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Une psychologue de l'Education Nationale, exerçant outre-mer, fait part à la commission de ses réflexions sur les problèmes éthiques et déontologiques de son exercice professionnel et pose trois questions à la CNCDP
1- "Un psychologue scolaire peut-il poser un diagnostic de handicap mental, sans qu’une expertise médicale soit faite par un psychiatre ?"
2- "Lorsqu’une orientation en CLIS (classe d’intégration scolaire) a été faite par des psychologues scolaires et qu’aucune structure de soin ni de projet éducatif et thérapeutique n’existent pour aider et encadrer cette CLIS, dans quelle mesure le RASED (réseau d'aide) peut-il être obligé à s’impliquer dans le suivi ?"
3- "Le psychologue scolaire peut-il s'opposer à une orientation en CLIS ou en laisser la responsabilité à la Commission d’Education Spéciale quant à la décision et au suivi ?"
Monsieur G., père d'un enfant sourd, âgé de 4ans (surdité de perception bilatérale appareillée), a consulté une psychologue pour qu'elle "l'aide à assumer la surdité de son fils."
Lors de l'entretien, la psychologue lui déclare que le handicap "n'est certainement pas irréversible" et qu'il provient "soit d'un choc psychologique que... [les parents] ont fait subir à l'enfant soit des suites d'un malaise survenu à deux mois de grossesse."
Dans la lettre, écrite par Madame G. au nom des deux parents, la requérante précise que "le diagnostic concernant son fils" avait été fait par des "personnes compétentes" et qu'il est suivi par une orthophoniste dans un centre spécialisé. Elle fait état d'échanges téléphoniques assez vifs avec la psychologue, à propos d'un rendez-vous pris puis annulé, et joint une carte de la psychologue qui écrit "[...] Je peux confirmer qu'il serait Bon de travailler sur les problèmes de communication dans le couple qui peuvent retentir sur l'enfant."
La requérante estime que "la remise en question des causes initiales de cette surdité, sans compter que[ la psychologue] accuse [les parents] d'en être la cause par négligence" constitue de la part de la psychologue, un manquement aux règles déontologiques et qu'elle a dépassé le cadre de ses compétences en émettant un diagnostic sur le handicap de l'enfant.
La requérante, psychologue clinicienne, travaille dans un secteur municipal qui accueille des enfants de 6 à 12 ans rencontrant de difficultés « d'ordre social, éducatif ou scolaire ». Il ne s’agit pas d’un établissement spécialisé et l’admission s’y fait sans intervention de la commission départementale de l’éducation spéciale CDES .
La requérante occupe ce poste depuis 11 ans et elle s’est rendu compte que cette structure accueillait de plus en plus d’enfants psychotiques : malgré tout « la pathologie reste suffisamment ‘’ordinaire ‘’ pour permettre à ces enfants peu ou prou une évolution aussi satisfaisante que possible et d’envisager une intégration sociale ».
La requérante explique sa façon de travailler avec l’équipe éducative : en parlant de l’enfant, elle n’utilise pas le terme de psychose, mais elle s’efforce « d’impulser une réflexion sur les fonctionnements psychiques et les pratiques de prise en charge ».
Il y a un an, l’établissement a changé de directeur. Celui-ci a élaboré un nouveau projet d’établissement dans lequel sont précisés les « points forts, points sensibles et évolutions attendues » et où il développe certains points de l’exercice de la psychologue et de ses missions, notamment « investissement sur la fonction du soutien parental et d’étayage aux fonctions parentales », « diagnostic, évaluation et repérages des troubles psychologiques ». Le directeur demande à la psychologue la communication des diagnostics. Ce serait, selon elle, dans le but de « repérer les pervers pour les renvoyer ». Elle a refusé d’accéder à cette demande car elle la trouve « non seulement inopérante mais abusive » et en contradiction totale avec ses objectifs d’intervention et son éthique professionnelle. De plus le directeur « a envisagé de se faire communiquer le diagnostic d’un enfant par la CDES ».
Elle interroge la Commission sur 3 points :
La photocopie du tableau intitulé « Fonction médico-sociale »