Dans un courrier où il relate l’histoire de ses relations conflictuelles avec la mère de son enfant âgé de six ans, le requérant estime que la psychologue qui a réalisé une enquête sociale dans le cadre d’une procédure judiciaire concernant la garde de son enfant a enfreint les règles du Code de déontologie des psychologues.
Il conteste la validité de ce rapport et avance, pour cela, le fait que la psychologue aurait fabriqué « des arguments » en laissant croire dans son rapport d’enquête que le médecin directeur d’un centre de soin aurait élaboré un « compte rendu psychologique sur le père (lui-même) ou l’enfant».
La mère de l’enfant du requérant a demandé à ce que son enfant suive une thérapie dans un centre de soins (CMPP). Consultée, une psychologue de ce centre a estimé que l’enfant pourrait bénéficier de cette prise en charge, mais le requérant s’y est opposé. A ce propos, il a rencontré le médecin-psychiatre directeur du CMPP qui lui a redit la pertinence de l’indication et l’a informé que, sans son accord, l’institution ne mettrait pas en place de suivi thérapeutique.
Lors de l’enquête réalisée dans le cadre de la procédure de garde de l’enfant, la psychologue-enquêtrice incriminée, mandatée par le juge, a rencontré individuellement chacun des deux parents, des amis de ces derniers et le médecin-psychiatre directeur du CMPP. A propos de ce dernier, la psychologue-enquêtrice écrit dans son rapport « (le médecin-directeur du CMPP) pointe des éléments défensifs chez le père et confirme que les craintes de ce dernier sont essentiellement celles d’être tenu à l’écart des propos échangés entre son fils et la psychologue. Elle maintient qu’un soutien psychologique reste indiqué pour l’enfant qui se trouve en souffrance ». Ainsi, dans le rapport, il n’est pas fait mention de « compte rendu psychologique » mais d’un entretien durant lequel aurait été évoqué le déroulement des consultations concernant un enfant et les raisons pour lesquelles celles-ci n’ont pas abouti à une prise en charge thérapeutique.
Le requérant estime que : (cette psychologue) : « a outrepassé ses compétences, a abusé de sa position d’enquêtrice et ainsi fabriqué des arguments » et interpelle la Commission sur la conformité du rapport de cette psychologue-enquêtrice au regard de la déontologie. Ceci, parce qu’il pense que la psychologue « semble avoir intentionnellement négligé la rigueur liée à la profession et donc nous sommes en droit de nous interroger sur les réelles motivations de cette dernière. (…) En conséquence, je vous prie de bien vouloir examiner ma plainte et lui donner la suite qu’elle comporte ».
Pièces jointes :
• Un courrier du père relatant les faits
• L’enquête sociale de la psychologue réalisée à la demande du tribunal de grande instance qui comporte le compte rendu des rencontres avec la mère, avec le père, avec des amis de chacun des parents et avec le médecin psychiatre, directeur du CMPP et une synthèse avec des recommandations concernant la garde de l’enfant.
• Un courrier du médecin de l’organisme d’assurance maladie détaillant, sur demande du père, dans le cadre de la contestation de l’enquête, la prise en charge de l’enfant du requérant. Le médecin signataire de ce courrier souligne que la psychologue-thérapeute avait agi en conformité des règles de déontologie et rappelle : « qu’il appartient au thérapeute de fixer les termes de celle-ci (la thérapie).
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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En préalable, la Commission souligne qu’elle n’a pas pour mission d’instruire des plaintes mais de donner un avis sur les pratiques des psychologues en regard des règles de Déontologie des Psychologues. La Commission retient une question : la psychologue qui a rédigé le compte rendu de l’enquête a-t-elle enfreint le Code de déontologie en rapportant les propos tenus par le médecin directeur du CMPP ? Dans sa forme, le compte rendu de l’enquête sociale rédigée par la psychologue est conforme à l’Article 4 du Code qui stipule : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc...) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ». Dans le cadre de sa mission, cette psychologue était tenue de rapporter, avec rigueur et prudence, les propos tenus dans le cadre de son enquête. A aucun moment, dans la rédaction de son compte rendu, elle s’approprie, sans distance, les propos des interlocuteurs et sa conclusion respecte l’Article 19 du Code : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. » Il n’est pas contraire à la déontologie, dans le cadre d’une telle enquête, de rencontrer le Médecin directeur de l’établissement de soin qui a reçu l’enfant concerné par la procédure. La lettre de l’organisme d’assurance maladie n’établit pas que la psychologue enquêtrice n’a pas rencontré le médecin directeur du CMPP. Elle indique simplement que ce dernier n’a pas établi de rapport psychologique. Or le compte rendu de la psychologue ne mentionne pas le fait que le directeur aurait dit avoir fait un compte rendu psychologique. La psychologue ne peut dont être accusée de fabriquer des arguments en prêtant aux médecins des propos qu’il n’aurait pas tenus.
ConclusionLa Commission ne constate pas de manquement de ce psychologue aux règles de déontologie. Fait à Paris, le 11 octobre 2003 |
Avis 03-21.doc |