Année de la demande : 2004
Demandeur : Professionnel Non Pyschologue (Directeur d'établissement, Président Association, Insp. E.N.)
Contexte : Question sur l’exercice d’un psychologue
Objet de la demande : Intervention d’un psychologue Précisions : Expertise judiciaire
Questions déontologiques associées :
- Respect du but assigné
- Autonomie professionnelle
- Traitement équitable des parties
- Évaluation (Droit à contre-évaluation)
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A la lecture de ces deux rapports et au regard du code de déontologie des psychologues, la commission traitera des points suivants :
- le respect du but assigné
- l’indépendance du choix des méthodes et des décisions
- le traitement équitable et la contre- validation
- la présentation à des tiers
1. le respect du but assigné :
Le titre I-6 précise << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement >>. Les deux expertises relatent bien la mise en œuvre de dispositifs permettant de répondre aux buts fixés par les tribunaux aux deux psychologues. Les deux experts n’ont pas dérivé vers une pratique d’interrogatoire, ils sont restés dans le champ de compétence qui leur appartient. Ils ont mis en œuvre les méthodologies et les outils du psychologue (entretiens approfondis, questionnaires) dans le respect de la dimension psychique des personnes.
2. l’indépendance du choix des méthodes et des décisions :
Le psychologue reste libre du choix des ses méthodes, y compris dans le cadre d’une mission confiée par un juge, << le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par u contrat ou un statut toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions >>. (art. 8).
3. le traitement équitable et la contre- validation :
Les deux psychologues ont pris soin d’entendre chacune des parties concernées (père, mère et enfant) avec le même soin et le même respect. L’article 9 est respecté << Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves >>.
Par contre, rien n’indique si les experts ont pris soin, ou non, de rappeler aux personnes concernées leur droit << Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre- évaluation >> (art. 9).
4. la présentation des conclusions à des tiers :
Enfin, les rapports dans le choix des informations retenues et dans la forme de leur élaboration respectent l’article 12 : << Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire >>.
En conclusion, la lecture des deux rapports ne laisse apparaître aux yeux de la commission aucune incohérence ni manquement aux règles du code de déontologie des psychologues.
PARIS, le 25 juin 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS président |