Année de la demande : 1997
Demandeur : Particulier (Tiers)
Contexte : Procédure judiciaire entre époux
Objet de la demande : Écrit d’un psychologue Précisions : Compte rendu
Questions déontologiques associées :
- Titre de psychologue
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Responsabilité professionnelle
- Mission (Distinction des missions)
- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La CNCDP ne peut se prononcer que si la personne en cause est effectivement psychologue (cf Préambule au présent avis). 1. Sur la reconnaissance nationale des psychologues Le titre de psychologue est protégé par la loi, comme l'indique le Titre II du Code de Déontologie Article1 : "L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du titre est passible de poursuites." Article2 : "L'exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue." Toutefois, il n'existe pas d'Ordre auquel les psychologues seraient tenus d'adhérer, comme c'est le cas pour les médecins. La CNCDP n'est pas en mesure de dire si la personne mise en cause a le droit de porter le titre de psychologue mais, s'il le veut, le demandeur peut s'en assurer auprès des organisations professionnelles et syndicales signataires du Code de Déontologie dont il trouvera la liste aux pages 16, 17 et 20 du Code ci-joint. 2. Sur les attributions et compétences d'un psychologue L'évaluation de l'état psychologique d'une personne entre dans les compétences du psychologue, aux termes des articles 3, 4 et 12 du Titre II du Code de Déontologie Article3 : "Lamission fondamentale du psychologue est defaire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement." Article4 : "Le psychologue [...] peut remplir différentes missions, qu'il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l'enseignement de la psychologie, l'évaluation, l'expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. [...]" Article12 : "Le psychologue est seul responsable de ses conclusions [...]" Toutefois, la CNCDP remarque que le document établi par le psychologue ne porte pas de mention de destinataire comme il le devrait Article14 : "Les documents émanant d'un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. [...]" 3. Sur la relation de cause à effet entre la rupture du couple et la dépression nerveuse de l'épouse Seule une expertise psychologique de la personne considérée effectuée dans le cadre de la procédure de divorce pourrait apporter des éléments de réponse à cette question.
Conclusion
La CNCDP confirme que les psychologues disposent d'une reconnaissance nationale et peuvent établir des évaluations psychologiques. Elle rappelle que les psychologues doivent indiquer le destinataire de ces documents. La CNCDP fait remarquer que, déontologiquement, l'évaluation psychologique établie dans le contexte de l'insertion professionnelle ne constitue pas un document d'expertise dans un autre contexte. Fait à Paris, le 24 juin 1998. Pour la CNCDP, Claude NAVELET, Présidente |