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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le père de quatre enfants, dont les deux plus jeunes sont en garde alternée, interpelle la Commission au sujet d'une « attestation » rédigée par une psychologue ayant reçu les deux enfants. La rencontre a été initiée par leur mère et le nouveau conjoint de celle-ci. Selon le demandeur, elle a utilisé le document contre lui, notamment auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF).

Il conteste le principe et la tenue du rendez-vous dont il n’aurait pas été informé, apportant dans le courrier adressé à la Commission des éléments qu’il juge nécessaires pour rétablir la vérité sur cette situation. Par ailleurs, il aurait eu à insister auprès de la psychologue pour qu’elle puisse « faire suivre son compte rendu », mettant aussi en avant un « conflit d’intérêt » par le fait que cette psychologue soit « la belle-sœur de la meilleure amie de la maman des enfants ».

Ainsi estime-t-il « très grave de faire ce genre de document » dont l’essentiel du contenu est, pour lui, « faux ou partiellement faux ».

Document joint :

  • Copie d’un document rédigé par une psychologue.
Posté le 26-03-2023 12:13:04

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
- Impartialité
- Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Interventions du psychologue, dans un contexte judiciaire, auprès d’enfants mineurs.

                       

Interventions du psychologue, dans un contexte judiciaire, auprès d’enfants mineurs.

Le psychologue qui intervient auprès des personnes qui le consultent, le fait au regard du Principe 2 du code de déontologie :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

Dans ce cadre, il répond personnellement de ses décisions et actes professionnels comme le précise le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer »

Recevoir en consultation psychologique un enfant avec un seul de ses parents à la demande de celui-ci, implique de définir clairement l’objectif et les limites de l’intervention, en se fondant sur l’article 9 du Code :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses           conclusions. »

Dans la situation présente, la psychologue avait compétence pour répondre à la demande de la mère des enfants, ceci étant de sa responsabilité, tout comme le fait de rédiger un document à l’issue de la rencontre. Cependant, cet écrit semble être à la croisée de différents contenus, entre attestation et évaluation, puisque la psychologue apporte des éléments d’anamnèse à ses observations et constats. Ceci invite donc à interroger ce qu’énonce le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Tout document rédigé par un psychologue doit répondre à ce qui est énoncé par l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d'un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l'identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l'objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Outre l’absence du numéro ADELI, la Commission relève ici l’absence d’un objet clairement identifié. Le document ne comporte pas non plus la formule « pour valoir ce que de droit » qui aurait pu attester de l’accord de transmission à des tiers.

Si le psychologue peut recevoir des enfants mineurs, le Code préconise de rechercher l’accord des détenteurs de l’autorité parentale avant même d’engager une évaluation ou une psychothérapie de l’enfant. Ceci est indiqué par les articles 10 et 11 :

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l'autorité parentale ou des représentants légaux. »

Rien ne permet de savoir si, dans la situation exposée, la psychologue a effectivement (re)cherché le consensus quant à l’accord des deux parents. Dans le cas de parents séparés ou divorcés, cette recommandation est particulièrement importante afin de prévenir une possible instrumentalisation du psychologue qui risquerait alors de négliger l’intérêt de l’enfant. Cependant, quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent à propos d'un enfant mineur, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti, en tant que tiers de bonne foi, à la démarche de consultation.

Dans la situation présente, la psychologue avait connaissance de l’existence d’une procédure de séparation entre les parents. L’objectif du rendez-vous a possiblement souffert d’avoir été insuffisamment précisé et délimité. Ceci se retrouve dans la difficulté pour la Commission à qualifier le type de document que constitue l’écrit rédigé par la psychologue, ainsi que l’absence d’objet en en-tête de celui-ci. Cela affaiblit le sens de la démarche de la psychologue. Cette dernière aurait profité de pouvoir s'appuyer sur les recommandations de prudence et de précaution formulées par les articles 17 et 25 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».  

En revanche, le fait que la psychologue entretiendrait un lien de parenté avec une amie de la mère ne prouve pas l’existence d’une relation personnelle entre cette mère et la psychologue. Ce n’est que si tel était le cas, que ce qu’énonce l’article 18 aurait pu s’appliquer :

Article 18 : « Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. »

La Commission en appelle plus volontiers à la responsabilité et au souci de prudence du psychologue, comme l’indiquent les Principes 2 et 3 cités plus haut, pour savoir distinguer et prendre en considération les potentielles conséquences d’un tel contexte.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

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