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La requérante, psychologue en libéral, saisit la CNCDP pour savoir «  de quelle nature sont les informations à transmettre " quand "un médecin généraliste vous adresse un enfant pour une évaluation suite à une suspicion d'attouchement ».
Elle questionne la commission sur la présentation de ces informations (écrites ou orales), leur transmission, leur destinataire (médecin, parents, juge, gendarmes) et leur utilisation.
Elle s'interroge aussi sur la «  levée du secret professionnel quand il y a suspicion [et ] en vertu de quel article ». Elle évoque le cas du signalement.
Les  dernières questions sont plus générales : « peut on témoigner à la barre à la suite d’une délivrance de rapport ou doit-on fournir au juge d’autres informations ? » et  « existe- t-il des articles nous protégeant en tant que psychologue ? ».

 

Pas de documents joints.

Posté le 30-11-2010 15:42:00 dans Index des Avis

Le requérant est psychologue. Il « sollicite la compétence de la CNCDP sur l’action de certains psychologues » qui interviennent dans des procès au titre d’expert. Le requérant a assisté à plusieurs audiences. Il estime que les apports de ces psychologues ont contribué « à la suspicion d’innocents adultes mais également à la ratification de l’adoption de faux souvenirs chez beaucoup d’enfants». Il précise qu’ « une focalisation sur le tout psychologique et sur le paradigme de l’enfant « abusé sexuel » a conduit ces experts à ignorer le monde des justiciables adultes (....) à valider une méthode d’enquête inacceptable déontologiquement  ».
Le requérant évoque de surcroît des conclusions « contradictoires », « parfois orientées », des experts psychiatres et psychologues. Il constate qu’elles sont exploitées partiellement par la presse, il pense qu’elles tendent « à confirmer ce qui est recherché », qu’elles ignorent le « tissu social » et qu’elles constituent « un biais méthodologique psychosocial ».

Le requérant soulève les points suivants :
- les déclarations publiques des experts ou leurs attaches professionnelles les ont discrédité  et ont entraîné de « sévères critiques de partialité »;
- de jeunes enfants sont soumis à des « interrogatoires inquisitoires » conduisant à des « révélations outrancières »;
- des experts psychologues « cautionnent des méthodes de questionnaires répétitifs qui conduisent à une véritable fabrication de la parole de l’enfant » ;
- une expertise réalisée auprès d’enfants plus d’une année après le début de l’action judiciaire « contribue (....) à la ratification de l’adoption de faux souvenirs chez beaucoup d’enfants », alors que le requérant estime que la mission de l’expert « était d’avertir le juge sur ces excès » ;
- le manque de précaution de nombreux interrogatoires et de contacts possibles entre les enfants interpelés dans le cadre de l’enquête ont amplifié les effets d’influence, de rumeur ;

Le requérant sollicite l’avis de la Commission sur la déposition d’un expert psychologue à propos de l’expertise qu’il a conduite.
Le requérant pose deux questions : « Pourquoi les experts (...) n’ont pas alerté ? »,
« Pourquoi les experts ont cautionné de telles méthodes ? »
Le requérant attend de la Commission « une réponse impartiale au nom de la justice » et de la protection de l’enfance, incitant à ce « que la profession balaie devant sa porte ».

Dans un second courrier, le requérant manifeste son incompréhension concernant les méthodes de travail de la Commission et les délais de réponse : « Il est souvent trop tard pour agir à temps » écrit-il. Il reprend deux arguments :
- l’incompréhension d’un verdict par « la presse unanime »;
- les conséquences sur le développement psychique des enfants d’une « méthodologie d’enquête suggestive et émotionnellement perturbatrice ».

Pièces jointes :
- 63 articles issus de différents médias, principalement des articles de presse, classés par ordre chronologique à quelques exceptions près.
- 5 extraits d’ouvrage
La Commission a pris l’engagement de respecter l’anonymat des personnes et des situations. L’identification de ces documents conduirait à enfreindre cette régle. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une description complémentaire.

Posté le 30-11-2010 15:35:00 dans Index des Avis

Sur les conseils d’un psychologue, la requérante se « tourne » vers la CNCDP pour     «solliciter [son] avis dans l’affaire qui [l’]oppose à une psychologue, experte auprès des tribunaux». Une procédure de divorce est en cours.

Lors de la première audience, à la demande de la requérante, le juge ordonne qu’"une expertise médico- psychologique" soit faite, compte tenu du « harcèlement moral » que subirait sa fille de la part de son père et de la compagne de celui-ci. L’ordonnance de non-conciliation précisait que la psychologue mandatée par le tribunal avait pour mission « de restaurer le dialogue entre les parents et recueillir tous les éléments permettant de déterminer la meilleure organisation possible de la vie de l’enfant, face à la situation de séparation de ses parents, tous éléments permettant de répartir les droits et les devoirs respectifs des parents de la manière la plus conforme à l’intérêt de l’enfant et à l’intérêt familial ».

Quatre mois plus tard, la psychologue - qui avait déjà reçu l’ex-mari de la requérante - a un premier entretien avec cette dernière et elle lui donne l’impression d’avoir « un fort à priori » contre elle. La psychologue ne se présente pas, ne précise pas quelle sera sa démarche.

