Le demandeur est père d’un garçon âgé de 4 ans et séparé de la mère de celui-ci depuis une année environ. Ils ont l’autorité parentale conjointe et, depuis la séparation, le père use de son droit de visite et d’hébergement. L’enfant est suivi par un pédopsychiatre et scolarisé en petite section maternelle. Lui comme d’autres garçons de sa classe auraient été les auteurs de comportements à "connotation sexualisée" ainsi que de propos de cette même nature. Suite à des courriers émanant des parents, l’assistante sociale de l’école a fait appel à la Cellule départementale de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) du département.
C’est dans ce contexte que la mère du garçon demande à être reçue par la psychologue de l’école. Lors de l’entretien, elle lui confie ses difficultés conjugales, décrit les comportements de son fils à son égard et exprime l’hypothèse d’abus sexuels dont celui-ci aurait pu être victime de la part de son père. La mère déclenche alors une procédure en référé, visant à obtenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale et la suspension de tout droit de visite et d’hébergement du père. À l’appui, elle produit un courrier, rédigé par la psychologue de l’Éducation Nationale à l’attention du Procureur de la République, dont le contenu s’apparente à un signalement.
Le tribunal a statuté provisoirement sur le maintien de l’exercice commun de l’autorité parentale et instauré la résidence alternée de l’enfant, demandée par le père, tout en ordonnant une expertise médico-psychologique des membres de la famille. Le demandeur appelle l’éclairage de la Commission quant à un cas de « manquement » à la déontologie qu’il qualifie de « grave » de la part de la psychologue. Il demande également si des fautes professionnelles ont été « commises à cette occasion ».
Documents joints :
La demandeuse, membre de l’équipe de direction d’un établissement d’accueil pour familles en difficulté d’insertion sociale, contacte la Commission pour deux motifs distincts.
D’une part, elle demande à la Commission de se prononcer sur le « bienfondé de la pratique » d’une psychologue de la structure. En cause, un rapport destiné au procureur de la République concernant une famille accueillie au centre. Ce rapport, que la demandeuse qualifie « d’alarmant » pointe plusieurs éléments qui selon elle, posent problème :
le rapport « est fondé sur un unique entretien informel d’il y a plus d’une année, ainsi que sur des entretiens avec une éducatrice référente de la famille »,
« la famille n’est pas au courant de cette démarche »,
la psychologue n’a pu fournir à la demandeuseaucune note concernant « l’entretien informel ».
D’autre part, la demandeuse pose des questions relatives aux conséquences pour les écrits d’un psychologue qui quitte l’établissement où il travaille :
« quels sont les documents qu’il est autorisé à sortir de l’établissement ?,
« peut-il emporter ses écrits concernant le suivi des familles ? ».
Documents joints :
Copie du rapport de la psychologue,
Copie d’un courrier adressé au directeur de l’établissement par la psychologue en réponse à une demande de celui-ci concernant les circonstances de « l’entretien informel ».
Une psychologue, travaillant dans une structure d'accueil et d'accompagnement pour personnes handicapées, sollicite la CNCDP concernant une situation conflictuelle qui l'oppose à sa direction. A la suite de diverses dégradations de ses conditions de travail : « harcèlement moral, atteinte à [sa] déontologie, modification de son contrat de travail », la demandeuse a saisi le Conseil des Prud’hommes « pour demander une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ».
Récemment, la demandeuse a « découvert (...) que [sa] direction a fourni au Conseil des Prud’hommes [ses] tableaux de bord d’activités sans cacheter les noms des personnes » qu’elle a rencontrées dans le cadre de son activité. Or, la « direction, estimant que [le] dossier aux Prud’hommes est public, met à disposition de quiconque le désire la consultation [du dossier de la demandeuse] aux Prud’hommes, et donc de ces tableaux de bord nominatifs ».
La demandeuse demande donc : « l'acte de ma direction de fournir au Conseil des Prud'hommes mes tableaux de bord d'activités nominatifs respecte-t-il mon Code de Déontologie des Psychologues ? »
Voir document joint.
