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Posté le 15-11-2011 17:59:00 dans Index des Avis

La requérante fait appel à la CNCDP afin que celle-ci l’éclaire sur la conformité, en regard de la déontologie, des pratiques de deux psychologues dans le cadre d’une procédure d’adoption. Elle critique en particulier les deux rapports défavorables à l’adoption que ces deux professionnelles ont rédigée. Elle estime qu’elles ont commis « des tas de fautes au Code de déontologie » et souhaite l’avis de la CNCDP à ce sujet.

La requérante est célibataire, elle est âgée de 46 ans ; il y a quelques années, elle avait obtenu un agrément du Conseil Général pour adopter un enfant ; la validité de cet agrément, qui était de cinq ans, avait été prolongée exceptionnellement d’un an, les démarches de la requérante pour avoir un enfant n’ayant pas abouti. A l’expiration de ce délai, n’ayant toujours pas pu adopter d’enfant, elle a dû refaire une procédure d’agrément.

Lors de cette seconde demande, la requérante dit avoir été surprise de « devoir reprendre toute la procédure à zéro. Ceci m’a un peu découragé pensant qu’un renouvellement était plus simple. ». Elle a le sentiment que la psychologue a mal pris cette surprise et que cela a influencé ensuite son jugement, elle note « c’est dans un climat très tendu que l’enquête psychologique s’est déroulée ».

La psychologue lui aurait, dès le début, proposé de voir quelqu’un d’autre, ce qu’elle aurait refusé. La requérante souligne que cette psychologue, à l’époque de l’expertise, était enceinte de sept mois et elle ajoute qu’elle avait appris que cette professionnelle, qui est de couleur noire, « est elle même enfant adoptée par un couple de race blanche ».

La requérante critique la pratique de cette psychologue sur divers points. Evoquant plusieurs articles du Code de déontologie, elle pose des questions à la Commission :

• La psychologue « N’aurait elle pas dû faire valoir la clause de conscience ? (Article 7 du Code) »
• « N’y a t il pas eu non respect du but assigné ? (Article 6 du Code, principes généraux) »

Par ailleurs, elle estime :
• Que la psychologue a eu « la volonté de nuire (non respect de l’Article 11 du Code) »
• Quelle jalousait « sa situation économique et sociale »
• Qu’elle a fait preuve de racisme
• Qu’elle a failli au secret professionnel en révélant, par téléphone, à l’ami de la requérante, certains éléments du dossier (Titre 1-1 du Code).

Cette psychologue ayant donné un avis défavorable à l’adoption, le refus d’agrément argumenté lui a été notifié par le Président du Conseil Général. Suite à quoi, la requérante a obtenu le rapport psychologique de la Cellule Adoption et en a informé la psychologue. Celle-ci, « mécontente », lui aurait dit qu’elle allait écrire « à l’ASE » et elle aurait ajouté « qu’on ne pouvait {lui} rendre un rapport comme cela sans assistance psychologique.. Autrement dit, elle me détruit et veut ensuite m’aider à accuser ses coups. ».

Dans un courrier adressé aux autorités compétentes, la requérante a contesté, point par point, les arguments de la psychologue, affirmant que ses propos ont été retranscrits hors de leur contexte et avec partialité. En particulier, elle souligne qu’elle aurait dû « savoir que le respect de sa personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable » et l’accuse d’avoir mal compris ce qu’elle avait dit de sa famille et d’avoir « insulté » sa mère en écrivant qu’elle avait « souffert du manque d’amour de sa part. ».

Après le refus d’agrément, la requérante a formulé un recours gracieux auprès du Président du Conseil Général et a demandé une contre-expertise qui a été effectuée par une psychologue du Service concerné. Cette dernière a délivré également un avis défavorable à l’adoption. La requérante écrit à propos du rapport de contre-expertise : « ce rapport est plus un réquisitoire de procureur, une instruction à charge, qu’une analyse objective de ma personnalité. ». La requérante critique la pratique et le rapport de cette psychologue sur plusieurs points et cite les articles du Code qui, selon elle, n’auraient pas été respectés :

• Elle se serait « retranchée derrière sa fonction dans une sorte d’anonymat ? Elle n’ose même pas parler à la première personne du singulier ; elle parle à la première personne du pluriel comme si elle parlait au nom de la collectivité, sans s’engager personnellement …(Article 0 à 3 principes généraux) ». Elle n’a pas cru « bon de se nommer entièrement » (la psychologue ne met que l’initiale de son prénom, avant son nom).
• Elle l’accuse d’avoir été influencée par le premier rapport défavorable et de n’avoir pas voulu contredire sa consœur (Article 21)

La requérante, comme elle l’a fait suite à la première expertise défavorable, a envoyé alors aux autorités un courrier dans lequel elle critique, point par point, les arguments des psychologues et évoque les article du Code qui n’ont pas été respectés, en particulier en ce qui concerne le devoir de probité (Article 4).