En outre, elle manierait mal la langue française ce qui, selon la requérante, entrave leur compréhension mutuelle durant les deux entretiens réalisés .
Pendant chacun de ces entretiens, la requérante souligne que la psychologue « se permet de nombreux jugements de valeur, met en doute ce qu'[elle] lui raconte, soupire ou émet des onomatopées, ne prend des notes que de temps en temps, refuse qu'[elle] lui parle des relations de [sa ] fille avec son beau-père et ses enfants avec lesquels elle vit depuis 3 ans ». Elle lui reproche par ailleurs de l’interroger sur l’histoire personnelle de son propre père ce qu'elle trouve sans rapport avec la « problématique » de la situation concernée.
Très mécontente du climat et de la teneur de ces entretiens, pensant aussi que cette psychologue « pourrait perturber sa fille par des questions ou des jugements de valeur tendancieux », la requérante demande au juge un changement d’experte et annule les rendez-vous pris pour sa fille. A la suite de ces annulations, la psychologue menace « violemment » la requérante de « faire un rapport au juge et l’accuse « d’être responsable de tout ».

Trois semaines plus tard, le père « qui n’avait pas fait jouer son droit de visite durant les neuf derniers mois » demande à voir sa fille. Celle-ci, très réticente, encouragée par sa mère, finit par le suivre et se retrouve un dimanche chez la psychologue, sans en avoir été prévenue et sans l’accord de sa mère. La psychologue se présente comme «celle qui aide le juge à tout savoir », tente d’influencer l’enfant, émet des jugements de valeur en comparant les qualités respectives du père et de la mère. L’enfant aurait eu la sensation d’avoir été « piégée », obligée de supporter un entretien de deux heures durant lequel le père serait intervenu « en lui posant des questions, en portant des jugements de valeur ou en faisant pression » sur sa fille.

Par ailleurs, la psychologue « a refusé de rencontrer le concubin de la requérante » alors qu’elle a reçu la compagne du père.

La requérante pose plusieurs questions à la Commission sur :

-  l'impartialité de la psychologue dans ses jugements
-  la pertinence du choix de ses interlocuteurs
- le non respect de la mission qui avait été fixée par le juge
- la légitimité de « - recevoir un enfant sans le consentement des deux parents
- entendre un enfant contre son gré
- piéger un enfant en s'acoquinant avec un des deux parents
- entendre un enfant en présence d'un des deux parents, sans son
consentement 
- induire des réponses »

A la fin de son courrier, la requérante, après avoir constaté que la psychologue ne figurait pas sur la liste ADELI,  émet des doutes sur la qualification de la professionnelle concernée: « serait-il normal qu’une personne n’ayant aucun diplôme reconnu ( ni psychologue, ni psychiatre ) puisse être experte auprès des tribunaux » ?
Une psychologue- psychanalyste qui suit l’ enfant depuis plus d'un an, autorise la requérante à produire son courrier à la Commission et accepte de "sortir de sa réserve". Elle dénonce les agissements de la psychologue experte au cours de l'entretien avec le père de l'enfant.

Pièces jointes :
- une lettre de l’avocat de la requérante au juge des affaires familiales demandant un changement d’expert (aucune mention n’est faite d’ une qualification de psychologue)
- un certificat d’un médecin généraliste rapportant l’entretien qu’il a eu avec l’enfant à la suite de la rencontre père–fille-psychologue. Le médecin fait suivre d’un point d’interrogation la mention de « psychologue » .
- une seconde lettre de l’avocat adressé au juge aux affaires familiales l’informant du rendez-vous père-fille chez la «psychologue-enquêtrice» et accusant le père  «d’un détournement particulièrement inadmissible [du droit de visite] en le mettant à profit pour se rendre un dimanche chez la personne concernée ».
- une lettre d’une psychologue-psychanalyste adressée à la requérante.

Les réponses du juge aux affaires familiales aux deux courriers de l’avocat ne sont pas produites ici.

Aucun écrit de la psychologue concernée ne figure au dossier. Les uns et les autres rapportent des propos qui auraient été tenus.

Posté le 30-11-2010 15:33:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue, travaillait au sein d’une association pour « enfants problèmes-parents en difficulté  dans un centre d’accueil enfants parents ». Elle a été licenciée après avoir  signalé des problèmes de  maltraitance et abus sexuel qu’une adolescente, accueillie dans ce centre, aurait subis  dans sa famille d’accueil.
C’était son 5ième  signalement en 10 ans de travail dans le milieu de la maltraitance grave.  «  La raison du signalement n’est pas indiquée sur le motif du licenciement, mais d’autres raisons qu’[  elle] estime calomnieuses d’où [sa] contestation aux Prud’hommes ".
Elle signale également que « dans la rédaction de [sa] lettre de licenciement qui sera adressée au juge des Prud’hommes, est libellé en toutes lettres les noms des mères hébergées au centre et suivies par [elle] ce qui entraîne la suppression de l’anonymat ».
« [Elle doit se] rendre prochainement à [son] lieu de travail avec un huissier avec accord du juge car [elle craint] que [ses] notes confidentielles des entretiens avec les hébergées ne s’y trouvent plus ». Sur place, le constat est le suivant : « La clef de [son] bureau a été changé, toutes les notes confidentielles des séances et entretiens avec les enfants et adultes avaient disparues » « Ces notes appartiennent à l’association et ne sont en aucun cas à restituer à Mme.. (réponse de la directrice à l’huissier cf. son procès verbal). Pourtant « [la psychologue] a toujours fait la distinction entre [sa] rédaction du domaine psychologique lors de la remise du bilan psycho-éducatif de l’Equipe au juge pour enfants et inspecteur de l’aide sociale à l’enfance, référents de la famille concernée et [ses] notes de séance. Ceci en accord avec la personne suivie à laquelle  [elle] lisait cette partie [lui] incombant et avec son consentement. Ce bilan psycho-éducatif appartenant à l'institution est pour [elle] à différencier des notes personnelles des thérapies effectuées dans [son] bureau, liées au secret professionnel ».
« L’ Espace de rencontres qu’[elle a] créé à la demande du Conseil Général   dans le centre  d’accueil est un projet qui a été agréé, basé sur 2 postes de travail : un poste de psychologue, un poste d’éducatrice de jeunes enfants ». Selon les dires de la requérante,  « depuis [sa] mise à pied, c’est la directrice, qui était infirmière en pédopsychiatrie, qui a pris la place de psychologue. Les familles ne comprennent pas ce changement et [elle] conteste qu’une personne qui n’a pas le DESS de psychologue ait pris la place que requiert un tel espace de rencontres »
La requérante relève les articles du code de déontologie (articles 16 et 20)  qui lui paraissent  malmenés par ces pratiques.