Voir le document joint.
La requérante est une psychologue qui exerce une activité en qualité de psychologue libérale. Elle partage les locaux professionnels avec son mari qui est médecin. Selon les dires de la requérante, son mari « dans le cadre d’une procédure de divorce conflictuelle » lui aurait « volé dans [son] cabinet [son] carnet de rendez-vous » afin de « (…) démontrer (…) que [ses] revenus de psychologue libérale sont supérieurs à [ses] revenus déclarés (…) ».
Toujours selon ses dires, « des pages entières de [son] carnet de rendez-vous ont été ainsi divulguées (…) avec diffusion des noms et numéros de téléphone de patients ». L’avocat de son mari, ayant « identifié le nom d’une magistrate » dans le carnet de rendez-vous de la psychologue, l’ « accuse de corruption de magistrat ».
La requérante s’adresse à la Commission afin de savoir si elle peut lui « apporter une aide dans le cadre de cette affaire ».
Le requérant est un psychologue clinicien qui travaille dans un CMPP (Centre Médico Psycho-Pédagogique). Il souhaite avoir l’avis de la Commission à propos d’un « problème rencontré dans le cadre de [son] travail » posant selon lui des « questions d’ordre déontologique et légales ».
Le requérant apporte les précisions chronologiques suivantes :
- A la demande d’un médecin du CMPP, le requérant réalise un « bilan psychologique pour le dossier d’orientation d’un enfant pressenti pour aller en I.R. (Institut de Rééducation), dossier qui sera ensuite adressé à la CDES » (Commission Départementale de l’Education Spécialisée).
- Le requérant «[fait] le bilan (WISC , Rorschach, PM38) et rédige [son] compte-rendu [qu’il met] au dossier destiné à la CDES ».
- « Par une secrétaire », la direction « [lui] fait demander, (…), de joindre la feuille de notation du WISC ». Le requérant répond que « le WISC lui-même, en tout cas pour cet enfant, n’a pas à figurer au dossier, [son] compte-rendu suffit en l’occurrence ». Le requérant précise avoir « gardé sans [s’en] rendre compte la feuille de notation dans [ses] papiers au lieu de la laisser dans le dossier CMPP de l’enfant comme d’habitude ».
- Le requérant est alors convoqué par la direction (administrative, pédagogique et médicale) qui lui rappelle :
- qu’il est obligatoire de « joindre le protocole du WISC au compte-rendu (…) », le psychologue « [est] tenu de le transmettre, le dossier ne peut pas partir sans ; »
- que le requérant a « fait une faute en emmenant cette feuille de notation chez [lui], même pour quelques jours, car elle fait partie intégrante du « dossier médical », et les familles pourraient théoriquement exiger de la consulter ».
- Quelques jours après, le requérant prend l’initiative de rencontrer la directrice pédagogique et « lui indique que, après réflexion et consultation de personnes extérieures au CMPP, [il] continue à penser que c’est à [lui] de rester maître de ce [qu’il transmet] d’un bilan psychologique et lui demande donc d’assouplir sa position ». Elle « refuse, indiquant que le médecin de la CDES exige d’avoir les feuilles du WISC avec les comptes-rendus (…) ». Le requérant décide alors de ne plus faire de « bilans pour les orientations ».
- Lors d’un second entretien avec la direction où le requérant maintient sa position, « le directeur médical entérine [sa] décision de [se] retirer des bilans-orientations à venir ». Les directeurs rappellent cependant au requérant « « l’annexe 32 » (…) qui soumet [le psychologue] au médecin sur ces questions ». Le requérant « rétorque que la nouvelle Convention Collective (1951 renouvelée), avec sa « fiche de poste » reconnaît au psychologue une certaine autonomie ( …) ».
