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Le requérant, père d’un enfant de quatre ans et séparé de la mère de cet enfant, sollicite la Commission à propos des pratiques d’une psychologue.
Le requérant avait donné son accord pour qu’une praticienne qu’il pensait être psychologue suive son enfant. Il a rencontré une première fois cette professionnelle, mais, par la suite, elle a refusé de le revoir, n’acceptant de recevoir que la mère et les grands-parents maternels de l’enfant. Elle n’a pas non plus accepté de lui transmettre les écrits qu’elle avait rédigés, évoquant le fait « qu’il (le requérant) n’est pas concerné ». C’est par son avocat, « six mois après sa rédaction » que ce père y a eu accès. Suite à quoi, la « psychologue et psychothérapeute » l’aurait rencontré et aurait admis « que certains éléments nécessitaient des précisions et qu’elle n’était plus hostile à ce qu’ [il] accompagne l’enfant dorénavant en accord avec la mère ».
Une semaine plus tard, il aurait reçu un courrier de cette professionnelle lui « intimant de ne plus avoir de contact avec elle sous peine de plainte ». Le requérant décide alors en « vertu de [son] autorité parentale conjointe » de demander à ce que ce suivi psychologique cesse tant que lui et son ex-femme n’ont pas « trouvé un accord sur la pertinence du suivi psychologique de cet enfant avec cette personne ». Malgré cette intervention, la prise en charge a continué.
Le requérant conteste les comptes rendus de la psychologue sur le fond en estimant qu’ils ne rendent pas compte de ce qu’il connaît de son enfant.
Entre temps, le requérant a appris que « cette personne n’avait pas le droit de se prévaloir du titre (…) elle avait été déboutée par la DRASSIF de la demande d’homologation de son titre en 1998 ». Il lui a demandé, par lettre recommandée, de lui envoyer copie de son diplôme, mais elle a retourné cette lettre, sans l’ouvrir.
Le requérant interpelle la Commission sur plusieurs points :
-le droit de la psychologue à user du titre.
-la partialité des rapports qui sont favorables à la mère et ont une influence sur la manière dont la justice statuera sur la garde car ils proviennent d’une « psychologue avertie ».
Pièces jointes :
• Deux écrits de la psychologue dont le titre est « suivi psychologique »
o Un des écrits rédigé après neuf « séances » est à l’en-tête d’une association dont la « psychologue et psychothérapeute » est responsable.
o l’autre écrit a été envoyé en fax, sans destinataire, sans en-tête, ni signature.
Le requérant demande que la Commission lui précise ce qu'est un « psycho-oncologue ». Il pose la question : « Un psychothérapeute non diplômé d'Etat ni en psychologie ni en psychiatrie mais titulaire du D.U. {Diplôme Universitaire} de psycho-oncologie peut-il se présenter comme un psycho-oncologue ? ». Il ajoute : « n’y a-t-il pas là, risque de confusion pour l’usager ».
Le requérant sollicite l'avis de la Commission « sur un rapport d'enquête psycho-sociale » réalisée dans le cadre d'une procédure de divorce et concernant la mise en place d'une garde alternée pour son enfant. Ce rapport a été rédigé par une psychologue, expert, qui n'était pas « à ce jour , inscrite sur le fichier ADELI » (le requérant envoie, après un premier courrier, un courriel accompagnant la copie d'un courrier de la DDASS attestant que la psychologue expert n'est pas inscrite sur le fichier ADELI). N'ayant « aucune garantie sur les compétences » de cette personne, ce qu’il ne savait pas lors de sa requête initiale, le requérant s'interroge quant à une « négligence de sa part » ou à « une incapacité à fournir les diplômes requis ». Il souhaite obtenir un « avis qualifié sur les méthodes de travail » de cette psychologue expert auprès du tribunal, qui, d'après le requérant, n'a pas respecté les articles 9 et 19 du Code de Déontologie des Psychologues et « dont les conclusions sont en totale contradiction » avec celles d'une première enquête psycho-sociale.
