Année de la demande : 2000
Demandeur : Psychologue (Secteur Judiciaire)
Contexte : Questionnement professionnel personnel
Objet de la demande : Intervention d’un psychologue Précisions : Entretien
Questions déontologiques associées :
- Mission (Distinction des missions)
- Consentement éclairé
- Responsabilité professionnelle
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Information sur la démarche professionnelle
- Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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1. Concernant l'éventuelle réponse de la psychologue aux questions de l'avocat Il ne s'agit pas, dans ce cas, de parler d'être "habilitée" à répondre à un avocat, car la notion d'habilitation se rapporte à des procédures réglementaires. Il convient plutôt de parler de compatibilité avec la mission et le contexte d'intervention du psychologue. La requérante ne précise pas le cadre de son intervention auprès du détenu. Or, il s’agit en l’espèce d’une information importante qui est déterminante pour la réponse à la question soulevée par la requérante L'article 4 du Code de déontologie, dit en effet que "Le psychologue peut remplir différentes missions, qu'il distingue et fait distinguer, comme (...) l'évaluation, l'expertise, la formation, la psychothérapie (...)". La psychologue peut répondre à la demande de l'avocat qu'elle n'est pas, dans sa fonction en maison d'arrêt, en situation d'expertise judiciaire - situation où le Code, dans l'article 9, prévoit explicitement que le psychologue "traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d'éclairer la justice sur la question qui lui est posée". Si les rencontres de la psychologue avec le détenu s'inscrivent dans le cadre d'une évaluation, celui-ci a été informé avant toute intervention, comme l'article 9 du Code le prescrit, "des modalités, des objectifs et des limites de son intervention" et a donc donné son consentement. Le respect du secret professionnel qui est du ressort du psychologue en tant que "seul responsable de ses conclusions" (article 12 du Code) portera sur la forme et la nature des informations divulguées par la psychologue. Enfin, si le contact avec le détenu s'inscrit dans le cadre d'une mission de soutien psychologique, il est formellement indiqué de se conformer aux principes de confidentialité et de neutralité qui, comme elle en a fait état dans son courrier, doivent guider toute relation d'ordre clinique et ne souffrent aucune exception. 2.En ce qui concerne la question du secret professionnel La commission rappelle que le Code de déontologie des psychologues énonce dans le Titre I-1 que "le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel". Ce principe doit être respecté dans toutes ses interventions pour se conformer à l'article 3 du Code qui rappelle que "la mission fondamentale du psychologue est de respecter et faire respecter la personne dans sa dimension psychique". La Commission indique à la requérante l'article 8 du Code de Déontologie qui indique que "le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et, en particulier ses obligations concernant le secret professionnel".
Conclusion
La Commission considère que la requérante a dans le Code de Déontologie tous les éléments qui lui permettent d'argumenter un refus de répondre aux demandes de renseignements formulées par cet avocat. Fait à Paris, le 18 novembre 2000. Pour la CNCDP, Marie-France JACQMIN, Présidente |