Concernant « les notes confidentielles des séances entretiens avec les enfants et adultes », la requérante sollicite la CNCDP pour savoir si « cela  est contraire au Code de déontologie  que doit respecter [son] employeur, même si ces notes se trouvent sur un lieu privé appartenant à son association »?

La requérante joint à son courrier les documents suivants

  1. la lettre qu’elle a adressée à l’inspecteur de l’aide sociale à l’enfance
  2. sa requête  adressée au président de Tribunal de Grande Instance (TGI)
  3. l’ordonnance du TGI qui mandate un huissier pour pouvoir reprendre ses affaires personnelles
  4. le procès verbal dressé par l’huissiers mandaté par le GTI
  5. son curriculum vitae
  6. le témoignage de l’adolescente « maltraitée »
  7. le témoignage d’une sœur de l’adolescente « maltraitée »
  8. le témoignage d’une autre sœur de l’adolescente « maltraitée »
  9. une lettre de la mère des adolescentes qui déclare s’opposer au retour de sa fille dans le milieu « maltraitant »
  10. le témoignage de la mère des adolescentes
  11. la lettre du président de l’association  qui envisage le licenciement de la requérante
  12. un extrait du code de l’action sociale et des familles - section 6, article  L313-24
Posté le 30-11-2010 15:26:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue clinicienne, travaille dans un secteur municipal qui accueille des enfants de 6 à 12 ans rencontrant de difficultés « d'ordre social, éducatif ou scolaire ». Il ne s’agit pas d’un établissement spécialisé et l’admission s’y fait sans intervention de la commission  départementale de l’éducation spéciale CDES .

La requérante occupe ce poste depuis 11 ans et elle s’est rendu compte que cette structure accueillait de plus en plus d’enfants psychotiques : malgré tout «  la pathologie reste suffisamment ‘’ordinaire ‘’ pour permettre à ces enfants peu ou prou une évolution aussi satisfaisante que possible et d’envisager une intégration sociale ».

La requérante explique sa façon de travailler avec l’équipe éducative : en parlant de l’enfant, elle n’utilise pas le terme de psychose, mais elle s’efforce « d’impulser une réflexion sur les fonctionnements psychiques et les pratiques de prise en charge ».

Il y a un an, l’établissement a changé de directeur. Celui-ci a élaboré un nouveau projet d’établissement dans lequel sont précisés les « points forts, points sensibles et évolutions attendues » et où il développe certains points de l’exercice de la psychologue et de ses missions, notamment «  investissement sur la fonction du soutien parental et d’étayage aux fonctions parentales », « diagnostic, évaluation et repérages des troubles psychologiques ». Le directeur demande à la psychologue la communication des diagnostics. Ce serait, selon elle, dans le but de « repérer les pervers pour les renvoyer ». Elle a refusé d’accéder à cette demande car elle la trouve « non seulement inopérante mais abusive » et en contradiction totale avec ses objectifs d’intervention et son éthique  professionnelle. De plus le directeur «  a envisagé de se faire communiquer le diagnostic d’un enfant par la CDES ».

Elle interroge la Commission sur 3 points :

  • le bien fondé de sa réponse au directeur : « [elle] voudrai[t] savoir également de façon claire si [elle] est bien dans le cadre de la déontologie de [sa] profession lorsqu’[elle] refuse de communiquer les diagnostics- puisque à [son]  sens, si [elle] accède à la demande du directeur, [elle] ne peu[t ] plus garantir que l’utilisation qui sera faite par des tiers (le directeur ou d’autres personnes) des diagnostics concernant les enfants le sera dans le respect qui leur est dû et servira leurs intérêts »
  • le directeur peut-il se faire communiquer le diagnostic d’un enfant dont le dossier a été auparavant examiné par la CDES alors « qu’il [lui] semble que les comptes rendus psychologiques et les bilans sont confidentiels et communiqués  uniquement  à un psychologue ? »
  • le directeur peut-il obliger la psychologue à lui communiquer les diagnostics ?

