La demandeuse, enseignant-chercheur en psychologie sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un test projectif nommé « Le conte de la fourmi » de J. Royer (1978), dont l’objet est de permettre l’investigation de l’image du corps chez l’enfant. Alors qu’elle espérait ce test « tombé en désuétude », elle a lu récemment un article soumis à publication, prônant son l’utilisation pour le repérage des « vraies victimes de violences sexuelles, en cas d’allégation ». Elle pense que ce test induit une confusion entre la réalité et la vie psychique.
La demandeuse décrit cette « procédure (comme) extrêmement choquante dans la mesure où elle vise à provoquer chez l’enfant une «excitation sexuelle directe via des fantasmes de pénétration, … » et rappelle « qu’aucune procédure psychologique ne permet de déterminer la « véracité de faits ».
La demandeuse souhaite avoir un avis déontologique sur les dérives possibles de l’utilisation de ce test dans un contexte de suspicion de violences sexuelles.
Document joint :
- Copie d’une partie des consignes du test des contes de J. Royer (1978) : « Le conte de la fourmi ».
Deux psychologues travaillant dans un établissement médico-social sollicitent l’avis de la CNCDP au sujet d’un différend avec la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)de leur département.
Lors d’une demande de réorientation de deux fillettes du service vers des établissements répondant mieux à leurs besoins, la MDPH n’a pas traité leurs dossiers au motif qu’ils ne comportaient pas d’éléments psychométriques récents.
En prenant appui sur le code de déontologie des psychologues, ces psychologues ont tenté, sans succès, plusieurs démarches pour justifier leur décision de ne pas faire passer de tests psychométriques. Elles invoquent les arguments suivants : la décision d'orientation a été élaborée en équipe institutionnelle (et donc ne nécessitait pas un examen psychologique particulier), leur expérience clinique permet une évaluation fiable des potentialités actuelles de ces enfants, la passation de tests psychométriques serait excessivement éprouvante et n’apporterait aucun élément nouveau par rapport aux examens antérieurs datant de quatre ans.
A la demande des parents et pour que la démarche de réorientation puisse aboutir, elles ont finalement effectué cet examen.
Elles demandent si la MDPH avait "le droit d’ajourner ces deux dossiers", si elle "peut obliger à fournir des tests" et si la CNCDP a connaissance d’une loi ou d’une circulaire mentionnant cette obligation.
Un professeur de droit pose une série de questions à la Commission relativement à la passation de tests - Quelle formation est exigée pour être un professionnel dans les domaines des tests Rorschach, T.A.T., Wais ?
- Quelles conditions doivent être réunies - théoriquement ou idéalement - pour que les résultats de ces tests puissent être considérés comme significatifs ?
- Peut-on, indifféremment, avec le même degré de fiabilité, de validité, faire passer ces tests à une personne quel que soit son âge ?
- Le lieu où les tests sont passés est-il indifférent ?
- Précisément, faire passer ces tests à une personne sur le lieu même où elle a subi une violence a-t-il des conséquences sur les résultats des tests ?
- La "commande" faite au psychologue de façon orientée, dans une formulation exprimant de façon explicite la conviction de celui qui passe la "commande", est-elle de nature à influencer, d'une part le regard porté par le psychologue sur la personne "testée" et, d'autre part, la lecture faite par le psychologue des résultats des tests ?
- Compte tenu des conditions particulières dans lesquelles les tests sont passés - le lieu fortement connoté, l'état de souffrance aiguë du sujet, la question orientée posée au psychologue - que doit faire le psychologue ?
Ces questions peuvent se regrouper selon 3 thèmes - en premier, il s'agit de la formation exigée pour "être un professionnel dans les domaines des tests" ;
- et puis, il est question de la validité, de la fiabilité, de la pertinence des résultats des tests selon certaines conditions : état du sujet, son âge, le traumatisme psychique, le lieu ;
- enfin il est fait référence à l'opposition entre "commande faite de façon orientée au psychologue" et l'indépendance, l'autonomie du psychologue dans ses évaluations.
