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Une association d'usagers interroge la CNCDP pour "savoir si un salarié embauché depuis plusieurs années est autorisé à prendre connaissance des résultats de tests passés avec un psychologue du travail dans le cadre d'un audit, d'une évaluation professionnelle."

Les questions sont précisées :

1. Consulter le compte-rendu établi par le psychologue et en obtenir une copie.
2. A qui incombe la responsabilité de remettre les résultats au salarié : le psychologue du travail ou la direction de l'entreprise ?
3. Qui est autorisé à faire passer des tests professionnels ? Des formateurs non-psychologues ont-ils le droit d'utiliser de tels tests ?
Dans un courrier ultérieur, le demandeur joint un questionnaire "rempli par le recruteur, le cadre de l'entreprise parfois avec la présence d'un psychologue ou d'un consultant", lors d'une embauche ou d'une postulation à l'interne. Il ne pose pas de questions directes sur ce questionnaire, mais signale "des points qui interrogent".

Posté le 17-12-2010 15:15:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Évaluation du personnel

Questions déontologiques associées :

- Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
- Responsabilité professionnelle
- Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)

Ainsi qu'elle l'énonce dans son préambule, la CNCDP rappelle que cet avis ne peut concerner que l'exercice professionnel des psychologues et ne s'autorise pas à porter de jugement ou avis sur les pratiques d'autres professions. Il revient donc au demandeur de s'assurer que les personnes mises en cause possèdent bien le titre de psychologue.
Ce préalable posé, la commission propose les réponses suivantes aux questions posées.
Sur la connaissance des résultats de tests et leur communication
L'article 12(Titre II)répond très clairement que "Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires."
En outre, l'article 14 complète "Le psychologue (...) n'accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité de son courrier."
Ainsi donc pour répondre aux deux premières questions : le salarié est en droit d'avoir connaissance de ses résultats de tests, et c'est au psychologue qu'incombe la responsabilité de la communication, puisque l'article 12 déjà cité précise que "Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel."
Il lui revient donc d'apprécier la forme que prendra cette restitution.
Nous ajouterons que l'ancienneté dans l'entreprise est absolument sans rapport avec le droit du salarié d'obtenir le compte rendu d'évaluation psychologique qui le concerne.
Sur l'autorisation d'utilisation de tests professionnels
En matière de tests et de questionnaires, la CNCDP informe qu'il s'agit d'instruments qui ne font l'objet d'aucune réglementation.
Aussi, il convient de distinguer entre épreuves professionnelles et tests psychologiques proprement dits. Ces derniers doivent répondre à des exigences scientifiques précises, comme il est dit au principe 5 du Titre I du Code de Déontologie 5. Qualité scientifique
"Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d'un débat contradictoire des professionnels entre eux."
La formation est indispensable pour l'utilisation pertinente de ces tests, dans le respect des articles 17, 18, 19 et 20 du Code de Déontologie (Titre II).
Article 17 : "La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d'une appréciation critique et d'une mise en perspective théorique de ces techniques."
Article 18 : "Les techniques utilisées par le psychologue pour l'évaluation, à des fins directes de diagnostic, d'orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées."
Article 19 : "Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence."
Article 20 : "Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l'anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives."
En ce sens, l'utilisation de telles méthodes par des non-psychologues prive les usagers de garanties essentielles. C'est pourquoi, la profession consciente du mésusage qu'il peut être fait de ces outils et méthodes a inscrit dans son Code, à l'article 26 : "Le psychologue (...) informe [le public] des dangers potentiels d'une utilisation incontrôlée de ces techniques."
Il est de l'intérêt de tous, employeurs et employés que ces méthodes et techniques soient pertinentes et utilisés par des personnes compétentes.
Sur le questionnaire Le questionnaire ne comporte ni nom d'auteur, ni référence d'éditeur, ni titre, ni copyright, ni renvoi bibliographique ou scientifique permettant de l'identifier comme test psychologique. Cependant, il mêle des questions professionnelles et des questions sur la personnalité de celui qui y répond, prêtant à confusion.
Une partie des questions posées est contraire aux Principes généraux (Titre I du Code de Déontologie des psychologues), notamment le 1. Respect des droits de la personne, qui rappelle que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit de lui-même "Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue présente la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même."
La CNCDP condamne l'utilisation d'instruments qui se donnent l'apparence de tests psychologiques et sont contraires à la déontologie des psychologues et plus largement encore, contraire au droit des personnes.

Conclusion

La CNCDP répond au demandeur que tout salarié ayant passé une évaluation psychologique - c'est à dire effectuée par un psychologue - est en droit d'en demander les résultats qui doivent lui être communiqués par le psychologue sous la forme que celui-ci juge adaptée.

Fait à Paris, le 29 avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

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Avis 97-12.doc

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