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Une assistante maternelle salariée d'une association, avait déposé un recours devant le tribunal des prud'hommes « suite à un différend avec [son] employeur relatif au paiement de salaires ». Elle déplore « la lecture publique par l’avocat de l’association d’un témoignage à [son] encontre, établi par la psychologue à la demande de sa hiérarchie ». Elle souligne que cette dernière est salariée de la même association  et elle  joint à son courrier  les « profils et missions des postes réalisés conjointement par les salariés au sein de l’Association ». L'assistante maternelle se dit « très choquée du jugement fait sur [sa] personne par la psychologue », et demande l'avis de la Commission sur ce qui lui parait être une violation du secret professionnel.
Documents joints
- La copie d’une attestation prud’homale remplie par la psychologue, qui porte la mention : «Attestation délivrée pour servir de preuve en justice dans l'affaire » 
- Les profils et missions des postes des différents salariés de l'association. La mission de la psychologue est introduite par ces termes « Par son regard extérieur, elle perçoit et différencie les difficultés et les problèmes rencontrés au niveau du personnel, des enfants et des parents »

Posté le 30-11-2010 17:46:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Professionnel des équipes institutionnelles)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

- Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
- Responsabilité professionnelle
- Respect du but assigné
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La Commission soulignera deux exigences déontologiques de l’exercice de la psychologie. :

1) Le respect de la confidentialité-

2)  Le respect du but assigné

1- Le respect de la confidentialité
Le respect  du secret professionnel est une des exigences fondamentales de l’exercice de la psychologie. Le Code de déontologie des psychologues le souligne à plusieurs reprises notamment dans l’article 8  « Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel… »
Dans le cadre de sa mission au sein de l’association, la psychologue a recueilli un certain nombre d'observations sur le travail de l'assistante maternelle, et s’en est entretenue avec elle, dans un contexte professionnel précis, à l’intérieur  même de l'institution. En transmettant ces observations sous la forme d’une attestation destinée au tribunal des prud’hommes, elle les utilise alors dans un contexte différent qui modifie complètement le statut de son écrit, en n’en assurant plus la confidentialité.
En restant dans le cadre de sa mission, elle aurait pu  faire part de ses observations sous la forme d’un rapport professionnel en prenant soin d’informer l’assistante maternelle de son contenu. Comme le demande en effet  l’article 12 : « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de façon à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

2) Le respect du but assigné
Un psychologue salarié doit distinguer son statut de salarié et sa fonction de psychologue. 
S’il relève bien de ses fonctions d’émettre un avis sur les relations d’un salarié avec les enfants dont il a la charge, il ne peut utiliser ces informations dans une attestation prud’hommale qu’il peut d’ailleurs refuser de remplir en distinguant clairement les buts qui lui sont assignés conformément au Titre I 6 du Code
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »

Avis rendu le 26/06/07
 Pour la Commission
 La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l'avis : Titre I-6, article 8, 12

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Avis 07-10.doc

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