Pièce jointe

La photocopie du tableau intitulé  « Fonction médico-sociale »

Posté le 30-11-2010 15:24:00 dans Index des Avis

En conflit avec son ex-épouse au sujet de la garde de leur enfant, le requérant souhaite  recueillir l’avis de la C.N.C.D.P. « sur les pratiques » d’une psychologue consultée par la mère.
La psychologue, clinicienne et psychothérapeute, a rencontré plusieurs fois leur enfant qui « serait perturbé par l’environnement dans lequel il vivait ». Selon le requérant, « le fait que son fils consulte » ne le «  gênait pas » mais il « aurait toutefois aimé être informé ». L’année suivant ces rencontres , le Juge aux affaires familiales attribue la garde du garçon à son père. La mère de l’enfant est très affectée par cette décision et présente la situation à l’enfant de « la pire des manières ». Elle demande alors à la psychologue de faire passer un test à son fils « afin de montrer qu’il était perturbé » et non pas, selon le requérant ,de « faire en sorte qu’il vive mieux la transition qui s’annonçait ».
Au cours d’un entretien, sollicité par le père, la psychologue l’informe du test qu’elle a pratiqué et lui propose «  de (lui) envoyer une copie du rapport correspondant quand il serait rédigé ».
Quelques jours plus tard, le requérant reçoit un courrier de la psychologue l’informant « qu’elle n’était pas en mesure » de lui communiquer un double du bilan et l’invitant à s’adresser  directement à la mère de leur enfant -demandeuse du test- pour en obtenir le compte rendu .Elle confirme les conclusions provisoires qu’ils avaient évoquées lors de leur entretien «  à savoir que le garçon est actuellement très perturbé par la décision du juge qui vient d’être rendue, et éprouve de très fortes angoisses de séparation d’avec sa mère » . 
Au terme de ces démarches, le requérant  souligne et déplore :
- le fait de ne pas avoir été informé par la psychologue du test envisagé pour son fils,
- le fait que la psychologue ait accepté de faire passer un test «  à chaud »  dans un contexte très conflictuel et d’avoir ainsi fait preuve de « partialité »,
- le fait que la psychologue se soit ainsi « laissée volontairement instrumentaliser, endossant la position  que seul un expert auprès des tribunaux peut prendre, avec précaution et s’il a été mandaté par la justice . »

Pièces jointes
-Le compte-rendu du test pratiqué par la psychologue (portant le cachet d’un cabinet d’avocat),
- Le courrier de celle-ci adressé au requérant

Posté le 30-11-2010 15:22:00 dans Index des Avis

Dans une première lettre, le requérant s’interroge sur les méthodes utilisées par deux psychologues ainsi que sur leur éthique et leur formation, dans le cadre d’une psychothérapie qu’a suivie son épouse pendant huit ans et qu’elle a arrêtée il y a plus d’un an : il s’agissait de la « Technique de l’analyse transactionnelle, associée à celle de la bioénergie et des massages psycho- corporels ».
Dans cette première lettre, les questions sont déjà nombreuses :

  1. La question des diplômes et de la formation : « Des psychologues faisant état d’un certain nombre de diplômes ou certificat qui ne semble correspondre à aucune reconnaissance officielle ».
  2. Les confusions entre le cadre thérapeutique et les temps hors-cadre : week-end, nuits, repas, soirées, fêtes « organisées sur le lieu même de ce travail de thérapie. » Le requérant évoque des « dérives conjugales »

« Nous souhaitons donc votre avis sur le caractère éthique de ce mélange thérapie-hébergement- festivité- amitié, et sur la responsabilité des psychologues. »

  1. Le requérant s’interroge également sur « la valeur légale de contrats passés entre

[ son] épouse et les psychologues sur le fait qu’elle ne mette pas en jeu sa vie et ne déclenche aucune maladie organique cancéreuse ou autre. »
Dans une seconde lettre, en réponse au courrier du Président de la CNCDP, le requérant précise que sur les deux thérapeutes une seule est psychologue et il donne les coordonnées des deux professionnels.
Une troisième lettre donne plus de détails et le requérant fait référence à plusieurs articles du code.
La psychologue serait titulaire d’un DESS de psychologie et membre de plusieurs organisations syndicales ou professionnelles. Dans le cadre de l’analyse transactionnelle le requérant fait référence à la technique du « reparentage » qui « aurait fait l’objet de plusieurs condamnations dans d’autres pays …cette technique pourrait être en contradiction avec l’article 18. »
Dans cette troisième lettre le requérant dénonce le fait que son épouse ait fait « au cours de sa thérapie une formation initiale payante en analyse transactionnelle » et sa question est la suivante : « Le fait de mélanger prise en charge psychologique par un psychologue et formation à une technique utilisant des méthodes s’apparentant à la psychologie (analyse transactionnelle) est-elle licite (compatibilité avec l’article n° 34) ? cela rentre-t-il avec les autres faits énumérés ( confusion entre prise en charge psychologique et liens amicaux, relance après fin de thérapie, poursuites de séances festives sur l’ancien lieu de thérapie après la fin de la thérapie..) dans le cadre d’un processus subtile d’endoctrinement ou d’embrigadement (article n° 28) ? ».
Dans une quatrième lettredatée du 6 août le requérant informe la Commission que la psychologue, à la date du 30 juillet, n’est pas inscrite sur la liste ADELI ( enregistrement des diplômes des psychologues au niveau départemental). Il dénonce également le fait que son épouse, à l’occasion d’un congé de maternité et donc d’une interruption de la thérapie, ait dû payer « sa place vacante. »
Par ailleurs, il reproche à la psychologue d’avoir par la suite «  pendant plusieurs mois effectué cette psychothérapie de groupe les week-end avec la présence de [leur] enfant. ».
Enfin il fait à nouveau allusion à une lettre de relance, alors que son épouse avait arrêté la thérapie .
Dans une cinquième lettre datée du 3 janvier 2005, le requérant informe la commission qu’il a adressé un courrier à un organisme interministériel chargé du suivi des mouvements sectaires (MILIVUDES).

