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Le requérant, un psychologue, vient d’être mis en examen sous le chef de révélation à caractère secret à partir d’un certificat fait à la demande d’une patiente en psychothérapie, engagée dans une procédure de divorce. Connaissant bien le Code de Déontologie des psychologues, il lui apparaît que "la façon dont sont libellés certains articles induit à transgresser les lois en vigueur, en ce qu’ils suggèrent clairement qu’il serait possible au psychologue d’opérer des choix, là où les lois actuelles l’interdisent et le condamnent".
Il attire notamment l’attention sur l’article 13 du Code en ce que "signaler un danger pour un adulte supposé pouvoir le faire lui-même (c’est-à-dire tout adulte non mis en tutelle) revient à transgresser le secret professionnel".

Posté le 11-02-2011 15:41:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

- Respect de la personne
- Signalement
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Responsabilité professionnelle
- Secret professionnel (Définition du secret professionnel/réglementation)

La Commission rappelle d’abord que "le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection" (Titre I-1 du Code).
Elle souligne qu’elle a déjà pointé à plusieurs reprises les difficultés d’interprétation d’une partie de l’article 13 du code en regard, notamment, des dispositions contenues dans le Code pénal relatives au secret professionnel. De fait, cet article ne peut être suivi à la lettre quand il "fait obligation (au psychologue) de signaler aux autorités judiciaires toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes". La commission souhaite donc la révision de cet article qui peut entraîner un certain excès dans la diffusion d’information, nuire à l’intérêt même des patients et placer le psychologue en situation de non respect de loi.
Si le psychologue "évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel" (article 13), les documents qu’il produit traduisent dans leur forme et dans leur diffusion l’exigence d’une prise de responsabilité (article 14).
"Averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations" (article 19), le psychologue, seul responsable de ses conclusions, "les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel" (article 12). Il a toujours à l’esprit que ses conclusions "peuvent avoir une influence directe sur l’existence des individus "(article 19).

Fait à Paris , le 10 mars 2001. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

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Avis 01-02.doc

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