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Un responsable de 1'AFPS (Association française des psychologues scolaires) interroge la CNCDP Le compte-rendu d'une réunion d'un Comité Local d'Education (CLE), diffusé dans les écoles de la circonscription, fixe la règle en matière de secret professionnel dans les termes suivants : "les psychologues scolaires sont des fonctionnaires de l'Education Nationale. Ils n'ont pas à suivre la déontologie des psychologues du privé et peuvent donc dire à l'enseignant lui aussi soumis à l'obligation de réserve, ce qui concerne son élève." Qu'en pense la CNCDP ?

Posté le 17-12-2010 16:41:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

- Titre de psychologue
- Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
- Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
- Responsabilité professionnelle
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
- Respect du but assigné

Le psychologue scolaire, bien que son statut soit celui d'un enseignant (instituteur ou professeur des écoles), exerce en qualité de-psychologue et en référence au Titre de Psychologue dont l'usage est défini par la loi n°85-772 du 25.7.85 publiée au JO du 26.07.85. C'est notamment à ce titre qu'il est nommé par arrêté préfectoral dans les Commissions de l'Education Spécialisée (CCPE) et signe les comptes-rendus qu’il leur envoie.
La CNCDP rappelle que "l'usage du titre de psychologue ne souffre d'aucun caractère restrictif, serait-il accompagné du qualificatif de scolaire." (Conseil d'Etat, séance du 25.01.95, lecture du 22.02.95)
Le psychologue scolaire est donc tenu, comme tous les psychologues, de respecter le Code de Déontologie qui est "destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d'exercice et leur cadre professionnel." (Préambule).
L'article 8 (Titre II) précise "Le fait pour un psychologue d’êtrelié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s’yréfère dans ses liens professionnels."
Cette obligation découle de la loi commune qui stipule que "la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par état profession ou en raison de ses fonction ou mission est un délit pénal."
(Notons que 1' "obligation de réserve" qui s'impose aux fonctionnaires ne se confond pas avec l'obligation du secret professionnel puisqu'elle se rapporte à toute autre chose : leur devoir de loyalisme envers l’Etat et les autorités publiques.)
Rappelons enfin l'article 12 du Codede Déontologie : "Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant quels qu'en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire."
On comprendra que ces précautions sont nécessaires pour que des rapports confiants, gage de l'efficacité de l'intervention, s'établissent entre le psychologue et l'élève, qui a droit comme chacun au respect de sa personne et de sa vie privée.
C'est dans ce cadre que se situe l'indispensable concertation entre tous les acteurs de la formation des élèves. La qualité des relations entre le psychologue et ses collègues sera d'autant meilleure que les obligations déontologiques qui sont les siennes seront connues et comprises de tous.

Fait à Paris, le 12 septembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

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Avis 98-16.doc

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