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Une mère demande à la Commission un avis déontologique sur les pratiques professionnelles d’une psychologue qui a d'abord produit une attestation et, par la suite, engagé un suivi auprès de son fils, âgé de treize ans.

Il y a environ un an, le père engage une procédure judiciaire pour obtenir la résidence exclusive de leur fils. Quelques mois plus tard, lors de l’audience, le juge aux affaires familiales prend la décision de maintenir les modalités de résidence alternée de leur fils en s'appuyant notamment sur les rapports d’expertise effectués pour  chacun des membres de la famille.

La demandeuse précise que son fils a été reçu par cette psychologue quelques jours avant l'audience, au cours de laquelle le père a produit son attestation, « stipulant des relations conflictuelles entre elle et son fils ». Depuis le père a « fait appel et la procédure est relancée ».

La demandeuse s'interroge sur la poursuite de ce suivi par cette psychologue alors qu’elle ne l'a jamais rencontrée, et qu’elle semble soutenir « la spirale dans laquelle se trouve son fils » qui serait « une victime de sa mère ». Selon les termes de la demandeuse, le père qualifierait cette dernière de « toxique » pour leur fils. 

Document joint : Aucun

 

Posté le 07-04-2017 08:56:25

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un adolescent

Questions déontologiques associées :

- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Consentement éclairé
- Discernement
- Impartialité
- Respect du but assigné

A la lecture de la demande, la Commission se propose de traiter le point suivant : 

Interventions d'un psychologue auprès d'un mineur dans le contexte d'une séparation parentale.

Interventions d'un psychologue auprès d'un mineur dans le contexte d'une séparation parentale

Dans la situation présente, l'attestation a été rédigée à la demande du père. La Commission, n'ayant pas d'éléments sur le contenu de cette attestation, ne peut que rappeler la nécessité de prudence et d'impartialité pour le psychologue, notamment dans ses écrits, comme le souligne le Principe 2 du Code :

  Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. 

Le psychologue tient compte du contexte global dans lequel sont prises ses interventions, en respectant le but assigné et en étant attentif à l'utilisation qui peut être faite de celles-ci, comme l'énonce le Principe 6 du Code. 

Principe 6 : Respect du but assigné 

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Concernant le suivi à long terme de ce jeune, le consentement ou l'assentiment  de la personne est un préalable à toute intervention du psychologue même pour un mineur, comme l’indique l’article 9 du code de déontologie. Cela a d'autant plus de sens ici qu'il s'agit d'un pré-adolescent.

Le fait que, dans l'article 9 du Code, le consentement de la personne soit qualifié de libre et éclairé signifie que, dans le cas présent, la psychologue doit tenir compte d'une part du contexte familial conflictuel et d'autre part de l'intérêt du jeune. Si la psychologue estime qu’un suivi psychologique serait bénéfique pour le mineur, elle se doit de prendre la précaution d'échanger avec lui sur les modalités et finalités d’une possible prise en charge dans un tel contexte. Dans cet esprit, ce suivi est mis en place dans l’intérêt du jeune et non dans celui de l'un ou l'autre des parents. 

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

La mère souligne qu'elle n'a pas été informée  et n'a pas rencontré la psychologue  au  sujet de cette prise en charge. La Commission rappelle que le psychologue s'assure d'obtenir l'accord des parents avant la mise en place d'un tel suivi. Ordinairement, si un des parents seul est à l'initiative de la demande, il est réputé agir avec l'accord de l'autre parent.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l'autorité parentale ou des représentants légaux.

Mais là encore, le psychologue tient compte du contexte particulier dans lequel est faite cette demande. Il ne peut ignorer que le parent qui n'est pas demandeur est en droit de s'opposer à cette démarche. L'introduction aux Principes Généraux du Code rappelle que chaque situation demande au psychologue une réflexion éthique et une capacité de discernement, centrée ici sur l'intérêt de l'enfant :

Introduction aux Principes Généraux :

La complexité des situations psychologiques s'oppose à l'application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l'observance des grands principes (de celui-ci) [...] 

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine MARTIN

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avis 15-19- AI.doc

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