Un avocat sollicite la commission pour « donner son avis » sur la conduite d’une psychologue. Son client est un père engagé dans un conflit intense et prolongé avec son ex-compagne à propos de droits de visite et d’hébergement de leur enfant de sept ans.
Le juge aux affaires familiales, auquel les parents ont eu recours, a mandaté une psychologue pour effectuer « une évaluation psychologique des membres de la famille » et une autre professionnelle pour mener une enquête sociale. En prenant connaissance du rapport de cette enquête, le père découvre que sa fille a été suivie par une autre psychologue durant deux ans sans qu’il en ait été informé. Il tente de joindre cette psychologue par téléphone et par écrit mais rencontre un refus. Or, celle-ci « avait parfaitement connaissance de l’existence d’un conflit parental » d’autant qu’elle « avait déjà la mère comme patiente ».
Il s’avère que cette psychologue aurait transmis par téléphone et par courriel à l’enquêtrice sociale de nombreux propos de l’enfant tenus en séances ainsi que des propos de la mère, ces éléments mettant en cause le rôle et les conduites du père.
L’avocat demande que la commission rende un avis sur les comportements de la psychologue qu’il juge « inadmissibles » au regard des règles déontologiques. Selon lui, une réelle partialité de la psychologue se manifeste en lien avec plusieurs conduites professionnelles dont il met en cause la pertinence. Il interroge notamment le fait « de suivre deux membres d’une même famille », la prise en charge d’un mineur sans prévenir le père et le refus ensuite de le rencontrer, et enfin la transmission d’éléments d’information à l’enquêtrice sans être « mandatée ni par les parents d’un commun accord ni par le juge ».
Le demandeur appuie son argumentaire en citant des principes et articles du Code et un avis antérieur de la Commission.
Documents joints :
- Copies intégrales de l’extrait de naissance du père et de l’enfant
- Copie d’un courriel d’envoi de convention parentale
- Copie d’un jugement de divorce
- Copie de deux courriels de la mère adressés au père
- Copies de huit mains courantes du père
- Copie d’une plainte du père à l’encontre de la mère pour non présentation d’enfant
- Copie de photos Instagram
- Copie d’une attestation de domicile du père
- Copie d’une plainte de la nouvelle compagne du père à l’encontre de la mère suite à une altercation avec celle-ci
- Copie d’un courriel du directeur de l'école de l’enfant
- Copies de deux jugements du juge aux affaires familiales
- Photographie d’une convocation au commissariat
- Copie du courriel d’un officier de police judiciaire adressé à l’avocate du père
- Copie du classement sans suite d’une plainte de la mère
- Copies d’échanges de courriels entre le père et la mère
La demandeuse est une avocate. Elle a pour cliente une mère, séparée de son ex-compagne, et coparente de deux enfants. Ces deux mères exercent conjointement leur autorité parentale.
Après une période où la résidence habituelle des enfants a été fixée par jugement au domicile de la cliente avec un droit de visite et d’hébergement pour son ex-compagne, cette dernière a fait appel de cette décision, au motif « de prétendus faits de maltraitance » des enfants par la cliente de la demandeuse.
Un jugement d’appel a finalement fixé la résidence habituelle des enfants chez l’ex-compagne. Dans ce contexte, celle-ci a sollicité une psychologue pour une prise en charge des deux enfants, sans y associer leur autre mère. La psychologue a débuté et poursuivi ce suivi plusieurs mois sans en informer l’autre parente. Ce n’est qu’après réception d’un courrier en recommandé de la cliente de l’avocate, exprimant son opposition et lui demandant d’arrêter sa prise en charge, que la psychologue a communiqué par courriel avec celle-ci puis interrompu son suivi. La psychologue a par ailleurs échangé avec l’ex-compagne, émettant un avis sur la cliente dans un courriel.
L’avocate sollicite la Commission au nom de sa cliente à propos « des manquements déontologiques réitérés » selon elle, de la psychologue. S’appuyant sur des principes et articles du code de déontologie des psychologues, elle souhaite que la Commission examine trois points : « L’absence de consentement de [sa cliente] à la prise en charge psychologique de [ses enfants] », « le manquement de [la psychologue] à ses obligations de prudence et d’impartialité » et « le caractère diffamatoire des écrits de la psychologue ».
Documents joints :
- Copie de courriels d’échange entre l’ex-compagne de la cliente et la psychologue
- Copie d’un bordereau de communication de pièces adressé par un juge aux affaires familiales (JAF) à l’avocate
- Copie d’un courriel de la cliente de l’avocate adressé à la psychologue
- Copie d’un courriel d’un Centre d’information sur le droit des femmes adressé à la cliente confirmant que le substitut du procureur a été informé de son dépôt de plainte à l’encontre de son ex-compagne
- Copie d’un courriel de l’ex-compagne à la cliente de l’avocate
- Copie de courriels d’échange entre l’ex-compagne et la cliente de l’avocate
- Copie de courriels d’échange entre l’ex-compagne et la cliente de l’avocate et du courriel de réponse de la psychologue à la cliente, suite à sa demande d’arrêt de suivi psychologique de ses enfants.
- Copie d’un accusé de réception d’un envoi postal en recommandé de la cliente à la psychologue
- Copie de courriels d’échange entre l’ex-compagne et la psychologue, suite au refus de la cliente de la poursuite du suivi psychologique des enfants