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Le directeur d'un Centre d'Hébergement pour Handicapés Physiques reproche à la psychologue de l'établissement d'avoir fait échouer le traitement - pour arrêter de fumer - entrepris auprès d'un pensionnaire et adresse un blâme à la psychologue. Après explication de la psychologue, le directeur répond à celle-ci en ajoutant d'autres reproches, notamment celui d'utiliser le téléphone à des fins personnelles et il la menace d'un nouvel avertissement.
Un nouvel avertissement lui est d'ailleurs adressé deux jours après, par le président de l'association gestionnaire, à propos de l'usage du téléphone mais auquel est ajouté un nouveau reproche, celui de se substituer au travail de l'assistante sociale.
La psychologue "se sent harcelée, surveillée, y compris au niveau du téléphone". "Monsieur le Président m'accuse sur des supputations mensongères"précise-t-elle. Elle demande conseil à la CNCDP.

Posté le 07-01-2011 15:21:00 dans Index des Avis

Un psychologue soumet à la CNCDP un certain nombre de "directives" concernant une description détaillée des fonctions des psychologues. Ces documents ont été "établis par le conseiller technique du placement familial, responsable des adoptions" à l'ASE (Aide sociale à l’Enfance).
Le requérant s'interroge sur le soutien que la CNCDP peut apporter aux psychologues face aux attentes de ces directives, tant au niveau des "stratégies à suivre", qu'au "niveau des phases de la négociation."

Posté le 17-12-2010 17:01:00 dans Index des Avis

La Commission est interrogée par un Syndicat à propos d'un courrier adressé par sa hiérarchie à un psychologue à la suite d'une affaire disciplinaire qui a été réglée.
Le syndicat demande à la CNCDP une analyse en termes déontologiques de ce courrier, afin de pouvoir mieux apprécier les limites de la profession 1/ Il invite le psychologue à respecter différentes consignes - respecter les horaires de service ;
- répondre rapidement aux sollicitations des écoles signalant des enfants en difficulté ;
- effectuer un travail approfondi d'examen psychologique (tests scolaires) et de suivi en prenant le temps d'apporter des réponses aux maîtres et aux parents ;
- adresser à son supérieur hiérarchique chaque semaine un rapport précis et complet de ses interventions hebdomadaires ;
- observer une régularité dans la présence dans les plus grandes écoles ;
- réduire la permanence téléphonique à deux heures hebdomadaires maximum ;
- détailler chaque intervention : heures de début et de fin, nom des classes observées, des élèves listés et suivis, des parents reçus, des enseignants et intervenants avec lesquels le psychologue a travaillé (l'auteur de la lettre précise qu'il est lui-même soumis au devoir de réserve).
2/ Il se poursuit par une série de reproches, notamment celui fait au psychologue d'attribuer les difficultés scolaires "à la fatalité (date de naissance, gaucherie)", de contester "le bien-fondé de signalements, niant par là l'utilité de [la] fonction de psychologue scolaire] et justifiant de [la] quasi-absence de travail."
3/ Il se conclut par l'information que les rapports hebdomadaires seront lus, que le psychologue sera éventuellement interrogé sur le détail de ses interventions qui seront également appréciées dans le cadre de la réunion de synthèse.

Posté le 17-12-2010 16:58:00 dans Index des Avis

Le demandeur, en tant que psychologue en hôpital de jour infanto-juvénile, a reçu du praticien hospitalier responsable de la structure une lettre qui consigne les attentes de celui-ci "concernant son intervention à hôpital de jour". Le demandeur est en désaccord sur plusieurs points de cette lettre, en particulier, sur ce qu’il appelle "l’injonction d’arrêter les thérapies". Il sollicite aussi l’avis de la CNCDP sur les attentes du médecin qui lui paraissent arbitraires.

Il apparaît à la CNCDP que deux questions sont posées

- Une question plus précisément centrée sur les conditions d’arrêt des thérapies entreprises par le psychologue, dans le cadre de cette structure.
- La demande d’un avis sur les attentes du médecin, à l’égard du psychologue.

Posté le 17-12-2010 15:20:00 dans Index des Avis

Un collège de psychologues exerçant dans le cadre de la fonction publique territoriale sollicite l'avis de la commission de déontologie sur deux points "portant contradiction avec le statut et la déontologie des psychologues territoriaux".
Demandant que "soient réaffirmés au niveau national et donc au bénéfice de tous, les points fondamentaux du statut et des missions des psychologues de la fonction publique territoriale", et pensant qu'elles appellent "une réaction de la CNCDP", il pose les questions suivantes :

  • "Dans la définition du cadre d'emploi du psychologue territorial, reste-t-il pertinent (…) de réclamer la suppression de la phrase : 'Il [le psychologue] ne peut pas conduire lui-même une thérapie auprès de l'enfant et de sa famille'? ".

 

Le collège de psychologues étaye son interrogation sur plusieurs arguments :

    • Le constat d'une contradiction entre cette phrase et le décret n° 92853 du 28 août 1992, spécifiant les missions des psychologues territoriaux et incluant la réalisation d'actions curatives,
    • L'impossibilité d'interdire des pratiques de psychothérapie compte tenu de la large palette d'interventions des psychologues,
    • La contradiction avec la politique sanitaire et sociale départementale prévoyant des interventions en réseaux et l'inscription des psychologues dans ces réseaux supposant leur participation à des actions thérapeutiques,
    • L'existence au sein du Conseil général de postes de psychologues dont la mission principale est la psychothérapie (par exemple en CMPP, à la Maison de l'Adolescent).
  • "Concernant la fiche descriptive de poste de l'Adjoint Social Enfance-famille auprès du Directeur de Maison départementale de la Solidarité, est-il admissible
    • qu'il exerce (…) 'l'encadrement technique des équipes exerçant la mission dont il a la charge' et donc l'encadrement technique des psychologues?"

