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Une psychologue et orthophoniste a récusé, aux Entretiens d’Orthophonie organisés dans le cadre des Entretiens de Bichat par l’Expansion Scientifique Française, que des orthophonistes puissent faire passer des tests tels que "La Figure de Rey" et le "Weschler Mémoire", qui sont, dit-elle, "du seul domaine du psychologue".
Elle a été vivement contestée par la salle. Elle s’alarme surtout de la réaction des deux modérateurs, dont le Président de la Fédération Nationale des Orthophonistes qui a affirmé "que c’était à chaque orthophoniste d’apprécier s’il se sentait compétent pour faire passer des tests et qu’il ne connaissait pas de textes relatifs aux actes des psychologues".
Le demandeur s’est adressé au SNP (qui a transmis la lettre à la CNCDP), estimant que "sa réaction personnelle doit être reprise à un autre niveau afin de faire respecter nos champs d’interventions souvent menacés".

Deux questions se posent à la CNCDP :

Pouvons-nous affirmer que, au regard du Code - La passation des tests psychologiques relève exclusivement du domaine des psychologues ?
- Il suffit de se sentir compétent pour faire passer des tests ?

Posté le 17-12-2010 15:39:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

- Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
- Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
- Spécificité professionnelle

S’il n’appartient pas à la CNCDP, qui ne s’adresse qu’aux psychologues, de reprendre à son compte, la réaction personnelle du demandeur, elle peut apporter des éléments de réponse aux deux questions retenues.
1. En matière de passation de tests
L’utilisation de tests psychologiques par des non-psychologues n’est pas réglementée, car la législation concerne seulement l’usage du titre de psychologue, mais non la nature des interventions.
Ainsi, le Code ne précise pas que la passation de tests psychologiques soit du ressort exclusif des psychologues, ni même qu’elle soit spécifique à la pratique des psychologues.
Par contre, le Code énonce un certain nombre d’exigences Article 32 "Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve)..."
Article 17 "La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques". 
Ces exigences nous permettent d’affirmer que la personne qui utiliserait des tests psychologiques sans réelle connaissance de ces tests, dans leur maniement comme dans leur interprétation, donc sans formation psychologique adéquate, serait dans l’impossibilité d’en faire une application rigoureuse et d’utiliser les résultats dans "le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique"(cf. Préambule).
Ce qui est une autre façon de dire que les tests psychologiques relèvent déontologiquement d’une application par les psychologues, faute de quoi, la protection des personnes n’est pas garantie.
2. En matière de protection du public ou des usagers
La Commission rappelle que, selon le Préambule, "la finalité du Code est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie".
Consciente du mésusage qui peut être fait de ses outils et de ses méthodes, la profession se fait un devoir d’informer le public des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. Les termes des articles 25 et 26 confirment que
Article 25 "il (le psychologue) a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public."
Article 26 "(le psychologue) informe (le public) des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques."
C’est ainsi que, dans les circonstances relatées plus haut, le psychologue a été fondé à intervenir.
La Commission rappelle aussi que, selon le Titre II article 1 "L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue".
Ce qui est déjà un gage de compétences, lesquelles sont issues de Titre II article 2 "connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises".
Ce qui suppose que la pratique de la psychologie requiert un haut niveau de formation et que chaque psychologue reconnaît les limites de son champ d’intervention.
Pour toutes ces raisons, Titre II article 6 "Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels".

Conclusion

Il est essentiel de protéger le public contre des informations erronées ou contre un mauvais usage de la psychologie.
Par ailleurs, la pratique des tests psychologiques requiert suffisamment de précautions (sensibilisation aux problématiques et aux qualités scientifiques des tests, formation à la technique de passation, prudence dans les évaluations et interprétations) pour que nous puissions affirmer que seules des personnes suffisamment formées à la manipulation du matériel, mais surtout à la compréhension des réalités psychiques, puissent en faire usage. C’est l’objet de la formation des psychologues qui peuvent, en outre, se réclamer, depuis 1985, du titre, officiellement reconnu, de psychologue.

Fait à Paris, le 2 juin 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

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Avis 97-26.doc

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