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Dans le cadre d’un jugement de divorce où se pose un problème de garde d’enfant, un père sollicite l’avis de la commission à propos du "rapport" d’une "enquête dite sociale" qu’a rédigé un psychologue "ou prétendu  tel" comme le pense le demandeur.
Selon lui, en effet, la situation exposée est révélatrice "des graves dérives" liées à des pratiques qui "n’ont rien à envier aux charlatanismes de toutes sortes."
Le demandeur  souhaite que l’avis de la Commission l’aide "à se faire entendre", ce qui n’a pas été le cas jusqu’à maintenant.

Documents joints

  • Le rapport "d’enquête sociale" incriminé
  • De nombreux documents comprenant des courriers et des témoignages divers , le code de déontologie des enquêteurs sociaux et des psychologues et une analyse critique -issue d’Internet- qui dénonce les objectifs des enquêtes sociales.
Posté le 30-11-2010 17:25:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

- Titre de psychologue
- Mission (Distinction des missions)
- Responsabilité professionnelle

Au regard de la situation exposée, la commission traitera les points suivants :
1. Le titre de psychologue
2. Enquête sociale, enquête psychologique, expertise 
3. Les conclusions du psychologue

Le titre de psychologue

L’article 1 du code définit les conditions légales de son usage :
Article 1. " L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du titre est passible de poursuites "
En outre, employeurs et usagers sont à même de vérifier si le psychologue est bien diplômé par le biais de l’enregistrement sur la liste ADELI, obligatoire pour tous les psychologues (liste consultable à la DDASS de tous les départements).

Enquête sociale, enquête psychologique, expertise judiciaire

Ces termes recouvrent différentes missions qu’il  convient de définir et de distinguer avec précision. La Commission rappelle à ce propos que conformément à l’article 4
Article 4 " (…) Il [le psychologue] peut remplir différentes missions, qu'il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l'enseignement de la psychologie, l'évaluation, l'expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. (….) " 
Il est donc recommandé  au psychologue de faire distinguer, tant aux personnes qui le consultent qu’à ses partenaires professionnels, les différentes missions qui relèvent  de sa compétence.  

Les conclusions du psychologue

 Le psychologue est seul responsable de ses conclusions, ce que rappelle l’article 12 :
Article 12. " Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde (…) ".
En conséquence, la commission ne porte pas de jugement sur la pertinence de ces conclusions. Si le demandeur conteste celles-ci, il est en droit de demander une contre-évaluation.

Avis rendu le 15/09/2007

Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l'avis : Articles 1, 4, 12

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Avis 07-07.doc

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