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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est père d’un enfant de 15 ans.

Depuis la séparation des parents, il y a environ six ans, une domiciliation alternée avait été mise en place, période au cours de laquelle les relations se sont dégradées entre le père et le fils. Ce dernier et sa mère ont déposé plainte contre le demandeur pour « violences sur mineur », plainte classée sans suite d'après lui. Toujours selon lui, son fils refuse de le voir, ne répond plus à ses SMS et a coupé les relations avec sa grand-mère paternelle. La mère aurait d'abord demandé la garde exclusive, puis la suppression des droits de visite et d'hébergement accordés antérieurement au demandeur. Ces droits sont aujourd’hui supprimés et un droit de visite médiatisée est depuis peu instauré par jugement, ce dernier s'appuyant, selon le demandeur, sur l'écrit d'une psychologue intitulé « Notes à propos de [prénom de l'enfant ]», et rédigé peu de temps avant l'audience.

Cette même psychologue avait auparavant suivi le garçon pendant deux ans, puis, deux ans après, l'a reçu une seule fois avant d’établir ledit écrit, sans rencontrer le père. Ce dernier l'avait cependant rencontrée « 2-3 fois » à l’époque du suivi.

Le demandeur sollicite un « avis éclairé » de la Commission à propos de l’adéquation entre certains articles du Code et plusieurs citations dudit document. Il s'étonne que la psychologue ait reçu l'enfant, sans l’en avoir informé. En outre, il lui reproche de ne pas avoir respecté le secret professionnel en produisant un écrit dans le cadre d’une procédure judiciaire, dans lequel elle aurait « affirmé des choses excessivement graves » à son sujet, sans l’avoir rencontré et, enfin, de lui avoir « imputé la responsabilité de la détresse psychologique » de l'enfant, tout en recommandant « une rupture du lien père-fils ».

Documents joints :

  • Copie de la « Note à propos de [prénom de l'enfant]», rédigée par la psychologue et portant le cachet d’un avocat.

Copie d’un document préparé en vue du dernier jugement en date mentionné dans le courrier du demandeur, portant la mention manuscrite « extrait des conclusions complémentaires à la requête » du même avocat, mais sans éléments distinctifs permettant son identification.

Posté le 12-10-2021 20:37:53

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
- Mission (Distinction des missions)

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Forme, nature et contenu des écrits du psychologue et respect du but assigné.
  • Prudence, discernement et impartialité dans le cadre d’interventions auprès de mineurs, dans un contexte judiciaire.
  • Forme, nature et contenu des écrits du psychologue et respect du but assigné

D’un point de vue formel, l’écrit soumis à l’examen de la Commission comporte bien le nom, le numéro ADELI, la fonction, les coordonnées professionnelles et la signature de la psychologue comme précisé à l’article 20 du code de déontologie:

Article 20 : « Les documents émanant d'un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l'identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l'objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Cependant, il n'est pas daté, ne comporte pas d'objet précis, mais sous-entend le destinataire, à savoir la mère. Ainsi, il semble motivé par la volonté d'exposer la situation directement au Juge aux Affaires familiales (JAF), sans que ce dernier ne l'ait explicitement demandé, ce qui infirme le caractère d’expertise psychologique qui s’en dégage. 

L’écrit de la psychologue est rédigé quatre années après la fin du suivi de l'enfant, suite à une seule rencontre, vraisemblablement, afin de contribuer à la demande de suppression du droit de visite et d'hébergement du père, sans que toutefois la psychologue n'ait été mandatée par le juge. Le père n’en a pris connaissance qu'une semaine avant l'audience.

L'écrit est intitulé « Note à propos de [prénom de l'enfant]. », ce qui peut prêter à confusion, car généralement les notes d’un psychologue ne sont pas communicables. Même s'il était intitulé « Attestation », celui-ci ne pourrait donner qu’une information simple sur le type d'intervention, sa durée et son objectif, et non prendre la forme d'un « rapport » sur l'état psychologique du garçon, assorti de considérations sur le père et sur leurs relations.