La requérante estime non fondés ces deux refus qui font suite à un premier avis favorable délivré six ans plus tôt. Elle a multiplié les démarches pour contester cette décision : elle a fourni de nombreuses attestations d’amis, d’élus, de professionnels et elle a obtenu des certificats médicaux et psychologiques plaidant en sa faveur ; ainsi elle a rencontré deux psychiatres de secteurs hospitaliers et une psychologue clinicienne, exerçant en CMP qui ont écrit qu’ils seraient favorables à ce qu’elle puisse adopter un enfant.

La requérante a le sentiment que durant la seconde procédure d’agrément, elle a rencontré un véritable « mur d’incompréhension ». Elle dit ne s’être « pas du tout retrouvée » dans les rapports écrits par les deux psychologues et elle se plaint du fait que la Commission d’adoption l’ait « très mal reçue ».

Eléments du dossier transmis à la Commission

Le dossier que la requérante a remis à la Commission afin qu’elle rende un avis éclairé, comprend 124 pages et une grande partie des éléments du dossier relatifs à sa demande d’adoption, toutefois certains documents manquent et d’autres sont incomplets.

1) Le dossier comprend :
• Les courriers électroniques adressés au Syndicat National des Psychologues (SNP), à la Commission Inter organisationnelle représentative des organisations de psychologues (CIR) et à la Fédération Française de la Psychologie et des Psychologues (FFPP), en guise de saisine de la CNCDP.
• Les textes des trois rapports des psychologues du Conseil Général : Le premier favorable et les deux autres défavorables.(Il manque une page du rapport défavorable de la première psychologue)
• Le rapport de l’assistante sociale réalisé lors de la première procédure d’adoption.
• Les deux courriers envoyés à l’administration contestant, point par point, les rapports défavorables des deux psychologues incriminées ainsi que ceux de l’assistante sociale intervenue lors du deuxième agrément.(Il manque une page de la lettre de contestation de la requérante concernant le premier rapport défavorable.)
• Les certificats favorables des deux psychiatres hospitaliers et celui d’une psychologue clinicienne intervenant dans un Centre Médico Psychologique (CMP).
• Des copies de courrier électronique, des fax, des recommandés, des copies de lettres envoyés à l’administration dans le cadre de cette procédure et ceux reçus par la requérante.
• Des copies de lettres, de fax et de mails adressées à des organismes associatifs oeuvrant dans le contexte de l’adoption internationale : La Colombie, Madagascar, la Roumanie, le Brésil et Saint Domingue ; ainsi que les réponses faites à la requérante.
• Attestations et lettres (13au total) avec photocopies des cartes d’identité d’amis, d’élus locaux et de professionnels apportant un soutien à la requérante dans le cadre de ses démarches.
• Une documentation générale concernant l’adoption d’enfants étrangers : extraits de « Fostering perspectives : Transracial adoption ; compte-rendu d’un Conseil de l’Europe concernant l’adoption internationale ; renseignements sur l’adoption internationale : l’adoption mode d’emploi, l’adoption transculturelle...
• Le Code de Déontologie des Psychologues dans lequel la requérante a souligné tous les passages faisant référence à ce qu’elle estime être des manquements au Code de Déontologie des Psychologues par les deux psychologues mises en cause.

Pièces non transmises :
• Les rapports des deux assistantes sociales rencontrées lors de la seconde demande d’adoption.
• La dernière notification du refus d’agrément par le Président du Conseil Général.

Posté le 11-02-2011 15:05:00 dans Index des Avis

Exerçant dans un service de placement familial médicalisé d'un centre hélio-marin, un psychologue, "dans le cadre de (ses) fonctions définies par (son) employeur et mandaté par la Direction de la prévention de l'action sociale", a donné un avis défavorable concernant le renouvellement d'agrément d'une assistante maternelle employée par le centre.
Le Président du Conseil général, après avoir saisi l'avis de la Commission consultative paritaire départementale, s'est prononcé dans le sens du refus de l'agrément.
Suite à la plainte déposée par l'assistante maternelle, notamment contre la personne qui a rédigé le rapport psychologique, le psychologue est assigné à comparaître en tant que personne civile, devant le tribunal.
Le psychologue souhaite que la CNCDP puisse donner son avis sur différents points "1 - l'assignation adressée à la personne civile et non à l'employeur de la salariée que j'étais ;
2 - l'utilisation d'un rapport psychologique transformé en un acte administratif à des fins d'accusation ;
3 - les frais d'avocat que j'ai engagés ; dans quelle mesure suis-je fondée à répercuter ces frais à mon ancien employeur ?
4 - les écrits et le risque d'écrire ; pour le psychologue, quels devront être à l'avenir les frontières et les arbitrages entre le devoir de fournir des écrits, la responsabilité qui en découle et le souci d'auto-préservation de la personne et du citoyen qu'il est ?
5 - les droits, mais aussi les obligations d'une assistante maternelle ; qu'en est-il des droits de l'enfant accueilli et des garanties que doit lui offrir une famille d'accueil ?
6 - et enfin, en vue de produire cette pièce dans la procédure, je sollicite un avis d'expert sur la validité de mon rapport psychologique en vue de l'exonérer des accusations qui y sont rattachées et notamment celles de "rapport médical" et de "diagnostic médical".