- courrier électronique accompagnant la copie d'un courrier DDASS attestant de la non inscription de l'expert concernée sur la liste ADELI
- compte rendu de l'enquête sociale et psychologique demandée par le Tribunal de Grande Instance
- « présentation des doutes et interrogations [du requérant] sur la neutralité et l'impartialité de la psychologue » dans cette enquête
Le requérant sollicite l’avis de la C.N.C.D.P afin que celle-ci l’éclaire sur l’usage de titre de psychologue, à la suite d’un problème rencontré par une jeune femme de sa famille qui « a dû être hospitalisée d’urgence pour troubles psychologiques graves au lendemain d’un séminaire ». Celle-ci « se disait depuis plusieurs mois l’adepte de l’animateur de ce séminaire » qui se déclare « PSYCHOLOGUE CONSEIL-GUERISSEUR » ; ce dernier lui aurait « laissé entendre qu’elle pourrait ainsi développer des dons et une activité de guérisseur ».
Le requérant joint à sa lettre cinq prospectus diffusés par le psychologue guérisseur qui développent ainsi « les contenus pédagogiques » :
- « Apprendre à «{se} débarrasser de{ses}peurs, de{ses} problèmes, de{ses} doutes. »
- « Guérir – aimer – apprendre. »
- « Oser dire – oser être. »
- « Se rencontrer – se regarder – se voir – s’accepter. »
- « Se modifier. »
- « Déprogrammer les croyances du passé. »
Les objectifs sont très détaillés et les contenus pédagogiques explicités dans ces différents documents publicitaires. Sur l’un d’eux, seul le terme de guérisseur est utilisé; il promet la guérison :
- « de maux physiques »
- « de souffrances émotionnelles »
- « de troubles psychologiques dans tous les cas. »
Ce prospectus se termine en annonçant : « vous payez ce que vous voulez. » Les pratiques utilisées sont les suivantes :
- « Techniques de visualisation…. »
- « Techniques de relaxation….. »
- « Techniques de respiration… »
Il précise aussi que « Par des aspects pratiques et ludiques chacun peut expérimenter les bienfaits de la méthode. ».
La question posée à la commission concerne le titre de psychologue de cet animateur et son droit d’en faire usage : « Toute la famille et moi-même aimerions savoir si ce monsieur peut se targuer du titre de psychologue et s’il lui est permis d’en faire l’usage annoncé. »
Le dossier serait actuellement dans les mains d’une association pour la défense des usagers particulièrement concernée par ce type de problèmes.
La CNCDP est sollicitée par un couple dont l’homme est président d’une association regroupant des enfants intellectuellement précoces (EIP), et la femme, éducatrice spécialisée, secrétaire de cette même association. Les requérants se sentent victimes de la part d’une psychologue/psychothérapeute « d’un abus de confiance et d’incompétence qui pourraient être interprétés comme une manipulation caractérisée …pour déscolariser les enfants et les inscrire à [l’association ]».
Au début, il y a eu la consultation de l’enfant (6 ans) du couple de requérants qui a été vu par cette psychologue/psychothérapeute. Le diagnostic posé est celui d’une précocité intellectuelle.
Devant les difficultés à trouver des solutions satisfaisantes, les parents envisagent un enseignement à la maison avec inscription de l’enfant au Centre Nationale d’Enseignement à Distance (CNED). Pour éviter l’isolement de l’enfant, quelques parents dont les requérants créent l’association pour accueillir des enfants précoces leur permettant de poursuivre des relations avec les autres jeunes. Des parents (les requérants) acceptent des responsabilités associatives : présidence et secrétariat. La psychologue qui a vu l’enfant du couple de requérants participe aussi à cette création mais « ne voulait avoir aucune responsabilité officielle au sein de l’association ».
La requérante, secrétaire de l’association, est intervenante en qualité d’éducatrice spécialisée. Parallèlement elle a démarré une thérapie avec la psychologue.
Une collaboration étroite entre les requérants, d’autres parents et la psychologue s’établit pour créer l’association. Progressivement les rapports entre les adultes se dégradent avec le temps, notamment entre la requérante, éducatrice spécialisée, et la psychologue. Les requérants notent quelques points qui les interrogent :
- la psychologue a transféré son cabinet dans les locaux de l’association « à [notre] grand étonnement car ces locaux étaient inadaptés pour un cabinet »
- elle a fait inscrire 30 enfants alors que « [nous] considérions que 20 enfants était la limite à ne pas dépasser ».
- coût élevé de ses bilans psychologiques « pratiqués » dans une autre association (celle de la mère de la psychologue) qui paraît en contradiction avec le but annoncé de ladite association
Les relations sont devenues telles, que la requérante, éducatrice spécialisée, a fait une dépression, accusée par la psychologue d’ être « atteinte en plus d’une psychose paranoïaque », diagnostic qui aurait été infirmé par deux psychiatres et une autre psychologue qui ont suivi la requérante pendant sa dépression.