En outre, si l’écrit du psychologue peut contenir à un « avis », faisant suite aux situations ou évènements rapportés par des consultants, il ne peut revêtir les caractéristiques attendues d’une « évaluation » professionnellement et méthodologiquement fondée sur l’examen direct des personnes, comme indiqué dans l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même.

Cette ambiguïté, concernant la nature de l'écrit, interroge quant à la place occupée par la psychologue. Dans le contexte évoqué, elle semble avoir reçu ce jeune dans le cadre d’une psychothérapie durant une période de deux ans. Elle a, par contre, rédigé son écrit à la suite d'un seul entretien ayant eu lieu bien après cette période.

Or, le Principe 3, en cohérence avec le fait que le psychologue adapte ses méthodes à ses objectifs, appelle celui-ci à ne pas confondre les objectifs de ses interventions :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Le Principe 6 du Code précise que le psychologue ne saurait détourner un cadre d’intervention à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été mis en place :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » 

Dans le cas présent, la Commission s'est interrogée sur le but assigné par la psychologue à cet entretien, suivi d’un l'écrit qui était de nature à influencer le JAF. Elle aurait pu rester plus prudente et consciente des conséquences de son intervention, comme précisé au Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. 

  1. Prudence, discernement et impartialité dans le cadre d’intervention auprès de mineurs, dans un contexte judiciaire.

Quel que soit le domaine d'intervention du psychologue, il s'efforce d'informer la personne concernée des objectifs du travail envisagé, afin de l'éclairer dans sa décision d'y consentir, comme inscrit au premier Principe et à l'article 9 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées… Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.»

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Quand il intervient auprès de mineurs, le consentement éclairé est à rechercher auprès de l’enfant, et conjointement du côté des détenteurs de l’autorité parentale, comme précisé à l'article 11 :

Article 11 : « L'évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l'autorité parentale ou des représentants légaux. »

Le psychologue se montre particulièrement vigilant lorsqu’il intervient à la demande d’un seul parent, qui plus est dans un contexte de séparation parentale conflictuelle ou de procédure judiciaire en cours. Cette demande doit être évaluée avec prudence et impartialité, comme cela est rappelé dans le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« [] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Les documents consultés par la Commission, décrivent trois temps de rencontre entre l'enfant et la psychologue. Le demandeur évoque « deux à trois » consultations qui ont eu lieu à son initiative, suite à la séparation du couple et au moment du premier jugement, qui a déterminé la domiciliation de l’adolescent. Ensuite, des séances de psychothérapie se sont poursuivies sur une période de deux ans, mais à l’initiative de la mère. Enfin, quelques mois avant le dernier jugement, ladite psychologue a rédigé ce document, intitulé « Note à propos de [prénom de l'enfant] », vraisemblablement à la demande de la mère, afin de « certifier » la tenue d’une seule consultation avec l'enfant.

Les moyens engagés par la psychologue pour articuler ses différents types d'interventions auprès de l’adolescent et de ses parents ne sont pas précisés dans les documents portés à la connaissance de la Commission. Elle demeure cependant dans le cadre de son exercice en produisant un avis écrit, engageant de ce fait sa responsabilité, comme le mentionne le Principe 3 cité plus haut. Cependant, il est permis d’émettre de sérieux doutes, quant au fait que la psychologue ait conduit son intervention avec une rigueur et une prudence suffisantes.

Elle semble s’écarter de l’impartialité généralement respectée dans le contexte d’une procédure judiciaire, laquelle peut avoir de lourdes conséquences sur la vie d’un mineur à moins qu’elle ne se soit située en « défenseur » de cet adolescent, afin de soutenir ses paroles auprès du magistrat quant à sa demande de rompre momentanément avec son père. Une contre évaluation pourrait sans doute en rendre compte, comme préconisé à l’article 14 :

Article 14 : « Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psy-chologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

Les interventions du psychologue devraient toujours être réalisées dans l’intérêt des personnes qui le consultent, comme le pose l’article 2, tout en prenant en compte l'évolution des personnes dans le temps, comme indiqué à l'article 25 :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

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