- Le requérant reçoit enfin une lettre recommandée des directeurs qui précise les points suivants :
- ils « prennent acte » de [son] « refus, en invoquant des raisons déontologiques », de [se] soumettre désormais à l’usage de transmettre, lors d’une orientation spécialisée, le WISC dans sa matérialité »
- « les tests psychologiques « font partie intégrante » du « dossier médical » et « ne peuvent en aucun cas sortir du CMPP »
- « les investigations psychologiques sont établies à la demande du médecin agréé et sous son autorité » comme le stipule l’annexe 32 qui régit le fonctionnement des CMPP.
Dans un contexte institutionnel difficile où pèse une menace de licenciement à l’encontre d’un de ses collègues psychologue (l’inspection du travail a été saisie du problème), le requérant se pose les questions suivantes :
1. entre les textes qui régissent son activité (CC (Convention Collective) 51 renouvelée, contrat de travail et l’annexe 32), qu’est-ce qui doit prévaloir d’un point de vue légal ?.
2. du point de vue du Code de Déontologie, sa position est-elle justifiée « face à ce qui [lui] semblent être des demandes abusives ? »,
Le requérant joint à sa demande la copie de la lettre recommandée de la direction, la fiche de poste CC51 rénovée et l’annexe 32.
Un psychologue clinicien au service de l'Aide Sociale à l'Enfance écrit en son nom et en celui de ses collègues de la même administration rencontrant les mêmes difficultés que lui.
Le directeur demande aux psychologues, depuis début 2004, de transmettre leurs écrits aux délégués territoriaux sous couvert des délégués adjoints, ce que les psychologues ont refusé.
Le département a instauré une prime aux objectifs, réduite de 50% pour les psychologues du département, l'objectif n'ayant pas été respecté. La direction classe les psychologues dans le même groupe que les travailleurs sociaux ou les rédacteurs.
Les psychologues ont fait de nombreuses tentatives de négociation avec la directrice et ont évoqué la situation en Comité Technique Paritaire.
« La directrice générale des services a rompu les négociations et a transmis une note par laquelle elle [leur] affirmait qu'[ils dépendaient] hiérarchiquement des délégués adjoints, ce qui ne figure pas dans [leur] fiche de poste et [leur] intimait l'ordre d'écrire impérativement sous leur couvert ».
Les psychologues ne produisent « des écrits que lorsque celà est absolument nécessaire et ...[ne les signent pas voire font] figurer la notion "vu- clause de conscience". Ils adresssent un courrier à la Direction Générale des Services réaffirmant [le] cadre d'intervention et la nécessité de respecter le Code de Déontologie ».
Les psychologues s'interrogent quant à l'opportunité de saisir le Tribunal administratif. Ils souhaitent « avoir la position voire le soutien de la CNCDP quant à [leurs] démarches pour faire rétablir un cadre [leur] permettant de respecter notre Code de Déontologie ainsi que [leur] autonomie technique ».
Pièces jointes:
- organigramme du personnel
- extrait du compte rendu d'une réunion de délégués du personnel
- copie d'un formulaire vierge de fichede poste (identification de poste, situation de la structure, référentiel de compétence)
- note de service adressée aux psychologues territoriaux en réponse à leur courrier
- réponse de 5 pages d'un psychologue représentant les psychologues territoriaux au Conseil Général
- copie pour information au psychologue requérant et sous couvert du délégué adjoint d'un courrier type de la Commission Départementale de l’Education Spéciale, CDES, adressé aux familles
- copie de la notification d'une orientation en milieu médico éducatif prononcée par la CDES
- copie d'une fiche de liaison vierge CDES (fiche de voeux des parents)
Un psychologue informe la CNCDP que, dans son département, "ordre a été intimé aux secrétaires CCPE de décacheter toutes les enveloppes provenant des psychologues scolaires au motif qu 'il leur faut nécessairement préparer les dossiers en vue de la commission."
Il semble au collègue "que compte-rendu psychologique ou protocole d'examen, appartenant en propre aux intéressés (enfant et famille) doivent faire 1’objet d'une protection conformément à la loi informatique et Libertés et ne sauraient en aucun cas être lus voire interprétés par des membres non-psychologues."
