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La requérante, elle-même psychologue, est la sœur d’une femme qui, dans le cadre d’un divorce a rencontré une psychologue experte auprès des tribunaux pour une « expertise médico-psychologique » concernant cette femme, son mari et leurs deux enfants.

La requérante reproche à cette psychologue :

• De n’avoir rencontré qu’une seule fois son ex-beau-frère, alors qu’elle a rencontré deux fois sa sœur
• D’avoir été influencée dans l’entretien avec sa sœur par ce que son ex-beau-frère avait dit
• De n’avoir pas respecté « le devoir de mise à distance et d’objectivité »
• D’avoir cité de très longs passages des discours de la mère, du père et des deux enfants « entre guillemets ». Elle accuse la psychologue soit de « supercherie » soit d’avoir, à l’insu de ses clients, enregistré les entretiens.

La requérante souligne que, le jugement ayant déjà été prononcé, sa requête s’inscrit uniquement dans une demande d’analyse du rapport de la psychologue en regard de la déontologie des psychologues. Ainsi, elle interpelle la Commission avec « un souci pour tous les professionnels et pour le sérieux de notre image ».

Pièce jointe :
Le rapport d’expertise de la psychologue qui comprend cinq parties intitulées :
• « Examen psychologique » concernant chacun des deux enfants
• « Entretien psychologique » concernant chacun des deux parents
• Une dernière partie intitulée « En conclusion, et à ce jour »

Posté le 11-02-2011 14:54:00 dans Index des Avis

Le requérant, divorcé, père de trois enfants souhaite qu’une garde alternée soit organisée pour eux. Or le psychologue (parfois qualifié de docteur par le requérant) qui a procédé à une « enquête sociale avec bilans psychologiques » à la demande du Juge des Affaires Familiales, propose de fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère.

Le requérant dénonce « une pratique de la psychologie contraire aux principes décrits dans le code de déontologie de la C N C D P » et demande l’avis de la Commission sur cette enquête

Dans un long texte, le requérant précise le contexte familial, décrit l’histoire du couple et relève de nombreux désaccords entre ce qui est – à son avis – la réalité des faits et le contenu de l’enquête rédigée par le psychologue. Celui-ci aurait eu la « volonté de le déstabiliser », aurait manqué d’objectivité et occulté un certain nombre de faits marquants dans l’histoire du couple.

Pièces jointes :
Texte de 8 pages cité ci-dessus,
Attestation de la compagne actuelle du requérant dénonçant le jugement de valeur que le psychologue aurait émis à son encontre et à celle de ses enfants,
Expertise psychologique dans son intégralité.

Posté le 11-02-2011 14:53:00 dans Index des Avis

La requérante s’adresse à la CNCDP à propos de ses deux filles (majeures) qui, dit-elle, « sont sous l’emprise de la psychothérapeute chez laquelle elles suivent une thérapie », (l’une depuis 11ans, l’autre depuis 5 ans). La psychothérapeute est, d’après la requérante, psychologue, titulaire d’un DESS, « se réclamant de la bioénergie ».

Dans sa lettre, seul document reçu, la requérante accuse la « psy » d’utiliser les « stratégies de manipulation » telles qu’elles sont décrites dans un ouvrage sur les psychothérapies : « en lisant [ce] livre j’avais l’impression de voir la description de ce à quoi j’assiste depuis plusieurs années Tous ses contacts et démarches auprès d’associations et avocat, aboutissent au même constat d’impuissance car ses filles. Elle dit « c’est un peu comme un dernier espoir que je me tourne vers vous ; j’ai envoyé également un courrier à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. »

La requérante dit ne plus avoir vu ses filles depuis six mois mais elle a des nouvelles par sa « meilleure amie qui est aussi leur marraine ». Elle décrit :

- les relations professionnelles de la psychologue avec l’une de ses filles, elle-même psychologue, toutes les deux travaillant « dans le même cabinet où elle [sa fille] reçoit des enfants en consultation et sa « thérapeute » fait office de superviseur ». Ces deux psychologues iraient « régulièrement à Paris pour des journées de formation où il est question de pendule, d’énergie cosmique… »
- la longue durée des séances de thérapie.
- les échanges mutuels sous forme de cadeaux ou de vacances passées chez la psychologue.
- l’utilisation d’un pendule lors des séances de thérapie.
- les transformations mentale et physique de ses filles : intolérance, intransigeance, rigidité et obésité.
- la réduction du cercle d’amis « hormis deux filles adeptes de la « psy ».
- le manque d’ouverture et une activité uniquement centrée sur le travail « leurs conversations sérieuses ne tournent qu’autour de ce que pense et dit la psy ou y font référence ».

La requérante souhaite que la Commission puisse intervenir dans cette situation et « vous demande de m’informer de la suite que vous voudrez bien donner à mon attente ».

