La psychologue qui sollicite l’avis de la CNCDP travaille dans un établissement accueillant des personnes handicapées.
Il y a quelques mois, « une ancienne pensionnaire de l’établissement » a été admise en urgence, suivant une procédure « absolument inhabituelle ». Cette décision est consécutive à un dépôt de plainte pour viol. Depuis lors, la psychologue la «reçoit en psychothérapie au sein de l’institution ».
La psychologue a « accompagné » cette personne « pour son audition chez le juge d’instruction », tenant compte de ses difficultés d’expression verbale et de sa souffrance. « Pour préserver les droits de la défense », elle ne peut tenir un rôle d’interprète au vu de sa position professionnelle. Cependant, le juge d’instruction souhaite maintenant l’entendre.
Confrontée à une situation complexe, la demandeuse recherche « des avis autorisés ». Elle pose donc à la commission les questions suivantes :
« Que puis-je dire et ne pas dire en précisant que ce qu’elle m’a confié ne peut être révélé même si elle me le demande, sachant que cette personne a un statut de majeur protégé ?
Puis-je faire état officiellement de mon intime conviction ?
Dans l’hypothèse où un bilan psychologique me serait demandé par le juge, quelles sont les informations que je dois éviter ?
M’est-il possible de faire mention qu’une menace de mort a été évoquée et que dans ce cas, la notion de danger pourrait être considérée comme existante ? »
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Secret professionnel (Levée du secret professionnel)
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La commission répondra aux questions de la demandeuse en les regroupant en trois points :
La levée du secret professionnel
L’article 13 du Code de Déontologie donne réponse à cette question : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l'application de la Loi toute situation qu'il sait mettre en danger l'intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d'un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Or, la loi commune, en la matière, s’énonce dans les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal :
CP Article 226-13 CP Article 226-14 La Commission estime que, dans cette situation, même si le danger imminent est écarté du fait de la mise sous protection de la personne concernée, un danger potentiel existe toujours. En conséquence, la Commission considère que la psychologue, placée devant une telle situation, peut et même doit lever le secret professionnel. L’intime convictionDans l’audition que sollicite le juge, il appartiendra à la psychologue de discerner ce qui relève de l’analyse psychologique issue d’une position professionnelle, et ce qui relève de l’intime conviction issue d’un témoignage éclairé mais liée par la subjectivité de sa relation à sa patiente. La commission fera référence ici au Titre I-2 du Code de Déontologie : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. »
La distinction des missionsSi le juge sollicite les résultats d’un bilan psychologique, la commission estime que la psychologue est alors confrontée à une mission d’expertise. Toutefois, si un expert est nommé, la commission estime que la psychologue peut lui communiquer, sous réserve de l’accord de la personne concernée, les éléments qu’elle estime utiles à la compréhension de la situation.
Avis rendu le 24 mars 2007
Articles du code cités dans l'avis : Titres I-1, I-2, Articles 4, 9, et 13 |
Avis 07-08.doc |