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Un syndicat de psychologues transmet à la CNCDP une lettre d'une psychologue qui travaille dans un service de psychiatrie et qui pose les questions suivantes - "Quelles sont les conditions à remplir si, dans le cadre de notre travail à l’hôpital, nous voulons filmer des réunions avec les patients, leurs familles et différents membres de l’équipe pluridisciplinaire ?"
- "Est-on dans l’obligation de demander leur accord préalable aux personnes concernées ?"
- "Le document vidéo obtenu est-il considéré comme un dossier médical ?"
- "Appartient-il à l'hôpital ?"
- "Dans ce cas, doit-il rester à l’hôpital et y être archivé ?"
- "Qui peut y avoir accès ?"
- "Filmer est-il l’équivalent de la prise de notes écrites ?"

Posté le 07-01-2011 15:42:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Document audiovisuel

Questions déontologiques associées :

- Consentement éclairé
- Respect du but assigné
- Secret professionnel (Données psychologiques non élaborées (protocole de test, QI))
- Autonomie professionnelle
- Responsabilité professionnelle
- Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
- Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)

La CNCDP n'a pas compétence pour traiter les questions de la requérante sur le plan juridique, mais elle peut cependant rappeler les principes applicables au regard du Code de déontologie des psychologues. C'est pourquoi la commission retiendra trois thèmes 1- l'accord préalable des personnes concernées ;
2- la comparaison de la réalisation d'un film vidéo avec la prise de notes ;
3- le statut d'un document vidéo.
L’accord préalable Le Psychologue "n'intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées" (Principes généraux, 1/). Il en découle l'obligation, pour le psychologue, de demander l'accord préalable des personnes filmées. De plus, l'article 9 (Titre II) précise : "Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention [...]."
Ensuite, le psychologue doit tenir compte du respect du but assigné (Principe 6/) "Les dispositifs mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers."
La comparaison Concernant la comparaison entre film vidéo et prise de notes, les documents filmés et les prises de notes peuvent tous les deux être considérés comme des données brutes. Mais, de toutes façons, les psychologues doivent examiner dans quelles conditions institutionnelles sont obtenus ces documents et faire respecter l'article 8 du Code qui stipule : "Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions[...]", ainsi que le Titre I – 3/ qui traite de la responsabilité du psychologue.
Le statut du document vidéo Il appartient à l'équipe de réalisation de définir le statut de cedocument, son archivage éventuel et son accès. La commission ne peut que souligner l'indispensable prudence dont doit faire preuve le psychologue engagé dans ce type d'activité.
La commission s'interroge et interroge la psychologue qui est la requérante, sur l'usage, l'exploitation et l'archivage de ces documents filmés. Pour ces questions, la psychologue devra se référer au Titre I – 6/sur le respect du but assigné, ainsi qu'à l'article 20, et éventuellement à l'article 31 (Titre III) au cas où il s'agirait d'un travail en direction d'étudiants.
Article 20 : "[...] [le psychologue] recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat [...]."

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

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Avis 00-13.doc

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