Posté le 11-02-2011 14:52:00 dans Index des Avis

La requérante « a eu en charge une jeune femme dépressive pendant quelques mois » pour une « psychothérapie de soutien ». « Cette dépression réactionnelle faisait suite à un licenciement précédé par un harcèlement moral quotidien ». Actuellement, cette personne « attaque aux prud'hommes son ancien employeur ». « Pour faire valoir sa position au moment du jugement», elle demande à la requérante « de lui fournir un courrier stipulant qu’elle a été suivie pour dépression ». La requérante se demande si elle peut « en tant que psychologue répondre a sa demande en respectant le code de déontologie ».

Posté le 11-02-2011 14:48:00 dans Index des Avis

La requérante écrit une lettre à la CNCDP en relatant les faits suivants : son mari est suivi depuis trois ans par une psychologue à l’hôpital. Cette dernière aurait contacté la fille de la requérante pour lui proposer un entretien à l'hôpital. Durant cet entretien, la psychologue lui aurait « dit qu'elle ne devait pas parler du passé violent de son père .... et l'[aurait] incitée à ne pas dévoiler la personnalité de [ce dernier] compte tenu de [son] âge ». Cette rencontre a lieu un mois avant l'audition de la fille, audition qui fait suite à une plainte déposée par la requérante et ses filles pour violences du père envers elles. Au cours de cet entretien sollicité par la psychologue du mari de la requérante, la psychologue aurait révélé à sa fille des faits concernant la « vie intime-sexuelle du couple, informations données par [son] conjoint lors de ses entretiens ».

La requérante estime ainsi que cette psychologue a violé le secret professionnel en révélant à la fille ce que le père aurait dit et que, par ailleurs, la psychologue n’aurait pas dû inciter sa fille à garder le silence sur les violences qu’elle avait subies de la part de son père. La requérante précise que les agissements de la psychologue ont été rapportés par sa fille à la gendarmerie et à un psychiatre de l’hôpital.

La requérante « s'inquiète quant à l'influence que cette psychologue pourrait avoir sur d'autres personnes ayant à voir avec la procédure pénale pour les violences et civile pour le divorce ». Elle souhaite connaître « les suites éventuelles car de telles pratiques sont inacceptables ».

Posté le 11-02-2011 14:46:00 dans Index des Avis

La requérante est une psychologue qui exerce à « l’Union Départementale des Associations Familiales (U.D.A.F), dans un service d’Aide Educative en lieu Ouvert (A.E.M.O) au sein d’une équipe éducative. »

Le litige porte sur « l’autorité hiérarchique » qui est assurée par l’éducatrice de l’équipe qui a été « récemment promue au rang de chef de service de cette même équipe ».

Depuis lors, il serait difficile pour la requérante de faire respecter son indépendance professionnelle et son autonomie technique, concernant notamment ses interventions et ses écrits : « Régulièrement l’ordre m’est donné de produire des écrits suite aux éventuelles (car je ne peux rencontrer les familles que quand les éducateurs le souhaitent) (avec des demandes et des réponses précises …), rencontres avec les familles ; ces écrits doivent être joints au dossier de l’éducateur, avec intégration éventuelle » au rapport que l ‘éducateur transmet au Juge.

Sa demande à la Commission est précise : « J’aimerais vivement avoir l’avis de la Commission concernant cette situation, afin d’avoir des arguments solides pour me situer face à cette demande. ». En post-scriptum, elle donne un exemple « la demande de pratiquer un test de développement (sans rencontrer les parents « car l’éducateur estimait que vu le contexte je n’avais pas besoin de les rencontrer ») à un enfant déficient car l’éducateur souhaitait qu’il soit placé ». Elle dit avoir refusé, mais sa réaction aurait entraîné « la violence de la part de l’équipe (menace de licenciement) ».

Posté le 11-02-2011 14:45:00 dans Index des Avis

Une étudiante, actuellement inscrite en 3° cycle de psychologie dans un établissement habilité à dispenser cet enseignement, se dit « profondément choquée » par « certains faits et pratiques » contredisants des articles du Code de Déontologie des Psychologues auquel elle a été « invitée à se confronter, se référer ». Elle cite plusieurs faits lui semblant « particulièrement graves voire scandaleux », les opposant aux exigences du Code manquement par manquement, article par article.

Ainsi :

1 – « Contrairement à l'Article 11 [du Code de déontologie] qui précise que « le psychologue n'engage pas d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquf11elles il serait déjà personnellement lié », la secrétaire personnelle de l'enseignant de 3° cycle, par ailleurs responsable d'un cabinet conseil, est inscrite à ce cursus et « ... tient l'agenda de son patron-enseignant pendant les cours, ce qui l'amène à avoir accès à des informations confidentielles sur les autres élèves. »

2 - En plus des 60 heures de cours auxquelles ouvre droit le paiement des droits d'inscription, la requérante dit que l'enseignant incriminé impose 20 heures de tutorat facturées 1500 euros pour la préparation d'un mémoire ce qui contredit l'Article 34 qu'elle cite: « le psychologue enseignant la psychologie n'exige pas des étudiants qu'ils suivent des formations extra universitaires payantes ou non pour l'obtention de leur diplôme ».

