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La demande provient du Directeur des Ressources Humaines d’un groupe de gestion d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Dans le cadre d’un projet de déménagement, le directeur d’une des structures gérées par ce groupe a fait appel à une psychologue exerçant en libéral afin de préparer l’équipe aux changements liés à cette réorganisation. La mission de la psychologue s’inscrit dans le cadre d’une prestation de conseil et a fait l’objet d’une convention précisant les modalités, les objectifs et la méthodologie de son intervention. Il était convenu qu’elle transmettrait ses conclusions au directeur de cet établissement afin de lui permettre d’améliorer la communication avec son équipe mais sa présence n’était pas préconisée pendant les temps collectifs d’intervention. Cette mission s’est déroulée dans la structure concernée sur une période de six mois au cours desquels, ce même directeur s’est vu signifier son licenciement pour faute grave.

Dans le cadre d’un contentieux entre le directeur licencié et la direction du groupe gestionnaire, cette dernière a pris connaissance d’une attestation produite par la psychologue missionnée pour la prestation de conseil. Dans cet écrit, il apparaît que celle-ci avait engagé un suivi psychologique individuel auprès du directeur en parallèle de sa mission dans l’établissement et qu’elle a maintenu ce suivi après le licenciement.

Le demandeur remet en question les pratiques de cette psychologue et interroge la Commission au sujet de sa neutralité, évoquant l’existence d’un conflit d’intérêts.

Documents joints :

  • Attestation de la psychologue sur l’état psychique du directeur contresignée par un syndicat.
  • Copie du contrat de prestation conclu entre la psychologue et l’établissement au titre de la formation continue.
  • Facture pour « Prestation de conseil » émise à la fin de la mission par la psychologue.
  • Copie d’une feuille d’émargement d’une session de formation de groupe.
  • Copie d’un échange de courriels entre la psychologue et le DRH du groupe au cours de la mission (après le licenciement du directeur).
Posté le 12-05-2019 13:34:46

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d'établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

- Mission (Distinction des missions, Compatibilité des missions)
- Autonomie professionnelle
- Impartialité
- Respect du but assigné
- Responsabilité professionnelle

Compte tenu de la demande et des documents joints, la Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Distinction des missions : Autonomie, respect du but assigné et neutralité du psychologue.

Distinction des missions : Autonomie, respect du but assigné et neutralité du psychologue.

Un psychologue peut exercer différentes missions et ses interventions peuvent concerner des situations individuelles, groupales ou institutionnelles comme le mentionnent les articles 1 et 2 du Code.

Article 1 : « Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre ».

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ».

Un psychologue qui intervient dans le cadre d’une mission ponctuelle de conseil pour accompagner un changement institutionnel a un devoir de neutralité tant vis à vis de l’employeur que des salariés. Il s’attache à préserver la vie privée et l’intimité des personnes comme il est précisé en fin du principe 1 du code de déontologie :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l'intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Dans la situation présente la psychologue a construit son intervention sur le mode d’entretiens individuels puis de temps collectifs en excluant la présence du directeur de l’établissement. Dans le même temps, elle a accepté de recevoir ce directeur, dans son cabinet et à titre privé, suite à sa demande « d’accompagnement sur sa problématique professionnelle ». Ce choix dénote une certaine confusion de missions susceptible de mettre à mal son cadre d’intervention contractuel.

La Commission rappelle à cet égard, les dispositions du principe 3 du Code qui soulignent que le psychologue décide et répond personnellement de ses choix et méthodes.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Afin de terminer sereinement sa mission auprès de l’équipe institutionnelle, la psychologue aurait dû évaluer la conduite à tenir quant à la demande du directeur concernant un travail thérapeutique avec elle. Il aurait été préférable de rechercher avec lui de meilleures dispositions et de l’orienter si possible vers un collègue comme l’y invite l’article 5 du Code.

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences ».

La Commission rappelle à cet effet le Principe 2 du Code qui engage le psychologue, au discernement et à l’impartialité.

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

La Commission estime que, dans une situation où un psychologue doit gérer plusieurs intérêts susceptibles de s’opposer, il doit se montrer vigilant à ne pas susciter une suspicion de conflit d’intérêts. Quoiqu’il en soit, le Principe 6 du Code engage les psychologues à veiller au respect du but assigné à leurs interventions.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

En acceptant la prise en charge individuelle du directeur de la structure et en rédigeant une attestation soulignant les répercussions psychologiques de son licenciement, la psychologue s’est exposée à ce que son intervention ait l’apparence d’un conflit d’intérêts. Toutefois, aucun des éléments fournis par le demandeur n’a permis à la Commission de trouver l’existence d’un impact préjudiciable sur la qualité de la prestation d’accompagnement auprès de l’équipe d’hébergement.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

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Avis_17_15.pdf

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