 Pièces jointes au courrier 

  1. Le bulletin d’inscription et le programme des activités pour 2001-2002 auquel est jointe  une feuille où apparaissent les coordonnées et les spécialisations de la psychologue.
  2. Le bulletin d’inscription et le programme des activités pour 2003-2004, que le requérant appelle  «  lettre de relance ».
  3. L’annuaire par régions du syndicat des psychologues libéraux dans lequel est répertoriée la psychologue concernée.
  4. Le registre national des psychothérapeutes par départements.
  5. La liste des enseignants et des superviseurs en analyse transactionnelle dont la psychologue fait partie.
  6. Un document internet . Coordination Psy : Les annuaires des professionnels de la relation d’aide ; l’annuaire des psychothérapeutes où apparaît la psychologue.
  7. Le site web où apparaît tout ce qui concerne cette psychologue :
  8. La lettre du Médecin Inspecteur de Santé Publique confirmant que cette  psychologue n’est pas inscrite sur la liste ADELI.
  9. Un courrier manuscrit  d’un ex-membre du groupe  évoque  de « soirées   de chaude amitié… »
  10. copie du courrier adressé par le requérant à MILIVUDES (mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires).
Posté le 30-11-2010 15:04:00 dans Index des Avis

La Commission entend d’abord souligner que la situation rapportée par la requérante relève sous certains aspects d’un conflit du travail qui n’est pas de sa compétence. Des organisations de psychologues seraient sans doute mieux à même de l’aider sur certains points.

Elle traitera la question concernant l’exercice de la clause de conscience.

Le Code de déontologie des psychologues énumère, dans son Titre I, sept principes généraux. Il précise ensuite que : « Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la clause de conscience ». La question posée à la Commission est donc de savoir si, dans la situation rapportée, la requérante est empêchée de faire respecter l’un ou l’autre voire plusieurs de ses principes. La décision de faire jouer la clause de conscience est une décision personnelle du psychologue qui est étroitement liée à son appréciation de la situation. Car, ainsi que l’indique le Titre I du Code : « La complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement…». De fait, la réponse de la Commission à la question de la requérante, ne peut donc être qu’indicative car fondée sur des informations nécessairement partielles.

Sur le fond, si, selon les dires de la requérante, la coordonnatrice du service s’est substituée à la psychologue dans l’animation du groupe de supervision, alors même que l’animation de ce groupe est centrale dans son activité, la Commission considère qu’il s’agit d’une atteinte au principe d’indépendance professionnelle : « Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». (Titre I-7)

En incitant à la réalisation d’une charte éthique, la requérante a certes souhaité limiter les risques inhérents à ce changement d’organisation et notamment celui lié à la dénaturation des objectifs assignés au groupe. Néanmoins, en maintenant sa présence au sein du groupe tout en en perdant la responsabilité d’animation, la requérante a, d’une certaine manière, affaibli sa position relativement à l’Article 6 du Code : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique.  Il respecte celle des autres professionnels ». Il appartient donc à la requérante d’apprécier si elle peut continuer à participer à ce groupe, sans compromettre l’ensemble de sa mission au sein de cet établissement ni porter atteinte aux principes déontologiques relatifs à la protection des personnes – ici les éducateurs. Elle doit, toutefois, prendre en compte dans son analyse l’appréciation différente de la situation que peuvent avoir certains éducateurs et  la direction.

Fait à Paris, le 27 novembre 2004
Pour la Commission, le Président,

V. Rogard

Posté le 30-11-2010 14:54:00 dans Index des Avis

La requérante a bénéficié d'un bilan de compétences réalisé par un psychologue. Elle a ensuite présenté le document de synthèse de ce bilan « à plusieurs psychologues qui à la lecture ont émis un avis totalement défavorable ».La requérante rapporte leurs propos : « ce bilan est scandaleux, il contient des propos très graves à mon encontre et représente une attaque directe sur ma personne, il apparaît plutôt comme un audit plutôt que comme un bilan de compétences ». La requérante dit avoir été « détruite et déstabilisée par ce bilan » : deux ans après les faits, elle est toujours à la recherche d'un emploi et éprouve, selon elle, de grandes difficultés pour se reconstruire et reprendre confiance en elle.
La requérante désire « porter plainte auprès d'un tribunal et demander des dommages et intérêts ». Elle pose une série de questions à la Commission :
- « Quels sont vos domaines de compétence dans cette matière ?
- Avez-vous la possibilité de prendre position ou d'intervenir ? Sur quel plan ? Pouvez-vous saisir le tribunal ou me représenter ? »
Elle joint la synthèse de son bilan de compétences afin que la Commission puisse « en prendre connaissance et lui donner son opinion ».
Autres pièces jointes :
• Lettre de l’organisme prestataire du bilan spécifiant le diplôme de psychologue obtenu par
la personne qui a réalisé le bilan
• Lettre de l’organisme qui a réalisé le bilan précisant le calendrier de réalisation
• Annexe au contrat tripartite émanant du FONGECIP (Fonds de Gestion du Conge Individuel Formation)
• Attestation de réalisation du Bilan
• Lettre d'accord du FONGECIP pour le financement du bilan
• Facture adressée a la requérante émanant de l’organisme qui a réalisé le bilan