3 – « L'enseignant [précité] est titulaire d'un DESS de psychologie clinique et il ne mène aucune recherche ni ne publie d'article. Sa spécialisation ne correspond pas au cursus qu'il enseigne », ce qui, d'après la requérante, contrevient à l'Article 5 du Code de Déontologie.

4 - L'Article 28 est cité dans son intégralité par la requérante qui dit: « ce principe a été violé tout au long de l'année...Toute autre référence théorique ou empirique fut systématiquement rejetée, rejet souvent accompagné d'un commentaire au caractère sectaire et méprisant pour l'élève ayant osé s'écarter du dogme ».

5 - L'Article 27 est aussi totalement cité, aucune référence au Code n'ayant eu lieu, selon la requérante, dans le cadre de cet enseignement.

La requérante, «choquée par ces manquements graves au Code de Déontologie des psychologues de la part d'une institution et d'une personne censées connaître et promouvoir ce Code », demande « quelle est la valeur, l'utilité et la pertinence de ce Code ». Elle sollicite l'avis de la Commission et demande quelles actions peuvent être menées pour y mettre un terme. Elle joint à sa demande le titre photocopié d'un document ouvrant droit à un cours de 60 heures préparant à un diplôme de psychologue.

Posté le 11-02-2011 14:43:00 dans Index des Avis

Dans un courrier où il relate l’histoire de ses relations conflictuelles avec la mère de son enfant âgé de six ans, le requérant estime que la psychologue qui a réalisé une enquête sociale dans le cadre d’une procédure judiciaire concernant la garde de son enfant a enfreint les règles du Code de déontologie des psychologues.

Il conteste la validité de ce rapport et avance, pour cela, le fait que la psychologue aurait fabriqué « des arguments » en laissant croire dans son rapport d’enquête que le médecin directeur d’un centre de soin aurait élaboré un « compte rendu psychologique sur le père (lui-même) ou l’enfant».

La mère de l’enfant du requérant a demandé à ce que son enfant suive une thérapie dans un centre de soins (CMPP). Consultée, une psychologue de ce centre a estimé que l’enfant pourrait bénéficier de cette prise en charge, mais le requérant s’y est opposé. A ce propos, il a rencontré le médecin-psychiatre directeur du CMPP qui lui a redit la pertinence de l’indication et l’a informé que, sans son accord, l’institution ne mettrait pas en place de suivi thérapeutique.

Lors de l’enquête réalisée dans le cadre de la procédure de garde de l’enfant, la psychologue-enquêtrice incriminée, mandatée par le juge, a rencontré individuellement chacun des deux parents, des amis de ces derniers et le médecin-psychiatre directeur du CMPP. A propos de ce dernier, la psychologue-enquêtrice écrit dans son rapport « (le médecin-directeur du CMPP) pointe des éléments défensifs chez le père et confirme que les craintes de ce dernier sont essentiellement celles d’être tenu à l’écart des propos échangés entre son fils et la psychologue. Elle maintient qu’un soutien psychologique reste indiqué pour l’enfant qui se trouve en souffrance ». Ainsi, dans le rapport, il n’est pas fait mention de « compte rendu psychologique » mais d’un entretien durant lequel aurait été évoqué le déroulement des consultations concernant un enfant et les raisons pour lesquelles celles-ci n’ont pas abouti à une prise en charge thérapeutique.

Le requérant estime que : (cette psychologue) : « a outrepassé ses compétences, a abusé de sa position d’enquêtrice et ainsi fabriqué des arguments » et interpelle la Commission sur la conformité du rapport de cette psychologue-enquêtrice au regard de la déontologie. Ceci, parce qu’il pense que la psychologue « semble avoir intentionnellement négligé la rigueur liée à la profession et donc nous sommes en droit de nous interroger sur les réelles motivations de cette dernière. (…) En conséquence, je vous prie de bien vouloir examiner ma plainte et lui donner la suite qu’elle comporte ».

Pièces jointes :

• Un courrier du père relatant les faits
• L’enquête sociale de la psychologue réalisée à la demande du tribunal de grande instance qui comporte le compte rendu des rencontres avec la mère, avec le père, avec des amis de chacun des parents et avec le médecin psychiatre, directeur du CMPP et une synthèse avec des recommandations concernant la garde de l’enfant.
• Un courrier du médecin de l’organisme d’assurance maladie détaillant, sur demande du père, dans le cadre de la contestation de l’enquête, la prise en charge de l’enfant du requérant. Le médecin signataire de ce courrier souligne que la psychologue-thérapeute avait agi en conformité des règles de déontologie et rappelle : « qu’il appartient au thérapeute de fixer les termes de celle-ci (la thérapie).

Posté le 11-02-2011 14:41:00 dans Index des Avis

Le requérant est un psychologue clinicien qui travaille dans un CMPP (Centre Médico Psycho-Pédagogique). Il souhaite avoir l’avis de la Commission à propos d’un « problème rencontré dans le cadre de [son] travail » posant selon lui des « questions d’ordre déontologique et légales ».