Le collègue aimerait connaître la position de la CNCDP à ce sujet.
Le demandeur est constitué par un groupe de sept psychologues employés par une Association loi 1901 dont la mission est l'accueil et le suivi de personnes présentant des troubles psychiatriques ou psychologiques graves.
A l’occasion d'un changement de tutelle, passée de la C.R.A.M. à la D.D.A.S.S., une mission d'inspection est diligentée par le Préfet, comprenant notamment des inspecteurs de la D.D.A.S.S., de la C.R.A.M., et du Trésor Public, chargés d'établir un rapport administratif.
Le groupe des psychologues, dans un courrier dont il nous transmet copie, proteste auprès du Préfet car "les dossiers psychologiques, à usage interne, contenant des informations confidentielles ont été examinés par (les) inspecteurs."
De plus, "ils ont noté dans leur rapport des appréciations tant sur la forme que sur le fond", et on peut y lire "le nom en toutes lettres des personnes accueillies", s'indignent les demandeurs, qui invoquent à ce titre le devoir déontologique de préserver la vie privée des personnes et de garantir le respect du secret professionnel.
Aucun des psychologues de l'institution n'aurait été entendu sur la tenue des dossiers, alors que la mission d'enquête se serait déroulée sur plusieurs semaines.
Les demandeurs sollicitent l'avis de la CNCDP "notamment dans les suites judiciaires possibles."
La situation exposée est celle d'un psychologue scolaire sanctionné par sa hiérarchie à la suite d'un rapport d'inspection lui reprochant d'avoir refusé de nommer les élèves suivis (exception faite des élèves signalés à la CCPE), et d'avoir refusé de communiquer le contenu de ses dossiers. L'Inspection académique reproche donc au psychologue scolaire de n'avoir pas pratiqué "le secret partagé" cité dans la "circulaire 95-596" du 1er septembre 1995.
1/ La confidentialité et les conditions de transmissions d'information
La CNCDP estime que s'y ajoute la question suivante 2/ L'expertise du travail d'un psychologue par un non-psychologue
Un psychologue étranger sollicite la Commission au sujet de la transmission d’informations d’un psychologue français à un psychologue étranger. Il demande s’il existe des lois en France autorisant la transmission d’informations confidentielles. En effet le psychologue travaille avec des clients dont l’un d’entre eux a un enfant actuellement suivi par un psychothérapeute en France. Le parent a rempli un dossier dans le pays où il séjourne réclamant le résumé du suivi de son enfant afin qu’il lui soit transmis ainsi qu’à son psychologue.
Jusqu’à présent, cette demande n’a pas abouti et la question se pose de savoir quels sont les droits des parents quant à leur demande auprès du thérapeute français. Si le dossier n’est pas transmis dans les délais « raisonnables » (selon les termes du psychologue), quels sont les recours des parents ?
La commission a retenu les questions suivantes :
Un psychologue scolaire demande à la commission de l’aider à trouver une solution lui permettant de transmettre des bilans psychologiques aux administrations lors de procédures d’orientation, tout en « respectant à la fois la hiérarchie et la déontologie ». La procédure retenue dans son département prévoit que les directeurs de l’école sont chargés d’informer et de prévenir les représentants légaux de l’enfant de la saisine des commissions et de constituer le dossier qui leur sera présenté.
La transmission de ce dossier suit la voie hiérarchique et doit comporter entre autres pièces un bilan psychologique. Avant l’application des lois récentes sur le handicap le demandeur transmettait « les bilans psychologiques exclusivement de psychologue à psychologue ». A l’heure actuelle, il hésite à les joindre au dossier, même sous enveloppe cachetée, car il connaît «les pratiques abusives et indiscrètes de certains directeurs …». Par ailleurs, adresser directement un courrier au psychologue qui siège à la commission lui paraît constituer un « courtcircuitage » du directeur d’école même si celui-ci en est averti.
Pièces jointes : - une fiche administrative décrivant la procédure des orientations en question.