Un psychologue adresse à la CNCDP une copie du courrier qu'il a transmis aux éditeurs de tests ECPA et EAP pour les interroger sur les modalités de diffusion et d'utilisation des tests. Il indique, dans sa lettre aux éditeurs, qu'il "côtoie, dans sa fonction, des collègues, ergothérapeutes, orthophonistes, instituteurs spécialisés qui ont pris depuis quelque temps, avec l'aval de médecins, l'habitude d'utiliser des épreuves d’évaluation de compétences intellectuelles telles que le test d'aptitude visuelle de Bender, le test de rétention visuelle de Benton, le test de développement de la perception visuelle de Frostig, les figures complexes de Rey."
Ce psychologue pose aux éditeurs trois questions :
1- "Ces personnels sont-ils autorisés à la passation de ce type d’épreuves ?"
2- "Quels sont les tests d'évaluation psychologiques et psychométriques qui sont utilisables par des professionnels tels que médecins, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, instituteurs ?"
3- "Quelles sont les garanties à apporter aux usagers en ce qui concerne la passation, l'interprétation de ce type de tests ?"
Dans sa lettre à la CNCDP, le psychologue écrit : "Vous disposez certainement d'informations sur les questions que j'évoque, notamment les textes de loi qui apportent les clarifications sur l'usage de ces outils ; voudriez-vous avoir l'obligeance de me transmettre copie de vos documents de référence ?"
Une psychologue qui travaille dans un centre pour enfants autistes s'étonne que certains professionnels de l'équipe d'intervenants (Educateurs, Psychomotriciens ...), ayant reçu une formation à la méthode TEACH se croient "autorisés non seulement à utiliser [les] tests, mais aussi à les interpréter, voire à proposer des projets suite aux évaluations."
Cette psychologue s'interroge sur "l'identification de ces tests en tant qu’outils psychologiques et sur leur utilisation par d’autres professionnels."
Elle souhaite recevoir une réponse personnalisée.
Une psychologue et orthophoniste a récusé, aux Entretiens d’Orthophonie organisés dans le cadre des Entretiens de Bichat par l’Expansion Scientifique Française, que des orthophonistes puissent faire passer des tests tels que "La Figure de Rey" et le "Weschler Mémoire", qui sont, dit-elle, "du seul domaine du psychologue".
Elle a été vivement contestée par la salle. Elle s’alarme surtout de la réaction des deux modérateurs, dont le Président de la Fédération Nationale des Orthophonistes qui a affirmé "que c’était à chaque orthophoniste d’apprécier s’il se sentait compétent pour faire passer des tests et qu’il ne connaissait pas de textes relatifs aux actes des psychologues".
Le demandeur s’est adressé au SNP (qui a transmis la lettre à la CNCDP), estimant que "sa réaction personnelle doit être reprise à un autre niveau afin de faire respecter nos champs d’interventions souvent menacés".
Pouvons-nous affirmer que, au regard du Code - La passation des tests psychologiques relève exclusivement du domaine des psychologues ?
- Il suffit de se sentir compétent pour faire passer des tests ?
Le requérant est un psychologue qui a travaillé dans une entreprise spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude de conducteurs candidats au permis de conduire après annulation. Il saisit la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues sur les conseils d’un syndicat de psychologues, suite à un avis rendu par la CNCDP à son ancien employeur lui-même psychologue, et en réponse à la demande formulée par cet employeur auprès de la CNCDP.
Il souhaite « obtenir [le] point de vue avisé [de la CNCDP] sur les pratiques de [son] ancien employeur ». Il affirme « tout d'abord [que] le protocole d'examen adopté .. n'est en aucun cas défini par les médecins d'[une] commission médicale... comme l'affirmait [son] ancien employeur ».
Il pose plusieurs questions:
- lettre du requérant
- lettre de saisine du requérant du dossier précédemment traité par la CNCDP et visée par
un avocat
- avis rendu précédemment par la CNCDP