Le requérant apporte les précisions chronologiques suivantes :

- A la demande d’un médecin du CMPP, le requérant réalise un « bilan psychologique pour le dossier d’orientation d’un enfant pressenti pour aller en I.R. (Institut de Rééducation), dossier qui sera ensuite adressé à la CDES » (Commission Départementale de l’Education Spécialisée).

- Le requérant «[fait] le bilan (WISC , Rorschach, PM38) et rédige [son] compte-rendu [qu’il met] au dossier destiné à la CDES ».

- « Par une secrétaire », la direction « [lui] fait demander, (…), de joindre la feuille de notation du WISC ». Le requérant répond que « le WISC lui-même, en tout cas pour cet enfant, n’a pas à figurer au dossier, [son] compte-rendu suffit en l’occurrence ». Le requérant précise avoir « gardé sans [s’en] rendre compte la feuille de notation dans [ses] papiers au lieu de la laisser dans le dossier CMPP de l’enfant comme d’habitude ».

- Le requérant est alors convoqué par la direction (administrative, pédagogique et médicale) qui lui rappelle :

- qu’il est obligatoire de « joindre le protocole du WISC au compte-rendu (…) », le psychologue « [est] tenu de le transmettre, le dossier ne peut pas partir sans ; »

- que le requérant a « fait une faute en emmenant cette feuille de notation chez [lui], même pour quelques jours, car elle fait partie intégrante du « dossier médical », et les familles pourraient théoriquement exiger de la consulter ».

- Quelques jours après, le requérant prend l’initiative de rencontrer la directrice pédagogique et « lui indique que, après réflexion et consultation de personnes extérieures au CMPP, [il] continue à penser que c’est à [lui] de rester maître de ce [qu’il transmet] d’un bilan psychologique et lui demande donc d’assouplir sa position ». Elle « refuse, indiquant que le médecin de la CDES exige d’avoir les feuilles du WISC avec les comptes-rendus (…) ». Le requérant décide alors de ne plus faire de « bilans pour les orientations ».

- Lors d’un second entretien avec la direction où le requérant maintient sa position, « le directeur médical entérine [sa] décision de [se] retirer des bilans-orientations à venir ». Les directeurs rappellent cependant au requérant « « l’annexe 32 » (…) qui soumet [le psychologue] au médecin sur ces questions ». Le requérant « rétorque que la nouvelle Convention Collective (1951 renouvelée), avec sa « fiche de poste » reconnaît au psychologue une certaine autonomie ( …) ».

- Le requérant reçoit enfin une lettre recommandée des directeurs qui précise les points suivants :
- ils « prennent acte » de [son] « refus, en invoquant des raisons déontologiques », de [se] soumettre désormais à l’usage de transmettre, lors d’une orientation spécialisée, le WISC dans sa matérialité »
- « les tests psychologiques « font partie intégrante » du « dossier médical » et « ne peuvent en aucun cas sortir du CMPP »
- « les investigations psychologiques sont établies à la demande du médecin agréé et sous son autorité » comme le stipule l’annexe 32 qui régit le fonctionnement des CMPP.

Dans un contexte institutionnel difficile où pèse une menace de licenciement à l’encontre d’un de ses collègues psychologue (l’inspection du travail a été saisie du problème), le requérant se pose les questions suivantes :

1. entre les textes qui régissent son activité (CC (Convention Collective) 51 renouvelée, contrat de travail et l’annexe 32), qu’est-ce qui doit prévaloir d’un point de vue légal ?.

2. du point de vue du Code de Déontologie, sa position est-elle justifiée « face à ce qui [lui] semblent être des demandes abusives ? »,

Le requérant joint à sa demande la copie de la lettre recommandée de la direction, la fiche de poste CC51 rénovée et l’annexe 32.

Posté le 11-02-2011 14:40:00 dans Index des Avis

La requérante, dont l’identité professionnelle n’est pas précisée, sollicite l’avis de la CNCDP, à propos d’un service « S.O.S Psy à domicile » dont elle a reçu « une circulaire ». Ce service aurait été mis en place par une « association de psychothérapie loi 1901 ».

La requérante demande à la Commission de Déontologie si cette association présente les « garanties nécessaires (…) pour aider des personnes en souffrance à leur domicile ». Elle ajoute que « en fonction de [notre avis], [ils verront] comment [se] positionner, plusieurs collègues psychologues et psychiatres ayant été inquiétés par la présentation du projet ».

La requérante joint à sa lettre :

- un document reçu par la préfecture en réponse à sa demande de la requérante de renseignements sur l’association : c’est une déclaration de l’association à la préfecture qui énonce l’objectif suivant : « le développement de la pratique de la sophrologie (…) sous forme de consultations individuelles » et où sont nommés les membres du bureau, exerçant des professions sans rapport avec la psychologie (agent de maîtrise, laborantin…)

- une lettre-type de présentation adressée par le président de l’association à des professionnels pratiquant des psychothérapies en cabinet. Cette lettre décrit et propose la démarche de l’association centrée sur les « urgences Psy » qui « se résument à trois grands modes d’interventions : les dépressions, grandes tristesses, récentes ou anciennes ; les conflits familiaux, et les personnes souffrant d’une pathologie les empêchant de se déplacer ».

