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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande est portée par un psychologue qui se réfère à un collectif de psychologues libéraux inquiets de l’éventuelle généralisation d’un protocole de soin instituant le remboursement de séances de psychothérapie pour certains patients.

S’inscrivant dans une démarche de protection « de l'ensemble des usagers de la psychologie », le demandeur s'appuie sur la parution récente d'un rapport de la Cour des comptes favorable à une telle mesure, dans le contexte d’un projet de réforme des parcours de soins en psychiatrie.

Cette initiative risquerait, selon lui, d'entraîner une précarisation de la profession, due au faible montant forfaitaire des honoraires préconisés sans possibilité de dépassement, et à la limitation du nombre de ces séances donnant lieu à remboursement. Il se questionne également sur leur prescription préalable par un médecin et estime qu’un tel dispositif remettrait en cause le préambule du code de déontologie et « plusieurs de ses principes généraux et plusieurs de ses articles ».

Documents joints :

  • Copie du « Rapport public thématique » de la Cour des comptes du 16 février 2021 intitulé « Les parcours dans l'organisation des soins de psychiatrie »
  • Copie de l’attestation de réussite au doctorat en psychologie du demandeur

Copie de l’inscription au registre ADELI du demandeur

Posté le 26-03-2023 10:36:57

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

- Accès libre au psychologue
- Autonomie professionnelle
- Code de déontologie (Finalité)
- Diffusion de la psychologie
- Respect du but assigné
- Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Prérequis déontologiques à la mise en place d'un système de remboursement de séances de psychothérapie

Prérequis déontologiques à la mise en place d'un système de remboursement de séances de psychothérapie

Après avoir pris connaissance de l’ensemble du Rapport, la Commission a plus particulièrement examiné le contenu de sa 4ème recommandation qui propose de « Généraliser dès que possible la prise en charge par l’assurance maladie des psychothérapies faites par des psychologues et prescrites par le médecin traitant. » 

Elle entend éclairer le débat par sa connaissance des enjeux déontologiques liés à la pratique et aux situations rencontrées par le psychologue, en accord avec ce que mentionne l'article 29 :

            Article 29 : « Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de   conseil et d’aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des             problèmes déontologiques. »

Comme pour l’ensemble de ses interventions, le psychologue est amené à définir et évaluer en pleine responsabilité son cadre professionnel, en tenant compte de ses compétences et de ses acquis. Lorsqu’il s’engage à recevoir des personnes qui présentent des pathologies psychiques voire psychiatriques, il est invité à agir, là aussi, en accord avec le Principe 2 et l'article 5 :

            Principe 2 : Compétence

            « [...] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

            Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Par ailleurs, le psychologue porte la responsabilité des méthodes qu'il emploie, ce qu'indique le Principe 3, ainsi que celle du montant de ses honoraires lorsqu’il exerce en libéral, comme le précise l'article 28 :

            Principe 3 : Responsabilité et autonomie

            « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il    est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

            Article 28 : « Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord. »

Concernant l'engagement d’un patient dans un dispositif psychothérapeutique, le psychologue veille, là encore, à se trouver en conformité avec le Principe 1 et l'article 9 :

            Principe 1 : Respect des droits de la personne

            « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

            Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

La Commission a estimé que le protocole proposé par la Cour des comptes compromet la possibilité pour le psychologue de se conformer aux Principes précités sur deux points majeurs : « l’accès direct et libre » des patients au praticien de leur choix, et la responsabilité pleine et entière de la méthode appliquée. Le psychologue souhaitant adhérer au protocole recommandé par la Cour des comptes devrait en effet accepter des conditions qui incluraient l’orientation préalable du patient et l’indication de son intervention par un tiers à savoir le médecin traitant. Le taux fixe de ses honoraires, le nombre et la durée préétablis des séances de psychothérapie ne pourraient être modifiés par le psychologue. La prolongation et le renouvellement des séances seraient soumis à l’avis d’un nouveau tiers, psychiatre. Ce cadre strict établit une véritable contrainte, pour le patient comme pour le psychologue, au sens de l'article 12 :

            Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. » 

Si cet article 12 est avant tout destiné à protéger la condition d’un patient se trouvant dans un cadre de contrainte, le psychologue étant partie prenante du dispositif thérapeutique, il est lui-même concerné par cette question. Le protocole envisagé ferait du psychologue un professionnel assigné et contraint et non plus un professionnel responsable et autonome s'assignant au seul motif thérapeutique de son intervention, au sens du Principe 6 :

            Principe 6 : Respect du but assigné

            « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du     but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui  pourraient en être faites par des tiers. »

La Commission attire l'attention sur le fait que le libre-arbitre du patient pourrait alors être mis à mal, du fait que la décision d'orientation vers un psychologue, pour des séances remboursées, reviendrait à un tiers, « non-psychologue ». Il apparaît pertinent de se demander dans quelle mesure un tel processus risquerait d’entraîner de potentielles dérives, comme indiqué par l'article 33 :

            Article 33 : « Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation au public, des méthodes et techniques psychologiques qu’il utilise. Il informe le public des dangers potentiels de leur utilisation et instrumentalisation par des non-psychologues. Il se montre vigilant quant aux conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement. »

La Commission s’est donc interrogée sur les conséquences que représenterait, pour les psychologues, les patients et leurs familles, la mise en place d’un remboursement de la psychothérapie dans un cadre aussi limité et contraint. Elle préconise la recherche de nouveaux dispositifs prévoyant des conditions respectueuses du code de déontologie des psychologues, afin de rester en accord avec ce qui est inscrit à son frontispice :

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

           

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

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