Posté le 30-11-2010 14:48:00 dans Index des Avis

La requérante est une jeune femme qui dénonce les pratiques psychothérapeutiques d’une professionnelle qui serait « psychothérapeute », qui l’a suivie pendant 10 ans et dont l’emprise sur elle a été totale depuis l’âge de 17 ans.
Une longue lettre détaille tous les griefs accumulés pendant toutes ces années, sans qu’il n’y ait eu, selon ses dires, aucun résultat à la thérapie.
A l’âge de 17 ans, alors qu’elle souffrait de boulimie et de dépression, elle a vu à la télévision, une émission sur le sujet dans laquelle une psychothérapeute avait été invitée, « cette personne m’ a captivée » dit-elle et elle a décidé de participer aux séances de thérapies de groupe qui étaient organisées au cours de week-ends ; à partir de ce moment tout est allé très vite avec une tentative de suicide dès la première participation ; la requérante s’étant rapidement attachée à la psychologue, elle a alors perdu tout sens critique malgré les mises en garde répétées de ses parents ; ceux-ci se sont très vite vus évincés au profit de la thérapeute qui ne cessait de les dénigrer en disant qu’ils étaient « les pires parents qu’elle n’ait jamais connus ». La requérante avoue qu’elle éprouvait plus que de la haine pour ses parents et qu’elle était devenue « la fille adoptive de sa thérapeute ».
Une relation conjuguant flatterie et séduction, humiliation et mépris de la part de la thérapeute se serait installée entre elles.
La requérante porte d’autres accusations à l’encontre de la psychologue, toutes plus graves les unes que les autres :
-cette psychologue aurait poussé sa patiente à se prostituer (pendant 3 ans) comme elle l’aurait fait elle-même et comme elle l’aurait suggéré aux autres participantes des thérapies de groupe.
- le frère de cette psychologue aurait abusé de la requérante comme il l’aurait déjà fait à d’autres participantes.
- et enfin la thérapeute l’aurait fait participer à des émissions de télé afin de faire connaître la technique et ses succès et cela le plus souvent contre son gré et avec chantage affectif.
Récemment la requérante a vu que sa thérapeute « avait mis [sa] tentative de suicide sur son site Internet sans [lui] demander ». Cela a déclenché chez elle un déclic « ce n’est qu’il y a un mois, quand j’ai vu ma tentative de suicide exposée sur le net, que tout s‘est réveillé et que j’ai vraiment objectivé le tunnel dans lequel j’ai plongé à 17 ans ».
A l’heure actuelle, cette jeune femme est toujours dans un état dépressif et elle consulte une psychiatre et un psychologue ; elle a pris conscience « à quel point [ma] dignité a été bafouée et [ma] vie détournée par l’ancienne thérapeute ».

Il faut ajouter à tout cela le côté lucratif de cette entreprise.

La question de la requérante à la Commission est la suivante : « Je vous écris car je ne sais pas où m’adresser par rapport à l’histoire que j’ai vécue. En effet où s’adresser par rapport à une psychologue qui a vampirisé ma vie ? ».

Posté le 30-11-2010 14:46:00 dans Index des Avis

Le requérant, séparé de sa femme avec qui il a la garde conjointe de leur enfant de 8 ans, a déjà sollicité la CNCDP en 2003 (dossier 03-17). Dans cette nouvelle demande, il demande l’avis de la commission sur deux points :

- D’une part sur un écrit de la psychologue-psychothérapeute qui suit son enfant en thérapie : il s’interroge sur le contenu de cet écrit et également sur le fait qu’il l’a découvert lors du procès avec sa femme, écrit figurant dans le dossier présenté par le cabinet d’avoués défendant les intérêts de la mère de sa fille.

- D’autre part, sur la pratique de cette psychologue-psychothérapeute : il lui reproche d’avoir laissé la mère intervenir de façon « intrusive » dans la thérapie, ce qui aurait, selon lui, beaucoup perturbé l’enfant. Elle s’en serait plainte à lui, voulant même à cause de cela mettre fin au traitement. Par ailleurs, il se demande si « une psychothérapie pouvait se faire sans l’accord ou concertation de l’un des deux parents ». Il n’a en effet eu qu’un entretien téléphonique avec la psychothérapeute après que sa fille lui ait parlé des difficultés vécues lors de cette thérapie.

Pièce jointe : La lettre de la psychologue-psychothérapeute produite par les avocats de la femme du requérant lors de la demande de modification du mode de garde.

Posté le 30-11-2010 14:42:00 dans Index des Avis

La requérante (probablement psychologue) a travaillé deux mois dans un CMPE (Centre Médico - Psycho - Educatif) et s'est trouvée en désaccord avec les orientations de cette structure. Elle dit avoir « entendu parler de plusieurs situations » (décrites par une psychologue, Mme D, et une infirmière) sur lesquelles elle s'interroge quant aux éventuelles suites à donner, notamment « écrire aux autorités compétentes » et « quelles sont-elles ? ». La requérante ne dit pas clairement quel statut elle a dans cette situation ; elle précise simplement qu'elle a travaillé pendant 17 ans en AEMO judiciaire comme éducatrice spécialisée (avec diplôme de psychologue) puis « un an et demi dans une petite association où [elle a] rencontré un peu le même genre de problème.

