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Appelée comme témoin devant la Cour d’Assises des mineurs, une psychologue qui a réalisé antérieurement à la demande d’un juge des enfants une mission d’investigation en milieu ouvert (IOE) pour un mineur, s’interroge sur le respect du secret professionnel.

Posté le 07-01-2011 15:36:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Judiciaire)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Témoignage en justice

Questions déontologiques associées :

- Respect de la loi commune
- Consentement éclairé
- Information sur la démarche professionnelle
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
- Responsabilité professionnelle
- Respect du but assigné
- Signalement
- Confraternité entre psychologues

En conformité avec l’Article 13 "le titre (du psychologue) ne le dispense pas de la Loi commune", la psychologue, qui a pris la responsabilité d’un écrit au juge des enfants, qui contenait "des éléments d’analyse de la potentialité du mineur et de sa famille", ne peut se soustraire, sauf raison de santé et/ou d’incapacité, à la demande qui lui est faite par une Cour d’Assises des mineurs d’avoir à témoigner en personne sur le contenu de ce qu’elle a indiqué dans cet écrit.
La psychologue qui est amenée par sa profession à être dépositaire d'informations à caractère secret n'est nullement tenue pour autant de révéler ces informations dans son témoignage, qui ne devrait porter que sur son avis initial.
Cette psychologue ne pourrait être accusée de non-respect du secret professionnel dans ces circonstances, même si elle révélait des éléments nouveaux qui lui seraient apparus, par exemple au cours de rencontres ultérieures du mineur et de sa famille dans le cadre d’une mesure d’aide éducative, pourvu que ceux-ci soient en rapport avec le but visé par son témoignage, soit l’attestation du contenu de son avis initial.
Ceci est d’autant plus vrai qu’elle aura pris soin, comme le lui prescrit l'article 9 du Code de Déontologie de "s'assurer du consentement" de ceux qui ont participé à son évaluation et de les "informer des modalités, des objectifs et des limites de son intervention". Elle les aura donc informés de la mission qui lui était assignée, du but qu’elle visait, et du fait que le cadre dans lequel elle les rencontrait lui faisait obligation de rendre un avis par écrit au juge des enfants. Les personnes concernées auront eu, comme le leur garantit l'article 12 du Code de Déontologie "un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient les destinataires."
Dans le cadre du respect du Titre I-6 du Code de Déontologie, elle aura eu le souci de l'utilisation possible de son écrit destiné au juge : "Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers".
Comme le lui indique l'article 12 "le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. (...) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers (...) elles ne comportent les éléments qui les fondent que si nécessaire".
La psychologue conserve la possibilité de faire un signalement, comme le lui indique l'Article 13 du Code de Déontologie, si cela lui permet d'agir "Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger [qui lui] fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l'application de la Loi toute situation qu'il sait mettre en danger l'intégrité des personnes".
Elle peut cependant s'appuyer sur cet article du Code pour s'abstenir de révéler des informations de nature confidentielle "Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui consulte ou d'un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à personne en danger".
Enfin l'Article 13 lui indique qu'elle peut "éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés".

Conclusion

La responsabilité professionnelle de la psychologue mise en jeu dans son intervention se prolonge dans un témoignage qui lui fait obligation, non pas de révéler des faits à caractère secret, mais d’attester elle-même auprès du tribunal de la véracité et du sérieux de son avis.

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

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Avis 00-10.doc

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