«Une écoute téléphonique de 5 à 10 minutes (…) assurée par des personnes formées et diplômées en la matière (…) » avec un « questionnaire simple : symptômes, tableau clinique, antécédents médicaux et parcours Psy, médicaments potentiels, et recommandation du médecin traitant habituel » « permet d’évaluer si le déplacement d’un Psy est nécessaire ».

Lorsque l’appel nécessite un déplacement, « les interventions peuvent durer entre une et deux heures, il s’agit d’un temps privilégié, aucune salle d’attente, un confort pour le patient, en toute discrétion et simplicité puisque le diagnostic psychologique est gratuit, en étant pris en charge par l’association. ». « Interventions au terme desquelles un suivi thérapeutique plus approfondi peut être envisagé !».

La lettre-type conclut en proposant à ses destinataires une « collaboration professionnelle », « permettant de recommander des patients pour une psychothérapie suivie en cabinet en échange de quoi » le professionnel contacté « [accepterait] de transmettre les coordonnées de « S.O.S.Psy à Domicile » aux patients [qu’il ne peut] pas prendre en charge pour une raison d’indisponibilité ».

Ce document à en-tête est signé par le président de l’association, avec mention de « Pr » et « diplômé de la faculté de psychologie de (…) ».

Posté le 11-02-2011 14:39:00 dans Index des Avis

La requérante s’adresse à la Commission «sur le conseil du syndicat national des psychologues concernant un problème de déontologie professionnelle entre deux intervenants sur le même terrain».

La requérante a été recrutée pour un emploi de psychologue à temps partiel par une association qui comporte un service de médiation. La mission de la requérante est d’accompagner et de suivre les interventions des médiateurs qui travaillent à «renforcer le lien social» («pratique de l’aide aux personnes, lutte contre les incivilités»). «Parallèlement», l’association a sollicité un service de recherche universitaire afin de faire procéder à une étude sur la profession de médiateur. La requérante se verra confier cette étude dans le cadre d’un contrat à durée déterminée la liant au service de recherche.

La requérante est ensuite licenciée par l’association. Son contrat avec le service de recherche expire deux mois après ce licenciement et elle fait valider son travail dans le cadre d’un DEA (Diplôme d’études approfondies). Cinq mois passent encore et le conseil des prud’hommes demande sa réintégration dans son emploi associatif, ce qui se fait «sans appel». Elle s’aperçoit «beaucoup plus tard que son travail n’a pas été validé au titre de l’étude qui devait être rendue» dans le cadre de l’association. Elle «s’estime trompée» car il n’a pas fait l’objet d’une publication. Pendant la période séparant son licenciement de sa réintégration, l’université a placé un autre psychologue dans l’association. «Outre ces activités de recherche», l’emploi actuel de cette personne comprend le travail auprès des médiateurs.

Depuis sa réintégration, la requérante ne parvient pas à obtenir la mise en place d’une «collaboration pour coordonner les activités des deux intervenants» tant auprès des services universitaires que de l’association. Elle estime que désormais son travail «fait doublon», qu’elle «est tenue à l’écart des projets en cours», que l’évolution de l’organisation du service des médiateurs ne permet pas à ces derniers de venir travailler avec elle.

La requérante pose la question de la «stratégie» de l’association. Elle pense que «l’université accepte en toute connaissance de cause» de participer à la mise en place de conditions de concurrence abusive : en a-t-elle le droit en regard du code de déontologie ?

La requérante demande s’il est normal «qu’un intervenant extérieur mandaté pour faire de la recherche étende son activité à tout le personnel et dans des fonctions qui dépassent largement la spécificité pour laquelle il est censé travailler.»

Restant à notre disposition pour toute demande complémentaire, elle souhaite aussi savoir comment publier son DEA.

Posté le 11-02-2011 14:37:00 dans Index des Avis

Le requérant, un père divorcé ayant la garde conjointe de son enfant de 7 ans, envoie deux lettres successives à la CNCDP.

Dans son premier courrier, il s’étonne du refus de plusieurs psychologues-psychothérapeutes de rencontrer son enfant, sans « l’accord préalable de la mère » et demande à la Commission si cette pratique est fondée sur le plan déontologique ou éthique.

Dans le second courrier, il interroge la Commission sur la pratique d’un psychologue qui aurait dit à son enfant, âgé, à l’époque de 3 ans : « ton papa est mort, et qu’il faut couper le cordon ombilical ». Par la suite, lors d’une visite chez le requérant, l’enfant aurait présenté des signes importants d’anxiété, croyant son père mort lorsqu’il dort. Cette situation dure encore aujourd’hui. Le père dit n’avoir « jamais pu entrer en contact avec le psychologue en question, chose qui pour (sa) part n’est pas normale ». Le requérant ne précise pas dans quelles circonstances et à la demande de qui, l’enfant avait rencontré ce psychologue, à ce moment-là.

