Année de la demande : 1997
Demandeur : Psychologue (Secteur Santé)
Contexte : Relations/conflit avec les médecins
Objet de la demande : Organisation de l’exercice professionnel Précisions : Fonctions du psychologue/ Fiche de poste
Questions déontologiques associées :
- Responsabilité professionnelle
- Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
- Autonomie professionnelle
- Spécificité professionnelle
- Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
- Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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Au préalable, nous rappellerons le principe général de responsabilité qui figure au Titre I-3 du Code de Déontologie des psychologues Responsabilité "Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et des techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels." C’est à la lumière de ce principe que nous examinerons les points suivants A. En ce qui concerne les thérapies individuelles 1. Lorsque le médecin écrit "nous en posons l’indication ensemble", ceci renvoie sans doute à la responsabilité commune institutionnelle, mais ne peut pas renvoyer à la responsabilité commune professionnelle dans la mesure où deux professions (médecin et psychologue), et donc deux pratiques, sont en jeu. D’une part, concernant les psychologues, le Code de Déontologie spécifie, dans l’article 5 "Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment (...) par des formations spécifiques, par son expérience pratique (...). Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence." D’autre part, l'article 6 fait un devoir au psychologue de "Faire respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique (et de ) respecte(r) celle des autres professionnels" Enfin l’article 8 rappelle que "Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier, ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels." De l’ensemble de ces trois articles il ressort que, seul le psychologue peut, avec le patient, déterminer le bien-fondé d’entreprendre une thérapie dont il assumera la direction. Il a le choix de ses décisions, ceci eu égard à la spécificité de son exercice et à son autonomie technique. 2. Lorsque le médecin, responsable des soins, écrit que "la psychothérapie prend fin lorsque l’enfant quitte le centre", on peut penser qu’il énonce une réalité institutionnelle dans laquelle départ signifie fin de prise en charge. La CNCDP n’a pas la capacité d’apprécier si l’organisation du service autorise d’autres modalités de poursuite du travail thérapeutique. Cet état de fait pose une exigence au psychologue qui aura à prendre les mesures appropriées pour gérer la fin de la thérapie. L’article 16 spécifie bien que "Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible." Dans ce contexte, la garantie d’un délai raisonnable s’impose effectivement pour réaliser un arrêt, une suspension de thérapie ou la transmission vers une tierce personne. B. En ce qui concerne les autres attentes du médecin Les attentes concernent un travail clinique et institutionnel que le psychologue est censé réaliser à plusieurs niveaux - L’articulation de l’intervention de l’équipe de soins à celle du psychologue. - Le bilan psychologique d’admission de chaque enfant avec tests de niveau et tests projectifs. - Un bilan annuel d’évolution de chaque enfant avec un rapport psychologique. - Un temps de travail institutionnel hebdomadaire avec le psychologue, pour les référents de chaque groupe d’enfants, pour débattre de leur pratique. - Un temps de travail commun hebdomadaire entre médecin responsable des soins, psychologue et parfois surveillante de la structure. Nous rappellerons tout d’abord que chacune de ces missions se réfère, bien sûr, à celle que définit le code de Déontologie dans son article 3 "La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement" l’article 4 rappelle, en effet, que le psychologue peut exercer différentes missions "Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié, ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue ou fait distinguer, comme le conseil, l‘enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la thérapie, la recherche (...)" Mais la multiplicité des missions évoquées dans ce cas précis, renvoie à la question de savoir si toutes ces demandes sont compatibles dans une situation donnée. L’article 7 peut aider le psychologue à se situer et à évaluer si les multiples missions qui lui sont demandées lui paraissent recevables. C’est avec cet article 7 qu’il pourra évaluer la pertinence de tenir plusieurs places successivement auprès des enfants et des équipes et éventuellement étayer le refus de tenir plusieurs places qui lui paraîtraient antinomiques, telles que, être le thérapeute de l’enfant et faire un rapport annuel d’évolution psychologique de chaque enfant, ou bien être thérapeute de l’enfant et articuler son travail avec le travail de l’équipe de soins. Article 7 "Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur".
Conclusion
En ce qui concerne les thérapies individuelles, il ressort que le psychologue est seul habilité à décider d’entreprendre une thérapie avec un enfant, même s’il reçoit l’enfant sur indication du médecin ou de l’institution. Il ressort aussi que le psychologue connaît l’exigence qui lui est faite par le Code de Déontologie de prendre les mesures appropriées dans le cas où il est empêché de poursuivre son action. Ce qui ne l’empêche pas de rechercher au maximum, à assurer la continuité des soins à travers, par exemple, les différents lieux d’intervention de l’Intersecteur. En ce qui concerne les autres attentes du médecin, elles se réfèrent toutes à la tâche fondamentale du psychologue qui est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Par contre, la multiplicité des missions peut sûrement faire problème. L’incompatibilité des fonctions peut alors être évoquée, et le psychologue doit se déterminer à la lumière des principes du Code tels que la nécessité de garantir le secret professionnel, la responsabilité professionnelle ainsi qu’ils sont énoncés dans le Titre I des Principes Généraux du Code de Déontologie. En tout état de cause, nous rappelons que le psychologue garde l’entière responsabilité du choix de ses outils et de ses méthodes. Fait à Paris, le 25 avril 1998. Pour la CNCDP, Claude NAVELET, Présidente |