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Le requérant, un père divorcé ayant la garde conjointe de son enfant de 7 ans, envoie deux lettres successives à la CNCDP.

Dans son premier courrier, il s’étonne du refus de plusieurs psychologues-psychothérapeutes de rencontrer son enfant, sans « l’accord préalable de la mère » et demande à la Commission si cette pratique est fondée sur le plan déontologique ou éthique.

Dans le second courrier, il interroge la Commission sur la pratique d’un psychologue qui aurait dit à son enfant, âgé, à l’époque de 3 ans : « ton papa est mort, et qu’il faut couper le cordon ombilical ». Par la suite, lors d’une visite chez le requérant, l’enfant aurait présenté des signes importants d’anxiété, croyant son père mort lorsqu’il dort. Cette situation dure encore aujourd’hui. Le père dit n’avoir « jamais pu entrer en contact avec le psychologue en question, chose qui pour (sa) part n’est pas normale ». Le requérant ne précise pas dans quelles circonstances et à la demande de qui, l’enfant avait rencontré ce psychologue, à ce moment-là.

Posté le 11-02-2011 14:36:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

- Traitement équitable des parties
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Discernement
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Responsabilité professionnelle

La Commission retient deux questions :

1. La question de l’accord des deux parents lorsqu’une consultation chez un psychologue est demandée par un seul des deux parents.
2. La question des propos tenus à l’enfant par le psychologue.

1 – La question de l’accord des deux parents lorsqu’une consultation chez un psychologue est demandée par un seul des deux parents

L’Article 9 du Code de déontologie des psychologues dit que le psychologue en situation d’expertise judiciaire doit traiter « de façon équitable avec chacune des parties ». Ce principe d’équité permet au psychologue d’exercer sa mission fondamentale qui est « de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique » (Article 3). Le respect de cette dimension, pour un enfant de 7 ans, nécessite qu’un psychologue prenne en compte la « présence » dans sa vie de ses parents qui exercent leur responsabilité parentale.

Néanmoins, le préambule du Titre I du Code de déontologie des psychologues stipule : La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants ». C’est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit d’enfants dont les parents sont séparés. Il revient alors au psychologue, en fonction des éléments dont il dispose, d’évaluer la manière de travailler avec l’enfant et chacun de ses parents. Ceci, autant que faire se peut, en traitant équitablement chacun des deux parents.

Dans le cas présent, il est possible que les psychologues-psychothérapeutes aient estimé, dans l’intérêt de l’enfant, qu’il était nécessaire d’obtenir l’accord de la mère pour travailler avec l’enfant. Ils n’ont alors pas manqué au respect de la déontologie des psychologues puisqu’il relevait de leur responsabilité de décider de la conduite à tenir dans cette situation.

Toutefois, même s’il ne s’agit pas, dans ce cas, d’expertise auprès des tribunaux, le principe d’équité est à respecter, et il est fortement recommandé au psychologue qui reçoit un enfant au moins d’informer de la consultation le parent non demandeur qui a aussi l’autorité parentale.

2 – La question des propos tenus par le psychologue à l’enfant

Si le psychologue a vraiment dit à l’enfant : « ton papa est mort » propos angoissants pour cet enfant, et ajouté « qu’il faut couper le cordon ombilical », alors qu’il n avait pas eu de contact direct avec le père, la Commission considère qu’il y a eu manquement au code. Elle peut tout au moins évoquer un manque d’ajustement entre ce professionnel et ses consultants dans la formulation des interprétations dites à l’enfant et rapportées à son père. En effet, l’exercice professionnel du psychologue est en partie défini par l’Article 19 du Code qui stipule que : « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations ». Cet Article invite donc le psychologue à la plus grande prudence surtout lorsque ses « conclusions peuvent avoir une influence directe » sur l’existence des personnes concernées.

Fait à Paris, le 6 septembre 2003
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

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Avis 03-17.doc

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