Le couple de requérants a retiré son enfant de l’association, démissionné et quitté l’association. D’autres parents les ont imités. La psychologue qui travaille à l’association (EIP) aurait alors engagé une campagne de diffamation contre les requérants.
Certains parents ont consulté un autre psychologue à l’extérieur « qui a infirmé la précocité de leur enfant ».
Les requérants s’interrogent sur les compétences et les diplômes de la psychologue. N’ayant reçu, malgré leurs nombreuses demandes, aucun document détaillé, ils se posent des questions quant à la validité des investigations menées auprès des enfants.
Les requérants portent plainte auprès de la CNCDP, souhaitant que celle-ci exerce une autorité disciplinaire à l’encontre de cette psychologue (légitimité du titre de psychologue, droit d’exercer, protection des parents et des enfants).
Ils joignent à leur courrier
- un extrait d’un courrier électronique de la psychologue dont l’objet initial était les relations au sein de l’association, mais qui décrit la requérante éducatrice spécialisée d’un point de vue psychopathologique
- l ‘ « évaluation personnelle » de l’enfant sous forme de diagrammes qui énoncent des résultats chiffrés bruts sans aucune explication
- un compte-rendu de l’ évaluation psychologique de l’enfant, à l’en-tête d’une autre association (celle de la mère de la psychologue ). Ce document ne mentionne ni le nom de l’intervenant ni sa qualité professionnelle à l’exception d’une signature illisible. Ce document fait état des difficultés de l’enfant (l’enfant du couple de requérants) et de son manque d’intérêt pour les activités. « Les tests ont été réalisés et les résultats, un QI de 130, ont confirmé sa précocité sous-jacente ». Le compte-rendu se termine ainsi « je ne pense pas que … soit un enfant en danger, et que sa famille soit irresponsable. Les parents de …ne sont préoccupés que par le bonheur et l’épanouissement de leur fils ».
Le Secrétaire Général d’un syndicat de psychologues informe la CNCDP de la nomination, comme faisant fonction de psychologue, de personnes n'ayant pas les diplômes requis pour faire usage du Titre. Il juge que cette pratique est contraire au Code de Déontologie et préjudiciable à la profession. Il demande l'avis de la CNCDP.
La requérante, psychologue consultante et formatrice à l'... s'estime victime d'une escroquerie de la part d'un Institut privé de formation à la psychothérapie pour lequel elle a travaillé bénévolement depuis 1993, y compris en recrutant pour lui des élèves parmi ses relations, dans l'espoir - aujourd'hui déçu - d'y être employée. Elle s'inquiète "devant l'absence de réglementation qui permet qu'un acte professionnel tel que l'exercice de la psychothérapie [...] tombe dans les mains d'amateurs naïfs ou intéressés [...]." Elle souhaite qu'un cadre légal protège l'exercice de la psychothérapie et demande à la CNCDP si elle a "les moyens de faire avancer cette réflexion et de contrebalancer les orientations éminemment dangereuses" d’organisations nationale et européenne de psychothérapeutes.
Une psychologue fait part à la CNCDP de la situation suivante :
Plusieurs de ses patients lui ont rapporté qu’une personne non psychologue, exerçant sous la vitrine de « massage bien-être », les faisait parler en dénigrant son travail. Elle estime qu’il s’agit là d’un « dérapage intrusif » à des fins de « détournement de clientèle ».
Elle adresse à la Commission les questions suivantes :
"Comment puis-je me défendre de ces agissements et comment les qualifier ?
S’agit-il bien d’un problème de déontologie ? ou de concurrence ? les allégations créant une confusion avec l’exercice de la Psychologie par un Psychologue ?
En l’absence d’un Ordre des Psychologues, pensez-vous que je peux me tourner du côté de ma Protection Juridique Professionnelle si les agissements continuent ? Qu’en est-il du secret professionnel s’il m’est demandé un témoignage écrit des personnes m’ayant rapporté les faits ?"
Document joint :
La requérante se présente comme « titulaire d’une maîtrise de psychologie psychopathologie option clinique et d’un DESS « AGIS » Action Gérontologique et Ingéniérie Sociale ».
Elle saisit la CNCDP afin de savoir si elle peut utiliser le titre de « « psycho-gérontologue » » et « si ce n’est pas possible, est-il possible de demander une validation ? ».
Aucune pièce complémentaire n’est jointe à la lettre de la requérante.