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Un professeur de droit pose une série de questions à la Commission relativement à la passation de tests - Quelle formation est exigée pour être un professionnel dans les domaines des tests Rorschach, T.A.T., Wais ?
- Quelles conditions doivent être réunies - théoriquement ou idéalement - pour que les résultats de ces tests puissent être considérés comme significatifs ?
- Peut-on, indifféremment, avec le même degré de fiabilité, de validité, faire passer ces tests à une personne quel que soit son âge ?
- Le lieu où les tests sont passés est-il indifférent ?
- Précisément, faire passer ces tests à une personne sur le lieu même où elle a subi une violence a-t-il des conséquences sur les résultats des tests ?
- La "commande" faite au psychologue de façon orientée, dans une formulation exprimant de façon explicite la conviction de celui qui passe la "commande", est-elle de nature à influencer, d'une part le regard porté par le psychologue sur la personne "testée" et, d'autre part, la lecture faite par le psychologue des résultats des tests ?
- Compte tenu des conditions particulières dans lesquelles les tests sont passés - le lieu fortement connoté, l'état de souffrance aiguë du sujet, la question orientée posée au psychologue - que doit faire le psychologue ?
Ces questions peuvent se regrouper selon 3 thèmes - en premier, il s'agit de la formation exigée pour "être un professionnel dans les domaines des tests" ;
- et puis, il est question de la validité, de la fiabilité, de la pertinence des résultats des tests selon certaines conditions : état du sujet, son âge, le traumatisme psychique, le lieu ;
- enfin il est fait référence à l'opposition entre "commande faite de façon orientée au psychologue" et l'indépendance, l'autonomie du psychologue dans ses évaluations.

Posté le 07-01-2011 15:40:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Autre)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

- Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Autonomie professionnelle
- Confidentialité (Confidentialité des locaux)
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Respect de la loi commune
- Respect du but assigné
- Responsabilité professionnelle
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La commission rappelle que la pratique des tests requiert un haut niveau de formation : "le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d'une formation continue et d'une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d'autrui" (Titre I-2). "Les modes d'intervention du psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction" (Titre I-5). La formation de haut niveau des psychologues est donc la seule à garantir une réelle compétence dans l'approche et l'utilisation de tests psychologiques et leur interprétation.
La qualité métrologique des outils est garantie "les techniques utilisées par le psychologue pour l'évaluation, à des fins directes de diagnostic, d'orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées" (article 18). La construction des outils et techniques et leur validation scientifique prennent en compte les caractéristiques du sexe, de l'âge, etc.
Quant aux résultats des tests, le "psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus..." (article 19) et ceci quelles que soient les conditions de passation des tests. La responsabilité professionnelle du psychologue implique "qu'il décide du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en oeuvre" (Titre I-3). "Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et des moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent" (article 15). Il lui revient donc de juger pour chaque situation particulière de l'adéquation entre les outils qu'il utilise, le contexte d'utilisation et les caractéristiques de la personne concernée par l'examen.
La commission rappelle que même dans le cadre d'une "commande", "la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître la personne dans sa dimension psychique" (article 3). "Son exercice se réfère aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées..." (Titre I-1). Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, il "doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent en être faites par des tiers" (Titre I-6). Le fait pour un psychologue d'être lié par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public," ne modifie pas ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions ...." (article 8). A ce titre, il est seul responsable de ses conclusions, "et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs (...)" (article 12). "Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit" (Titre I-7). En ce sens, une commande qui serait formulée de manière orientée à un psychologue ne doit pas altérer l'indépendance de son évaluation.

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

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Avis 00-12.doc

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