Posté le 07-01-2011 15:19:00 dans Index des Avis

Une psychologue travaillant dans le cadre du service des adoptions d’un Conseil général demande à la CNDPD si elle doit refuser de transmettre à un Conseiller général le compte-rendu rédigé à la suite d’un entretien dans le cadre de la procédure d’agrément d’un candidat à l’adoption, ce Conseiller général étant lui-même sollicité pendant la permanence par l’usager concerné, mécontent de l’avis donné en conclusion de ce compte-rendu.
Elle demande en outre si elle peut et doit s’opposer à la transmission de ce rapport par le responsable administratif du service, celui-ci s’appuyant sur le fait que le Conseiller général siège au Conseil de Famille.
Elle précise que l’usager, à sa demande, s’est déjà vu remettre ce compte-rendu.
En un second temps, à la demande de la Présidente de la CNCDP, cette psychologue a transmis à la commission, à titre d’exemple, copie de quatre comptes-rendus anonymés rédigés par elle-même ou une de ses collègues. Elle rappelle à cette occasion son souhait que la Commission envisage les problèmes d’un point de vue général, celui d’un écrit de psychologue relatif à un usager.

Posté le 17-12-2010 16:51:00 dans Index des Avis

Une personne sollicite la CNCDP au sujet des propos d’un psychologue rencontré à deux reprises dans le cadre d’une démarche en vue d’adoption, qu’elle-même et son mari ont engagée auprès d’un conseil général.
Elle évoque une première rencontre « particulièrement éprouvante » pour elle, reliant ce sentiment à la demande du psychologue de s’exprimer sur sa « souffrance de ne pouvoir être mère naturellement ». Elle indique avoir été notamment très déstabilisée par une déclaration du psychologue à la fin de l’échange énonçant « que je ne devais pas m’étonner de ne pas être enceinte car il n’y avait pas de place pour un enfant ni dans mon ventre ni dans ma tête car trop investie dans mes projets professionnels… ».
Invitée avec son conjoint, lors du second entretien, à revenir sur la séance précédente, la demandeuse a dit au psychologue qu’elle avait trouvé cette phrase « très violente » pour elle et avait « du mal à [s’] en remettre ». Elle rapporte que le psychologue « n’a pas souhaité s’attarder sur ce point » et a poursuivi l’entretien sans le réaborder. Elle ajoute que le « jugement » émis par ce professionnel a induit une grande culpabilité dont elle n’a pu se défaire qu’au bout de six mois, aidée par un autre psychologue.
Souhaitant que ce psychologue prenne « conscience du poids de la sentence (…) posée ce jour là », qu’il « ait éventuellement à se justifier auprès de ses pairs » et « que d’autres femmes n’aient pas à passer par là… », la demandeuse pose trois questions à la commission :
Le psychologue pouvait-il lui « tenir de tels propos […] au bout d’une heure d’échange et dans le contexte, exprimé, de grande souffrance sur la question de la maternité » ?
« Est-il normal qu’il [l]’ait laissée partir sans prendre le temps de s’en expliquer ? »,
« Pouvait-il éluder « ce point » la séance suivante » alors qu’elle avait « clairement exprimé » son souhait d’en reparler ?

 

Posté le 17-12-2010 14:17:00 dans Index des Avis

Un couple de parents ayant déjà adopté fait une nouvelle demande d'adoption. C'est dans le cadre de cette démarche qu'ils disent avoir été très mal reçus par un psychologue dont ils dénoncent "les manquements au niveau du Code de Déontologie de la profession".
Ils décrivent la situation et le déroulement des rencontres avec le psychologue dans une lettre qu'ils ont envoyée au responsable du service des adoptions.
Dans cette lettre, ils expliquent que les deux entretiens avec le psychologue se sont déroulés dans un climat de tension et d'incompréhension, qu'ils ont été reçus "sans ménagement". Ils estiment que le psychologue ne les a pas écoutés (au point qu'ils devaient "l'interrompre pour tenter de prendre la parole").
Ils ont eu l'impression que "d'emblée [leur] projet d'adoption s'est vu invalidé".
Enfin, ils ont été "abasourdis" par le comte rendu rédigé par le psychologue, dont ils n'ont pris connaissance que par l'intermédiaire d'un autre service.
Ils déclarent ne pas se reconnaître dans ce compte rendu qui comporte "des invraisemblances (…), des interprétations abusives et erronées, et une grande imagination". Ils constatent en effet que le psychologue "se permet de juger une situation qu'il n'a pas examinée puisqu'il n'a pas rencontré [leurs] enfants". Ils considèrent que ce compte rendu est "irrecevable et inacceptable sur la forme et le fond".

Documents joints :

  • copie du compte rendu du psychologue
  • copie de la lettre au directeur du service des adoptions
Posté le 17-12-2010 14:12:00 dans Index des Avis

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