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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est sollicitée par le père d'un garçon qui était âgé de quatre ans au début de l’intervention d’une psychologue. Cette dernière aurait également suivi la mère et établi un « rapport » pour le Juge aux Affaires Familiales (JAF).

Le demandeur reproche à cette psychologue de ne pas lui avoir demandé son accord quant au suivi du garçon, alors qu’il est détenteur de l'autorité parentale. Il considère qu’elle a  établi un « profil psychologique » de lui-même, le décrivant comme « un manipulateur », tout en refusant de lui accorder un rendez-vous. Seuls quelques échanges téléphoniques auraient eu lieu entre eux.

Il estime enfin qu’elle n’a pas pris au sérieux les dires de l'enfant sur la « violence de la part du conjoint de sa mère », alors que le garçon serait actuellement placé « dans une famille d'accueil depuis plusieurs mois », suite à un « signalement effectué par l'école », pour ces mêmes raisons.

Il sollicite donc l’expertise de la Commission sur ces différentes questions.

Document joint : aucun.

Posté le 05-04-2021 16:07:41

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Consultation

Questions déontologiques associées :

- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Compétence professionnelle (Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Discernement

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Intervention du psychologue dans le cadre d’un contexte judiciaire entre parents.

Intervention du psychologue dans le cadre d’un contexte judiciaire entre parents

La Commission a perçu la situation très conflictuelle qui gravite autour de cette famille. Elle a porté son attention sur les questions relatives au code de déontologie des psychologues : celle de l’autorisation parentale en cas de suivi d'un mineur, celle du consentement des parents dans le cadre d’un placement d’enfant au titre de sa protection et enfin celle de la responsabilité du psychologue quel que soit le cadre de ses interventions.

Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement et que le psychologue reçoit un enfant avec un seul de ses parents, ce dernier est considéré comme tiers de bonne foi, chacun des parents étant réputé agir avec l’accord de l’autre. Il est néanmoins souhaitable que le psychologue ait un contact avec l’autre parent, afin de l’intégrer au processus de la consultation comme l’article 11 y invite.

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de   majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l'autorité parentale ou des représentants légaux. »

Dans une situation conflictuelle, ou lorsque les parents sont en instance de divorce, le psychologue est invité à observer la plus grande prudence. En effet, s’agissant d’une séparation, associer l’un et l’autre des parents permet au psychologue de cerner au mieux la dynamique familiale dans son ensemble et d’ajuster son intervention auprès de l’enfant. Avant de rédiger un écrit, il mène une réflexion sur le bien-fondé d’une telle production, tout en déterminant sa forme et son contenu. Il cherche à préserver le principe d’impartialité, énoncé dans le Principe 2 du Code. En adoptant une démarche mesurée, il est conscient de l'usage qui pourrait être fait de ces documents par les parties.

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Dans un contexte judiciaire de placement par un Juge des Enfants (JE), au titre de l’assistance éducative, ce dernier peut ordonner l’intervention d’un psychologue sous la forme d’une expertise psychologique ou dans le cadre d’une injonction de soin. Le psychologue agit alors sur mandat et dans un cadre de contrainte. Il aura à présenter ses conclusions en tenant compte de l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l'assentiment de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Dans ces différents contextes, le psychologue veille à fonder son intervention en s’appuyant sur le Principe 1 et les articles 7 et 9 du Code:

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. »

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Enfin, lorsque le psychologue est amené à rédiger un document dans le cadre de son exercice professionnel, il engage sa responsabilité professionnelle rappelée au Principe 3.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

En absence de document joint à la demande et de précisions sur le cadre exact et la temporalité de l’intervention de la psychologue citée par le demandeur, la Commission n’a pu se prononcer plus avant sur la situation.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

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Avis 20-05 AI.pdf

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