Les faits dont elle a entendu parler concernent :

- un cas de temps de garde non respecté par un père.

- plusieurs autres cas de suspicion de maltraitance et abus sexuels sur des enfants.

Elle joint à son courrier la lettre, rendue anonyme, adressée au médecin-chef du CMPE et au directeur de l'hôpital, lettre dans laquelle elle fait état :

- de ses « interrogations concernant des orientations du CMPE, s'agissant de garder sous silence des informations concernant des abus...sur des enfants »

- du fait que « les positions des professionnels [lui] ont parues un peu légères avec une certaine tendance à banaliser, et [l'] ont inquiétée ».

Elle dit ne pas « connaître les enfants intéressés ni le contexte de ces situations ». Elle termine cette lettre en disant que « n'étant pas en phase avec ces orientations professionnelles [elle a] préféré suspendre son activité au sein du CMPE ». C'est au sujet de cette lettre que la requérante sollicite l'avis de la CNCDP.

Posté le 30-11-2010 14:40:00 dans Index des Avis

La requérante est une étudiante de psychologie qui réalise un mémoire de recherche en vue de l’obtention d’un diplôme. Elle s’était préalablement adressée à un membre de la Commission qui lui a précisé les modalités de la saisine. Elle interroge la Commission « sur les conditions éthiques relatives à [son] mémoire ». Son travail vise à évaluer l’impact de l’examen psychologique sur l’élaboration de la demande de l’enfant et de sa famille. Il est réalisé dans le cadre d’une unité de psychopathologie au sein de laquelle les stagiaires, comme la requérante elle même, peuvent « suivre une famille depuis la première demande de RDV (rendez–vous) et la première consultation, suivre le fil de l’examen psychologique jusqu’à la consultation de synthèse ».

La recherche repose sur l’analyse de dossiers d’enfants au moyen d’une grille prenant en compte « les motifs de consultation énoncés par les parents ou une institution lors du premier appel téléphonique…l’émetteur du premier appel et la personne qui adresse la famille dans le service ». Cette analyse prendra aussi en compte les « observations réalisées au cours de l’examen psychologique telles qu’elles apparaissent dans le dossier de l’enfant ». Les familles sur lesquelles portera l’analyse sont celles que la requérante a eu « l’occasion de rencontrer à toutes les phases de l’examen psychologique ».

La requérante interroge la Commission : « Devons nous prévenir et demander l’accord de la famille pour utiliser les données de l’examen psychologique, en préservant l’anonymat, dans la mesure ou notre recherche est rétrospective ? Si oui, selon quelles modalités ? ».

Posté le 30-11-2010 14:33:00 dans Index des Avis

La requérante est la mère d'une jeune femme majeure suivie par une psychologue, à un tarif qu'elle estime élevé.

La requérante s'étonne :
1. du prix des séances
2. du fait que les séances peuvent se faire par téléphone quand sa fille est en déplacement
3. qu'alors que sa fille aurait émis le souhait d'arrêter ces séances, la psychologue aurait « fortement insisté pour qu'elle continue, lui faisant entrevoir une issue dramatique si elle arrêtait »
4. du fait que la psychologue reçoive séparément « un époux, une épouse, la maîtresse de l'époux », elle évoque en outre des manipulations possibles....

Elle souhaite l'avis de la CNCDP sur ces pratiques.

Posté le 30-11-2010 14:31:00 dans Index des Avis

Une entreprise spécialisée dans l’évaluation des conducteurs d’automobile employant « exclusivement des psychologues » soumet à l’avis de la C.N.C.D.P. la situation suivante : l’évaluation de l’équilibre psychomoteur des conducteurs obéit à un protocole « défini et validé par les médecins des commissions médicales primaires de chaque préfecture ». Celui-ci comprend un entretien semi-directif et la passation, « dans un ordre précis » d’un certain nombre de tests.

«  A l’issue de ces examens, les psychologues doivent rédiger un compte-rendu et remplir une grille de profil avec les  résultats obtenus aux tests ». Or en se réclamant de « la déontologie du psychologue », un psychologue aurait « jugé bon » de ne plus faire passer deux tests de la batterie concernée  mais il aurait rempli « le compte-rendu et la feuille de profil comme si cela avait  été fait ». Le psychologue aurait argumenté « qu’il avait le libre choix de ces méthodes et outils ». L’entreprise s’étonne que « la déontologie permette de travestir les résultats obtenus ».       

Posté le 30-11-2010 14:30:00 dans Index des Avis

Le requérant est un psychologue qui a travaillé dans une entreprise spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude de conducteurs candidats au permis de conduire après annulation. Il saisit la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues sur les conseils d’un syndicat de psychologues, suite à un avis rendu par la CNCDP à son ancien employeur lui-même psychologue, et en réponse à la demande formulée par cet employeur auprès de la CNCDP.
Il souhaite « obtenir [le] point de vue avisé [de la CNCDP] sur les pratiques de [son] ancien employeur ». Il affirme « tout d'abord [que] le protocole d'examen adopté .. n'est en aucun cas défini par les médecins d'[une] commission médicale... comme l'affirmait [son] ancien employeur ».
Il pose plusieurs questions:

