Année de la demande : 1998
Demandeur : Psychologue (Secteur Éducation)
Contexte : Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs
Objet de la demande : Intervention d’un psychologue Précisions : Examen psychologique
Questions déontologiques associées :
- Titre de psychologue
- Autonomie professionnelle
- Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
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Le psychologue scolaire, bien que son statut soit celui d'un enseignant (instituteur ou professeur des écoles), exerce en qualité de psychologue et en référence au Titre de Psychologue dont l'usage est défini par la loi n°85-772 du 25.07.1985 publiée au J.O. du 26.07.85. C'est notamment à ce titre qu'il est nommé par arrêté préfectoral dans les Commissions de l'Education spécialisée (CCPE) et signe les comptes-rendus qu'il leur envoie. La CNCDP rappelle que "l'usage du titre de psychologue ne souffre d'aucun caractère restrictif, serait-il accompagné du qualificatif de scolaire" (Conseil d'État, séance du 25.01.95, lecture du 22.02.95) Le psychologue scolaire est donc tenu, comme tous les psychologues, de respecter le Code de Déontologie. C'estpourquoi, s'il n'appartient pas à la CNCDP de commenter un rapport d'inspection émanant d'un IEN, elle pense utile, s'agissant de l'activité d'un psychologue scolaire, de rappeler les principes d'indépendance et de responsabilité professionnelles fixés par le Code de Déontologie des Psychologues, notamment dans ses principes généraux et son article 6. Principe 3 / Responsabilité : "Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle, il s'attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qui conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels." Principe 7 / Indépendance professionnelle : "Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit." Article 6 (Titre II) : "Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels." Le choix des épreuves psychométriques qu'il utilise est donc du ressort du psychologue, qui a le devoir d'en apprécier avec compétence et discernement les avantages et les inconvénients, en tenant compte notamment des conclusions des travaux scientifiques dont elles font l’objet En effet, "La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu'il met en oeuvre. Elle est indissociable d'une appréciation critique et d'une mise en perspective théorique de ces techniques." (article 17). Fait à Paris, le 12 septembre 1998. Pour la CNCDP, Claude NAVELET, Présidente |