Posté le 11-02-2011 14:36:00 dans Index des Avis

La requérante interroge la Commission dans le cadre d'une procédure de divorce. Pour elle, il ne s'agit pas de contester les mesures proposées par la Justice, mais de mettre en cause un document rédigé par une psychologue sous le titre « compte-rendu d'enquête psychosociale ».

Ce document de vingt-quatre pages comprend le compte-rendu de quatre entretiens -avec la requérante, son époux, chacun de ses deux enfants - et des deux « examens psycho- affectifs » de ces derniers .Elle répond à une mission clairement définie : « Se rendre chez chacun des parents, s'entretenir avec chacun d'eux et avec les enfants, ainsi qu'avec toute personne de leur entourage dont l'audition paraîtra nécessaire, décrire les relations familiales et donner un avis sur les mesures les plus adaptées au regard de l'intérêt des enfants ».

La démarche de la requérante a pour but de « connaître l'avis [de la C.N.C.D.P.] sur un travail qu'elle considère comme discréditant la profession et éventuellement d'entraver le travail de nuisance de Madame ... » (la psychologue).

Pièces jointes :
• Le compte-rendu d'enquête psychosociale,
• Une copie de cette enquête abondamment annotée de la main de la requérante, dénonçant le plus souvent la véracité d'un certain nombre de faits ou d'affirmations.

Posté le 11-02-2011 14:34:00 dans Index des Avis

La requérante est une éducatrice qui travaille de longue date à la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse); depuis septembre 2001, elle est affectée dans un Centre de Placement immédiat (CPI). Dans sa lettre, elle informe la Commission « d’un conflit qui [ l ]’oppose au psychologue de [son] établissement »

Elle décrit « rapidement » le « contexte » dans lequel elle travaille : « Une équipe éducative livrée à elle même du fait du manque d’engagement des cadres »….. « Il n’y a aucune cohésion, ni cohérence d’équipe.. » De ce fait, après 3 mois de fonctionnement, l’établissement a fermé pendant plusieurs mois pour rouvrir en décembre 2002. En septembre 2002 le psychologue dont se plaint la requérante, titulaire à la PJJ, a été nommé au CPI. « A ce moment là, les relations entre les différents membres du personnel étaient, pour la plupart du temps, basées sur le mode de l’agressivité verbale. »

Six mois après sa nomination, lors d’une réunion d’équipe, « en présence de la directrice du CPI et du sous-directeur départemental, le psychologue a lu un écrit [la] concernant qu’il avait rédigé à l’avance et qui concluait à une pathologie mentale et démontrait, avec détails et apports théoriques qu’[elle] avait une personnalité perverse et qu’il n’y avait malheureusement plus rien à faire pour [ elle] !!] (sic) ».

Le psychologue aurait agi ainsi « parce qu’il la croyait l’auteur d’un texte le concernant » qui désapprouvait un point de sa pratique professionnelle. Selon la requérante, ce texte, « qu’elle n’a jamais écrit », aurait été élaboré par deux collègues éducateurs ; informé de « son erreur », le psychologue ne se serait pas excusé.

La requérante, qui se dit très « blessée » par l’intervention du psychologue, fait référence au Code de déontologie des psychologues et notamment à son préambule « Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Elle regrette que cette intervention se soit « déroulée devant [sa] hiérarchie, trop contente de [la] désigner comme le mauvais objet et la cause principale de tous les dysfonctionnements de l’institution. »

Suite à cet « événement grave », elle a demandé à rencontrer le Directeur Départemental, mais ce dernier n’a pas répondu à ses courriers. Elle a alors porté plainte contre le psychologue auprès du Procureur de la République « pour propos diffamatoires proférés en public. »

La requérante pose sept questions à la CNCDP :

Dans un premier temps :
• « Dans son intervention où est la déontologie de monsieur [X] ?
• Où est le respect de ma personne ?
• N’a-t-il pas failli sa mission ? »

Dans un second temps :
• Le psychologue ne doit-il pas aider les professionnels dans la résolution de crise institutionnelle ?
• Fait-il parti des cadres dirigeants ?
• Doit-il prendre parti ?
• Est-il habilité à poser publiquement des diagnostics sur ses collègues ? » .

Posté le 11-02-2011 14:33:00 dans Index des Avis

La requérante est une psychologue qui travaille à mi-temps dans un service d’action éducative en milieu ouvert, « service mandaté par le juge pour enfant qui intervient dans le cadre de la protection de l’enfance en danger ». Il s’agit d’une « petite structure … ». La définition de son poste est précisée sur son contrat de travail par la mention suivante : « le travail spécifique de [la psychologue] est déterminé par le projet de service ».