(…) qu'il 'valide tous les écrits de professionnels notamment ceux destinés à l'inspecteur enfance-famille, au juge des enfants, au procureur de la république', privant ainsi le psychologue de la responsabilité pleine et entière de ses écrits ?".

 

Documents joints :

  • Extraits d'un document relatif à l'organisation départementale de l'action sociale
  • Fiche de poste de l'adjoint social enfance famille
  • Photocopie d'un court article de Guillaume BRONSARD, médecin, directeur d'une Maison de l'adolescent et d'un  CMPP, intitulé "Vers une pédopsychiatrie sociale?",  publié dans La Lettre de l'ASE, n°89, novembre 2009.
Posté le 17-12-2010 14:44:00 dans Index des Avis

Une psychologue-neuropsychologue exerçant dans un établissement pour malades Alzheimer déclare subir depuis plusieurs mois un harcèlement moral de la part de la directrice de l’établissement. Elle est en arrêt maladie et a saisi le conseil des prud’hommes pour obtenir un licenciement et des dommages et intérêts.
Elle adresse à la CNCDP la demande suivante : « en plus des différents agissements de harcèlement moral, la directrice de l’établissement m’oblige à enfreindre de nombreux articles du Code de déontologie des psychologues en me précisant que ce dernier n’a aucune valeur dans son établissement ». La présidente de l’association, sollicitée, répond que le Code n’a aucune valeur légale et qu’elle ne peut répondre aux questions de la psychologue.  Celle-ci liste à l’intention de la CNCDP les situations imposées par la direction qui lui paraissent « totalement incompatibles  avec [son] statut de psychologue et notre Code de déontologie » : elle n’a pas l’autorisation d’avoir un  tiroir fermé dans son bureau, l’ordinateur sur lequel elle doit travailler n’est pas disponible, les dates et  thèmes de groupes de paroles qu’elle doit animer lui sont imposés, ses indications thérapeutiques ne sont pas prises en compte dans les projets de soins, ce qui, à son avis, peut conduire à des activités maltraitantes pour certains malades, elle a l’obligation de remplacer d’autres salariés (Aides Médico- Psychologiques) ou de faire des « tâches subalternes » (vérifier le ménage, mettre en place les tournées du minibus), enfin la directrice vérifie et corrige ses courriers, ses plannings et ses demandes de renseignements aux famille, alors que cela « relève de [sa] fiche de poste et de personne d’autre ».
Dans un courrier complémentaire, elle demande si le Code l’autorise à « produire devant le conseil des prud’hommes un descriptif de la personnalité de [sa] directrice en terme psychologiques  (…) et surtout pourrais-je le faire par écrit ? Je sais que les écrits des psychologues en terme de diagnostic sont très réglementés (…). Cela me semble litigieux ».

Posté le 17-12-2010 12:27:00 dans Index des Avis

La requérante est « psychologue dans un lycée privé sous contrat d’association à temps plein ». Suite à des suspicions de fraude au bac, l’établissement fait l’objet «  de deux enquêtes conjointes : une de la BRDA (brigade de répression de la délinquance astucieuse) et une des Inspecteurs Généraux du Ministère de l’Education Nationale ; durant ces enquêtes la requérante a été auditionnée et elle « subit depuis presque un an désormais des pressions répétées [l’] empêchant d’exercer dans des conditions normales [son] activité ». Après avoir déposé une plainte pour harcèlement moral, elle reçoit de son directeur un courrier pour lequel elle sollicite l’avis de la CNCDP « afin d’être au plus prés de ses droits et de ses devoirs ».

Ce courrier définit des fonctions, des obligations professionnelles et des demandes de bilans d’activité :
- les fonctions sont définies selon des règles précises d’horaires, de fréquence de rendez-vous en dehors des cours pour des entretiens auprès d’élèves en difficulté.

- les fonctions «  au regard de l’institution » concernent des « formations destinées aux enseignants…des travaux personnels enrichissant le projet pédagogique du lycée…inviter des intervenants extérieurs…contacter les prescripteurs du lycée… »

- les obligations fixées par la direction s'inscrivent dans des limites concernant l’obtention d’autorisation de la direction pour contacter les parents d’élève ou les anciens élèves, pour l'utilisation du téléphone et de la photocopieuse, la diffusion d'un document… 

- les  «  bilans d’activité », ils renvoient « à l’ensemble des travaux et actions au regard de l’institution…, ils consistent à  «  fournir …des comptes rendus des conférences/colloques «  et à « compléter …des bilans hebdomadaires   selon le modèle joint »     
    
Par la suite il lui faudra "utiliser le modèle joint à …remettre chaque Vendredi soir " pour des bilans d'activité," et faire un bilan individuel trimestriel pour chaque élève reçu et remettre l’ensemble de ces documents au Directeur avant les conseils de classe ".

 

Elle joint à sa lettre le courrier du directeur.

Elle demande à la CNCDP un éclairage sur la  « compatibilité de ce descriptif de [ses] fonctions, modalités d’exercer, et de [ses] obligations, avec les dispositions du code de déontologie ».

Posté le 30-11-2010 14:53:00 dans Index des Avis

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