RESUME DE LA DEMANDE
La demandeuse qui sollicite la Commission est avocate. Elle représente un employeur mis en cause devant le conseil de prud’hommes pour harcèlement moral par une de ses salariées. Cette avocate souhaite que le psychologue qui a suivi la salariée, rédacteur d’une attestation, soit sanctionné disciplinairement par la CNCDP « pour manquement au Code de déontologie de la profession de psychologue » en vertu de l’article 9 du Code.
Deux documents ont été rédigés par ce psychologue : une première attestation à la demande de sa patiente et une seconde qui fait suite à une correspondance échangée avec la demandeuse. Lors de la rédaction du second écrit, le psychologue reconnaît avoir omis de préciser qu’il rapportait les propos de sa patiente : il reformule les termes de sa première attestation avec cette nouvelle donnée.
Si l’avocate admet que, dans ce nouvel écrit, le psychologue a ajouté les précisions nécessaires, elle remet en cause la compétence du psychologue à évaluer un « burn-out » chez sa patiente. Elle réaffirme également que le psychologue ne pouvait établir de lien entre l’état de santé de la salariée et ses conditions de travail.
Selon la demandeuse, les psychologues doivent se limiter à « établir l’état de santé psychique » des patients « mais ne peuvent en désigner les responsables ». Elle attend que ce psychologue revienne sur ce qu’il a écrit en supprimant la phrase : « Ces déclarations sont compatibles avec les constatations que j’ai effectuées ».
Le psychologue mis en cause est informé par l’avocate de sa démarche auprès de la CNCDP.
Documents joints :
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Autonomie professionnelle |
La CNCDP précise qu’il n’est pas dans ses attributions d’instruire un quelconque dossier à charge contre un psychologue et encore moins de se prononcer sur d’éventuelles sanctions.
La Commission se propose de traiter les points suivants :
1. Cadre d’intervention et compétence du psychologue Le psychologue peut être amené à occuper différentes fonctions dans les limites de sa compétence, comme le stipulent le Principe 2 et l’article 5 du code de déontologie : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : -de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; -de la réactualisation régulière de ses connaissances ; - de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Dans le cadre de ses interventions, le psychologue est habilité à diagnostiquer l’état psychique d’un patient à partir de ses observations cliniques ou d’autres outils d’évaluation. Dans le cas soumis à la Commission, le psychologue a rencontré sa patiente à plusieurs reprises. Il a constaté des signes cliniques d’un état de souffrance, qualifié de « burn-out ». Si la reconnaissance de cette pathologie en maladie professionnelle est sous la responsabilité du médecin du travail, rien ne permet à la Commission, dans les documents portés à sa connaissance, de penser que le psychologue n’était pas qualifié pour en reconnaître les signes. Dans le cas présent, le psychologue propose un diagnostic sur une patiente qui le consulte depuis plusieurs mois et qu’il a donc personnellement reçue. Cela est conforme aux recommandations de l’article 13. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même. » 2. Objectif et contenu d’une attestation. Les écrits du psychologue peuvent être de plusieurs natures. Dans le cas présent, il s’agit d’une « attestation ». Le choix de son contenu relève de la responsabilité du psychologue qui la rédige, en conscience, avec rigueur et discernement, comme les Principes 3 et 4 le lui recommandent : Principe 3 : Responsabilité et autonomie. « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] » Principe 4 : Rigueur « Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Lorsqu’il choisit de rédiger une attestation à la demande d’un patient, le psychologue doit tenir compte du fait qu’il ne connaît la situation de ce dernier qu’à partir de la manière dont celui-ci l’exprime et la relate. Cet élément doit figurer dans son écrit. Dans ce cadre, le psychologue, ici mis en cause, a accepté de modifier sa première attestation afin de la clarifier. Il précise qu’il s’appuie sur les dires de sa patiente et sur ce qu’il en perçoit. En indiquant cela, le psychologue a rendu son écrit conforme au Principe 4 déjà cité et à l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l'assentiment de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci. » En outre, dans cette seconde version, le psychologue ajoute que les déclarations de sa patiente sont « compatibles » avec ses « constatations ». Le psychologue reste ainsi prudent au sens de l’article 17 déjà cité, sans établir de causes directes entre les dires de sa patiente concernant son état psychique, l’évaluation clinique qu’il a réalisée et les conditions de travail décrites. En conséquence, si la première version de l’attestation rédigée par ce psychologue ne respectait pas totalement les principes de rigueur et de prudence, la seconde est apparue conforme au code de déontologie des psychologues. L’avocate qui adresse sa demande à la Commission appuie sa démonstration à l’aide de l’article 9 du Code : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » La question de l’information préalable partagée avec la patiente n’a pas donné lieu, pour la Commission, à une remise en cause de la pratique du psychologue. En effet, rien ne permet de dire que ce psychologue n’a pas donné à sa patiente les informations nécessaires et qu’il n’ait pas recueilli son consentement au début de la psychothérapie. Par ailleurs, l’attestation ayant été produite à la demande de la patiente, la Commission tient à rappeler que son contenu ne pouvait lui échapper. Les usages divers et variés qu’elle pouvait souhaiter en faire, par exemple ici auprès du conseil de prud’hommes, étaient de fait de sa responsabilité pleine et entière. Pour la CNCDP La Présidente, Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicats de psychologues. Ses membres, parrainés par les organisations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huit clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur ; Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
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