Elle s’adresse à la Commission à propos de trois points relatifs à trois demandes et/ou projets envisagés par la direction :

- En raison du contrat à temps partiel de la psychologue et afin de répondre immédiatement à tout appel, le directeur demande à la psychologue la « [retransmission] [systématique] par écrit de la parole recueillie… » ; la direction souhaite en effet organiser la possibilité de « répondre immédiatement et précisément, en consultant [ses] notes, sur le travail engagé et son contenu » à une demande « en cas de difficultés particulières pour une situation donnée ». Sur ce sujet, si la requérante reconnaît la nécessité « d’une trace écrite rendant compte d’un travail d’évaluation (…) », elle évoque également le temps de « l’élaboration lui apparaissant antinomique à l’immédiateté du compte-rendu demandé systématiquement ». Elle pose également la question déontologique du respect du secret professionnel.

- En l’absence de « l’éducateur référent de la famille concernée », « lors d’une audience au tribunal pour enfants », la direction demande à la psychologue de représenter le service.

- La « permanence éducative (réponse aux appels téléphonique et aux situations dites d’urgence qui peuvent aboutir à une décision de protection d’enfant sous forme de placement d’urgence) » assurée « seul » par la psychologue en période de vacances.

Lorsqu’à propos de ces deux derniers projets, la psychologue a « nommé la nécessité de différencier la place et le rôle de chacun dans son utilité structurante pour les usagers », elle rencontre « un accord sur ces arguments conjugué à une demande de « solidarité » vis-à-vis des autres professionnelles. Ainsi, en cas de « nécessité de service » le directeur s’arroge le droit d’injonction à [son] adresse pour représenter le service auprès du tribunal pour enfants » . En outre, « la direction [lui] reproche d’offrir des résistances aux demandes qui [lui] sont ainsi adressées et au travail, [lui] ayant laissé entendre à deux reprises une menace orale de motif de rupture du contrat de travail ».
Dans ce contexte, la requérante se pose la « question des limites de chacun » et plus précisément « que suis-je en mesure d’accepter…dois-je me soumettre au respect du code de déontologie ?».

La requérante sollicite la Commission « afin d’obtenir un avis éclairé [lui] permettant d’affirmer un positionnement dans le service dans lequel [elle] travaille en qualité de psychologue, qui soit en accord avec la déontologie de ce métier ».

Posté le 11-02-2011 14:31:00 dans Index des Avis

Dans sa lettre très courte, la requérante pose plusieurs questions concernant la déontologie des psychologues en matière de psychothérapie et fait état de faits qu’elle considère comme des fautes professionnelles de la part de son thérapeute (visites à domicile et harcèlement téléphonique, manipulation, dépendance, abus sexuels).
Elle souhaite connaître les moyens de recours déontologiques et judiciaires pour "savoir faire face à une personne qui m’a fait beaucoup de mal et qui continue à en faire à d’autres, notamment à des enfants".
La requérante souhaite également "avoir des renseignements sur les spécialisations en sexologie et équithérapie".
Cette demande d’information a transité par un syndicat de psychologues auquel la requérante s’est adressée.

Posté le 07-01-2011 17:47:00 dans Index des Avis

p>La grand-mère paternelle d’un enfant qui avait 3 ans et demi au moment des faits rapportés sollicite l’avis de la CNCDP (sur le conseil du Syndicat National des Psychologues) à propos d’un signalement  pour viol sur mineur à l’encontre du père de l’enfant.
Le couple parental, en instance de divorce, était séparé depuis un an et le droit de visite du père s’exerçait sans incident au domicile des grands-parents paternels. Quelques jours avant le prononcé du divorce, la mère dépose une plainte pour viol sur mineur et le jour où le divorce est prononcé, elle consulte une psychologue « en urgence suite à des comportements étranges observés à chaque retour de visite du père». Cette dernière reçoit l’enfant deux fois, décide d’entreprendre «un travail de réparation avec l’enfant et un travail de guidance avec la mère», puis en réfère dès le lendemain à un centre hospitalier. Sur la base de son compte rendu, un signalement est fait au procureur du tribunal de grande instance.
L’instruction judiciaire pour abus sexuel a entraîné une séparation du père et du fils pendant 16 mois et s’est terminée par un non-lieu. Le père a souhaité  rencontrer la psychologue à plusieurs reprises : au début de la procédure, puis quand il a obtenu à nouveau le droit de visite après décision du Juge aux Affaires Familiales, enfin quand le non-lieu a été prononcé. Celle-ci a toujours refusé de le recevoir, l’informant seulement par téléphone, après le non-lieu, de la fin du traitement du garçon. Malgré plusieurs demandes du père, elle a refusé également de «donner le bilan».
La demandeuse, qui souligne que «l’autorité parentale a toujours été conjointe et exercée, malgré l’entêtement de la mère à le nier », interroge la commission sur ces refus de la psychologue : « Est-ce normal ou légal d’agir ainsi ? », et revient à la fin de sa lettre sur le signalement initial : «Peut-on agir si vite, sans connaître le contexte, en se fiant à une seule parole, dans une situation aussi grave, délicate, où la prudence et le doute auraient dû prévaloir, avant d’imposer tant de tourments à un enfant et à son père ?».

