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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est père de jumeaux de 4 ans, en conflit avec la mère des enfants en raison de multiples plaintes déposées par cette dernière à son encontre. Ces plaintes concerneraient des faits graves concernant les rapports entre le père et les enfants. Dans ce contexte, le demandeur sollicite la Commission à propos d’une « attestation » rédigée par la psychologue intervenant dans l’école où sont scolarisés les enfants. Cette « attestation » a été envoyée au Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour une demande de « mesure de protection urgente » des enfants. Le demandeur précise que cette attestation a été rédigée à la suite d’une rencontre unique entre la psychologue, la mère et l’un des deux enfants, alors même que cette rencontre devait concerner l’autre enfant.

Ce père demande à la Commission un avis quant au respect du Code et « au règlement de l’éducation nationale qui organise les RASED » (Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficultés) 

Documents joints :

  • Copie d’un échange de courriels entre les parents.
  • Copie d’un échange de courriels entre le père et l’école où sont scolarisés les enfants.
  • Copie d’une ordonnance du JAF.
  • Copie d’un document intitulé « attestation » par le demandeur compilant un « rapport psychologique » ainsi que plusieurs factures signées par une psychologue.
  • Copie d’un courrier de l’avocat du demandeur adressé à la psychologue.
Posté le 26-03-2023 16:57:09

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Compétence professionnelle (Élaboration des données, mise en perspective théorique)
- Consentement éclairé
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Les écrits du psychologue exerçant en milieu scolaire dans le cadre d’une procédure judiciaire concernant un enfant mineur.

 

Les écrits du psychologue exerçant en milieu scolaire dans le cadre d’une procédure judiciaire concernant un enfant mineur.

En préambule, la Commission précise que sa compétence s’exerce sur la déontologie des psychologues au regard du Code de déontologie spécifique à cette profession, et ce, quel que soit le lieu d’intervention du professionnel. Elle n’est pas habilitée à donner un avis concernant le respect du règlement de l’éducation nationale qui organise les RASED.

Le psychologue est un professionnel des relations humaines. L’accompagnement qu’il peut proposer et les clefs de compréhension qu’il peut apporter requièrent une éthique rigoureuse qui s’appuie sur des principes déontologiques précisés dans le Code. Le psychologue respecte les droits et la subjectivité des personnes avec qui il est amené à travailler, comme l’y incite le Principe 1 :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

« La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté.

La·le psychologue s'attache à respecter l'autonomie de la personne et en particulier son droit à l'information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

 

Dans le cadre de sa pratique, le psychologue peut être amené à rédiger des documents de diverses natures, de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers. Chaque écrit qu’il produit relève d’un acte professionnel qui engage sa responsabilité comme le précise le Principe 5 du Code :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule.

Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles.

Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

La situation présentée à la Commission porte sur des accusations graves au sujet de jeunes enfants. La complexité des circonstances particulières liées à la forte vulnérabilité des personnes concernées ne peut qu’inciter le psychologue à une très grande prudence, mesure et impartialité afin d’instaurer une relation respectueuse ainsi que le rappellent le Principe 4 et l’article 12 :

Principe 4 : Compétence

« La·le psychologue tient sa compétence :

- de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

- de l’actualisation régulière de ses connaissances ;

- de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Article 12 : «La·le psychologue recevant un·e mineur·e, un·e majeur·e protégé·e, une personne vulnérable ou dont le discernement est altéré ou aboli, tient compte de sa situation, de son statut et des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Lorsque la personne n’est pas en capacité d’exprimer son consentement, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d'une relation respectueuse.»

 

Sur la forme de l’écrit de la psychologue adressé au JAF, la plupart des éléments recommandés par l’article 18 du Code y figurent bien, mis à part l’inscription au registre ADELI :

Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

En revanche, l’objet annoncé de cet écrit : « compte-rendu psychologique à propos des enfants X et Y », apparait peu approprié. En effet, la rencontre unique entre la psychologue et un seul des enfants au moment de l’écrit est contradictoire avec la notion de suivi, qui plus est sur les deux enfants puisque l’un d’entre eux n’a pas été reçu. L’article 13 précise en effet qu’une évaluation concerne les personnes expressément rencontrées par les praticiens :

Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation.»

