RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La Commission est saisie par le gérant d’une société dans le contexte d’un litige avec une de ses employées porté devant le Conseil des Prud’hommes. L’entreprise a souhaité licencier cette personne pour « inaptitude » après quatre années d’exercice, suite à des arrêts maladie, puis un congé maternité. La jeune femme, alors enceinte de huit mois, avait été orientée par son médecin généraliste vers une psychologue qui a rédigé, à sa demande, un « certificat » qui décrit son état psychique et transmet des éléments sur une situation de souffrance au travail qui aurait été antérieure aux arrêts. Ce « certificat » est vivement contesté par l’employeur, qui estime que son auteur « a failli à ses obligations déontologiques et manqué de prudence ».
Citant plusieurs articles du Code, le demandeur, affirme que la psychologue « a outrepassé ses fonctions en le rédigeant » et qu’il « pourrait s’apparenter à un certificat de complaisance ». Il s’étonne de la non-intervention d’un médecin du travail. Le Conseil des Prud'hommes ayant présumé « l’existence d’un harcèlement moral », l’employeur demande à la Commission de produire un avis sur ledit certificat.
Document joint :
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Respect du but assigné |
AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l'ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
1- Missions du psychologue, respects de la personne et du but assigné dans un contexte de souffrance au travail Le psychologue qui reçoit une personne, adressée par son médecin traitant, dans le cadre d’une consultation spécialisée dans le traitement de la souffrance au travail, doit adapter son intervention en reconnaissant pleinement cette personne dans sa dimension psychique, comme le lui enjoint le frontispice du code de déontologie : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues » Il doit respecter les fondements de cette mission en tenant compte du contexte de la demande et choisir ses méthodes en adéquation avec ses compétences comme le rappellent les articles 2 et 5 du Code : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Il construit alors son intervention en ayant circonscrit le but assigné à sa mission comme le précise le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Lorsque le psychologue reçoit une personne, il a nécessairement connaissance d'éléments relatifs à son intimité psychique, à sa vie privée et professionnelle. Les propos d’un patient sont constitués à la fois des évènements de vie et de leur retentissement subjectif. A partir de l’ensemble de ces éléments, le psychologue va émettre des hypothèses sur les liens qui peuvent être faits entre eux. Dans le cas présent, la psychologue était fondée à recevoir cette personne dans le cadre de sa consultation spécialisée et à se former un avis comme l’y autorise l’article 13 du Code partiellement invoqué par le demandeur : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu lui-même examiner. » Le psychologue doit cependant veiller à ce que son évaluation ne conduise pas à des conclusions réductrices ou potentiellement définitives, il prend en compte les capacités d’évolution des personnes et doit être conscient, des incidences que ses conclusions peuvent éventuellement avoir sur les personnes elles-mêmes comme le précise l'article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». 2- Prudence et impartialité dans la rédaction d’un écrit Il arrive que des patients demandent à leur psychologue de rédiger une attestation. Ces attestations se distinguent d’une expertise en ce qu’elles sont rédigées le plus souvent à la demande du patient et visent à rendre compte d’une situation ou d’une souffrance dans le but que celle-ci soit reconnue. En acceptant d’accéder à cette demande le psychologue doit spécifier dans sa rédaction si elle émane de sa propre analyse ou s’il s’agit de propos tenus par la personne qui le consulte, il engage ainsi sa responsabilité comme le formule le principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Comme il est précisé dans l'article 20 du Code, le psychologue doit également respecter certaines règles formelles en mentionnant dans son écrit des éléments d’identification comme son appartenance institutionnelle, ses coordonnées professionnelles et son numéro ADELI : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature.(…) » Dans le cas présent, le « certificat » comporte bien le nom, la fonction, les coordonnées professionnelles, l’objet de l’écrit et la signature de son auteur, mais ne comporte pas le n° ADELI de la psychologue qui l’a rédigé. Dans l’éventualité d’une transmission de son écrit à des tiers, voire de son exploitation dans un cadre judiciaire, le psychologue doit observer la plus grande prudence dans sa rédaction, comme le rappelle l'article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […] ». Il doit faire preuve de rigueur et d’impartialité en préservant la vie privée et l’intimité des personnes qu’il reçoit comme rappelé dans le principe 1 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne «…Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l'intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Dans la situation présente, le document soumis à la Commission est intitulé « certificat ». En l’espèce, la psychologue s’autorise à y inscrire des éléments cliniques et diagnostiques. Elle apporte des informations factuelles à partir des dires de sa patiente. Elle formule également des préconisations sur la poursuite de l’activité professionnelle de cette dernière dans l’ensemble de la société. En s’appuyant sur son contenu, le Conseil des Prud’hommes a, par la suite, présumé une situation de harcèlement moral. La Commission a considéré que cet écrit relève davantage d’une « note d’observation ou d’orientation » ou à une prémisse d’expertise. Si sa teneur dénote une certaine empathie vis-à-vis de la jeune femme, son contenu a manqué de rigueur. Un « certificat » ou une « attestation » sont des documents qui contiennent essentiellement des informations factuelles, succinctes et circonstanciées. La psychologue aurait pu se contenter de constater la concomitance entre la dégradation de la santé psychique de la patiente, son état de grossesse et l’évocation de conflits professionnels. L’hypothèse d’un rapport entre des évènements vécus et les symptômes décrits et/ou constatés aurait mérité plus de prudence voire une investigation plus approfondie en prenant en compte la temporalité de la situation. En conclusion, la Commission invite les psychologues qui acceptent de rédiger un document à la demande d’un patient, à être particulièrement vigilants sur la forme, le contenu et les conséquences des écrits produits. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
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