Année de la demande : 1997
Demandeur : Psychologue (Secteur non précisé)
Contexte : Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs
Objet de la demande : Organisation de l’exercice professionnel Précisions : Temps D.I.R. ou F.I.R.
Questions déontologiques associées :
- Autonomie professionnelle
- Spécificité professionnelle
- Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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Premièrement - L'autonomie technique des psychologues, affirmée dans les Principes généraux du Code (Titre I) intéresse la détermination de leurs interventions, et le choix de leurs méthodes et outils, en vertu des articles 5, 6, 7 et 8 du Code Article 5 : "Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s'apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l'indication et procède à la réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence." Article 6 : "Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels." Article 7 : "Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur." Article 8 : "Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels." - Quant à la compétence des psychologues, si elle est une exigence formulée elle aussi dans les Principes généraux du Code, ce dernier ne formule aucune directive quant aux conditions effectives de documentation personnelle qui s'imposeraient aux psychologues. Deuxièmement Le seul point qui permet une approche déontologique de la question est de savoir si les employeurs qui exigent que le temps de documentation personnelle se déroule dans l'établissement mettent des moyens adéquats à la disposition des psychologues sous la forme de sources et ressources documentaires : bibliothèques dignes de ce nom, banques de données, séminaires, colloques, congrès, etc. - Si c'était le cas, la question resterait d'ordre juridique et syndical, l'interprétation des conventions collectives, des textes réglementaires ou légaux n'étant pas du ressort du Code de Déontologie. - Si ce n'était pas le cas, les psychologues seraient fondés à se référer à l'article 15,en démontrant qu'ils "ne disposent pas de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels", et qu'ils sont par conséquent dans l'impossibilité de respecter les principes de compétence et de probité tels qu'ils sont explicités dans les Principes généraux du Code 2/ Compétence "Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d'une formation continue et d'une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d'autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises." 4/ Probité "Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts."
Conclusion
En ce qui concerne les aspects contractuels du temps de documentation personnelle qui n'est pas de son domaine de compétences, la CNCDP ne peut apporter aucun éclairage particulier. - Toutefois, les conditions de travail faites aux psychologues par leurs employeurs doivent être compatibles avec la nature de leurs actes professionnels - dont la documentation personnelle est partie intégrante. C'est, pour les psychologues, une exigence déontologique qu'il leur appartient de faire reconnaître. Fait à Paris, le 24 janvier 1998. Pour la CNCDP, Claude NAVELET, Présidente |