 

Le contenu des documents transmis à la Commission indique que la psychologue a bien recherché l’accord des deux parents avant la rencontre initiale, et par là même, a satisfait aux recommandations de l’article 11 :

Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l'autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l'autorité parentale. »

 

Cependant, au regard des éléments transmis à la Commission, il apparait que sur le fond, cet écrit à charge contre le père, s’apparente plus à un signalement qu’à un rapport psychologique. Pour autant les éléments factuels et non interprétatifs sont presqu’inexistants. Par ailleurs, le document n’aurait pas été porté à la connaissance du demandeur. L’initiative d’une rencontre aurait été portée par celui-ci uniquement et sans qu’il soit averti de la procédure en cours. Si les événements se sont bien déroulés comme les éléments transmis l’indiquent, la Commission ne peut que regretter qu’un échange n’ait pu être instauré, et que le père, toujours détenteur de l’autorité parentale n’ait pas été, si ce n’est consulté, du moins informé comme le préconise l’article 11 déjà cité.

Néanmoins, au vu des inquiétudes portées à la connaissance du JAF, la Commission peut faire l’hypothèse que la psychologue ait considéré faire face à une situation « d’urgence » et de nécessité de protection pour les enfants. Si cette hypothèse était avérée, la rédaction et la transmission de l’écrit au juge s’appuieraient donc sur les recommandations de l’article 17 :

Article 17 : «Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s.»

 

Cependant, si l’inquiétude avait été réelle et s’était rapporté à un fait observé et urgent, la praticienne aurait pu, comme la loi et l’article 17 déjà cité le préconisent, faire un signalement directement au procureur. Elle aurait aussi pu, en complément de l’équipe pédagogique, solliciter l’avis de professionnels de santé ou du champ médico-social présents dans l’institution, afin d’élaborer une analyse de la situation étayée par une meilleure connaissance du contexte, compte tenu de la complexité de la situation familiale.

En effet, plusieurs éléments sur lesquels s’appuie la psychologue pour donner un avis de « mise en danger » sont contredits par les documents formels, notamment signés par le juge, transmis par le demandeur. En prenant appui non sur des faits constatés par elle-même mais uniquement sur des éléments rapportés, les dires de la mère et ceux de l’enfant de 4 ans, la psychologue a pu manquer de discernement et faire preuve de partialité, se mettant ainsi en contradiction avec les préconisations du Principe 3, déjà cité et de l’article 5 :

Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu'elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels.»

 

Enfin, les factures de la psychologue à l’attention de la mère des enfants, comportant des coordonnées d’un cabinet libéral, mentionnent des rendez-vous proposés dans le cadre d’un suivi débuté trois semaines après la première rencontre au sein de l’éducation nationale et dix jours après la rédaction du document adressé au juge. Il apparait que la psychologue a proposé un suivi payant à une mère en situation de fragilité rencontrée dans le cadre d’un emploi dans l’institution publique. Une telle pratique va à l’encontre des principes éthiques posés par le Principe 3 et l’article 14 du Code :

Principe 3 : Intégrité et probité

« En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »

Article 14 : « La·le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle des personnes qu’elle·il rencontre.» 

 

La Commission tient à rappeler que la rédaction d’une IP ou d’un signalement au procureur est un acte important qui peut avoir des répercussions graves sur les personnes concernées et notamment les enfants. Cette pratique, qui relève à la fois d’une obligation légale et d’une grande technicité pour le psychologue, requière une distanciation et une contextualisation importantes.

La Commission insiste sur l’intérêt, pour les psychologues, d’échanger avec des confrères ou d’autres professionnels afin que la juste mesure soit apportée dans la gestion de chaque situation. Les principes généraux du Code indiquent que la complexité des situations s’oppose à l’application automatique des règles. La pratique professionnelle du signalement en est un exemple manifeste.

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

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