  • « un employeur a-t-il le droit d'obliger un psychologue à respecter un protocole d'examen unilatéralement imaginé, et ceci malgré une étude démontrant aisément son inefficacité? ».
  • « Est-il déontologiquement correct de licencier un employé psychologue sous prétexte qu'il ne respecte pas la totalité de ce protocole d'examen... »« et ceci bien sûr en remplissant le compte-rendu comme si la totalité des tests avait  été effectuée? »
  • « Le Code permet-il à un employeur de moduler à sa guise les notes obtenues par le candidat... et de modifier à posteriori des résultats de tests transmis par les psychologues... » ?
  • « Est-il sérieux d'appliquer un changement arbitraire de barème à un test qui n'a même jamais été étalonné? »
  • Peut-on « tester deux candidats dans une même pièce au mépris de la confidentialité   de l'examen? »
  • « La déontologie .. prévoit-elle que que l’on puisse tester deux candidats dans une même pièce...? »
  • Un employeur a-t-il le droit de réduire le temps d'examen sous prétexte d'un nombre important de clients? 
  • « est-ce une pratique communément admise par le code de déontologie qu’un employeur modifie à posteriori des résultats de tests transmis par les psychologues, dans le but d’apaiser son prescriupteur par des résultats cohérents ? »
  • « Dans le cadre d’une activité de recrutement, le requérant demande « Est-il acceptable qu'un employeur décide de la candidature à retenir sur simple lecture des résultats de tests? »

Pièces jointes

- lettre du requérant
- lettre de saisine du requérant du dossier précédemment traité par la CNCDP et visée par
un avocat
- avis rendu précédemment par la CNCDP

Posté le 30-11-2010 12:42:00 dans Index des Avis

Dans une procédure de divorce, la requérante, séparée de son conjoint, interpelle la CNCDP au sujet de la garde des enfants.
Un juge "alerté " par la requérante, a  désigné un expert psychologue avec plusieurs missions à remplir, suite aux craintes manifestées par la requérante "quant  aux perturbations de [ses] enfants". La requérante conteste " cette expertise qu’[elle] trouve partiale, subjective ".
Elle reproche au psychologue  son manque " de distance ", " il a reçu [son] ex-conjoint en premier et, lors de son entretien avec [elle], ses questions étaient déjà orientées, tendancieuses". " Il n’a pas retranscrit certains de [ses] propos concernant la personnalité de [son] ex-conjoint et par contre, a pris pour argent comptant les propos de [son] ex-conjoint à [son] égard ". " Par ailleurs, une des missions demandées   lors de l’expertise n’a pas été remplie (point n°4 du document p.4 ".  (dire s’il est conforme à l’intérêt des enfants d’être hébergés en alternance au domicile de leurs parents et plus généralement de rechercher les mesures d’organisation de la vie des enfants, de partage des responsabilités parentales les plus conformes à l’intérêt des enfants), extrait de l’ordonnance du juge.
La requérante sollicite la CNCDP pour avis concernant l’expertise

Pièces jointes
La photocopie

  • de l’ordonnance du juge qui détaille les missions demandées au psychologue
  • du rapport du psychologue soit l’entretien avec le père, avec la mère, l’examen des deux enfants
Posté le 30-11-2010 12:34:00 dans Index des Avis

La requérante a quitté son conjoint « qui devenait violent », deux ans auparavant,  et  qui «  avec une fureur sans précédent, [lui] a imposé et contraint à une résidence alternée, par avocat interposé » pour leurs deux filles, âgées actuellement de 7 et 11 ans. Constatant qu’elles n’allaient pas bien : «  état physique en dents de scie, crises de nerfs ou de larmes, tristesse.. », elle les fait suivre depuis un an dans un centre psychologique.
« La médiation recommandée par le Juge aux affaires familiales n’ayant pas abouti, ce dernier a ordonné une « enquête sociale ».
La requérante conteste de nombreux points du rapport de la psychologue qui a fait cette enquête (prise de notes très rapide, déformation ou interprétation de certains de ses propos) et lui reproche de n’avoir pas pris contact avec les « soignants » qui s’occupent de ses filles. Sur le conseil de la présidente d’une association de l’Enfance, elle demande l’avis de la Commission sur ce rapport.

Pièce jointe 
La photocopie du rapport de la psychologue intitulé « Enquête sociale », dont de nombreux passages sont soulignés par la requérante, et quelquefois annotés.

Posté le 30-11-2010 12:29:00 dans Index des Avis

La requérante est psychologue dans  2 institutions gérées par la même association. Dans ce cadre elle est « amenée à faire des bilans psychologiques régulièrement » et elle  en informe les parents – elle-même ou le pédopsychiatre – au moment de l’admission des enfants.
Elle s’interroge actuellement sur la forme que doit prendre l’autorisation des parents pour que les bilans soient pratiqués : « Une réflexion sur le travail avec les familles nous a conduit avec un collègue travaillant dans l’Institut Médico-Professionnel  (IMPRO) de l’association à nous poser la question  d’une autorisation écrite des parents pour effectuer les bilans. Est-elle nécessaire sur le plan déontologique ou l’information orale est-elle suffisante ou doit-elle être plus développée ? »
La requérante  estime  que le code n’apporte pas une réponse assez claire à la question qu’elle se pose quand il évoque le «  consentement éclairé » et souhaite que la réponse de la C N C D P  lui permette de« clarifier [sa] réflexion institutionnelle » .

Posté le 30-11-2010 12:23:00 dans Index des Avis

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