Documents joints :

- copie du compte rendu  de la psychologue relatant une conversation téléphonique avec la mère et deux entretiens avec l’enfant. Ce compte rendu se présente sous la forme d’une lettre, annotée « Urgent » ;
- copie du du signalement par télécopie urgente envoyée au tribunal de grande instance par un centre hospitalier ;
- deux articles émanant d’une association de défense de la condition paternelle et analysant le mécanisme des accusations fausses d’abus sexuels.
La commission relève que les deux premiers documents, dont tous les identifiants ont été occultés, sont abondamment annotés par la demandeuse.

Posté le 07-01-2011 17:26:00 dans Index des Avis

La demandeuse dénonce les agissements d'une psychologue, à qui elle reproche d'avoir séduit son ex-mari, au décours d'une relation psychothérapique.

La demandeuse décrit que cette psychologue avait eu en thérapie un fils du couple (ce qui "l'avait fortement aidé"), puis l'ex-mari. Dans le courant de cette thérapie, elle avait été amenée à rencontrer plusieurs fois la demandeuse, seule ou en couple. Peu après le dernier entretien de la demandeuse avec la psychologue, l'ex-mari a annoncé à la demandeuse qu'il était tombé amoureux de la psychologue, et que celle-ci lui avait avoué qu'elle l'aimait en retour.

La demandeuse accuse la psychologue d'avoir profité d'un malade, d'avoir gâché sa vie de famille, de s'être servi contre elle de ce qu'elle lui confiait à chaque séance, et elle conclut : "le mot vengeance convient tout à fait à ma demande, mais surtout le mot JUSTICE."

Par ailleurs, la demandeuse a dénoncé les agissements de cette psychologue aux employeurs de celle-ci, qui ont décidé en conséquence pour l'un de ne plus employer cette psychologue dans le secteur concerné et pour l'autre de "reconsidérer [son] engagement à expiration de son contrat annuel".

Pièces jointes : -Copie des courriers des 2 employeurs.

Posté le 07-01-2011 17:24:00 dans Index des Avis

Le demandeur saisit la CNCDP à trois reprises car  une « Psychologue-Psychanalyste (…) a pratiqué à la demande de [son] ex-épouse une expertise psychologique de [ses] enfants mineurs dans le cadre d’une procédure de réformation du Droit de Visite engagée par cette dernière ». Il dénonce « un procédé » qui le met en cause à son insu « afin d’influencer [les] jugements et [les] décisions » des magistrats car « ces conclusions….figurent dans le délibéré de la cour ». Il indique, commentaires à l’appui, que ceci est « totalement opposé à l’éthique du CDP [code de déontologie des psychologues] », « contraire » aux titres 1.1 et 1.5,  aux articles 9, 11, 14 et 19. Il qualifie cette pratique professionnelle « d’injuste, immorale et « non scientifique » . Il pose la question de la légalité du cumul d’une activité libérale et d’un emploi de fonctionnaire.

Dans un second courrier il précise « les deux avis consultatifs » qu’il souhaite obtenir et qu’il produira en justice, à propos :
d’une part, du respect de l’ éthique de la profession,
d’autre part de la conformité scientifique « aux données et à la pratique actuelle des sciences psychologiques ».

 

Pièces jointes : - copie de deux lettres adressées à la CNCDP par un avocat.

Posté le 07-01-2011 17:23:00 dans Index des Avis

La Commission est sollicitée par une femme qui a consulté un psychologue pendant plusieurs mois et relate comment la situation s’est progressivement dégradée.
Elle reproche à ce psychologue d’avoir favorisé chez elle un transfert amoureux par son attitude initiale très disponible, bavard, parlant de lui, offrant la possibilité de le joindre à tout moment. Lors d’une séance, le psychologue aurait déclaré «on est pareils », la demandeuse estime « qu’il ne s’est pas rendu compte de la portée de ses mots ».
Elle déclare que le cabinet du psychologue n’était pas bien insonorisé et qu’elle est venue écouter sa voix depuis le couloir. Accusée par le psychologue de violer le secret professionnel, elle a reconnu sa faute mais lui a répondu que « c’est à lui, le professionnel, de garantir ce secret ». 
Dans une période difficile de sa vie, elle est revenue une fois écouter dans le couloir. Le psychologue a alors arrêté les séances, d’une manière qu’elle considère abrupte et agressive, et l’a menacée de porter plainte. La patiente a ensuite été hospitalisée.
Elle se plaint que le psychologue ait raconté à son mari, et à sa fille (également patiente du même psychologue) des propos tenus par elle pendant les séances. Elle se plaint également qu’il n’ait pas répondu à sa demande d’expliciter sa méthode de travail.
Plusieurs mois après avoir arrêté les séances, et compte tenu qu’elle continuait de le solliciter, le psychologue a porté plainte contre elle, pour harcèlement. Elle demande si ce dépôt de plainte nécessitait que le psychologue l’argumente en révélant des informations la concernant (dépression, tentatives de suicide, transfert amoureux).

La demandeuse sollicite l’avis de la CNCDP, car elle pense que « ce psychologue a cumulé les fautes professionnelles ».

Posté le 07-01-2011 17:21:00 dans Index des Avis

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