Une psychologue travaillant en réseau dans un dispositif de réussite éducative, a pour mission d’« accompagner les enfants repérés en grande difficultés, le plus souvent dans le cadre de l’école, et leur famille, vers les dispositifs de soin ». Au cours du suivi d’une situation, le coordinateur du dispositif lui a « interdit » de contacter un autre professionnel du réseau dont il n’estime pas le travail. La psychologue a passé outre, compte tenu de la situation de crise pour l’enfant et sa famille et de l’analyse clinique qu’elle en faisait. Elle se trouve menacée de faute professionnelle.
Elle demande à la commission si, à la lumière du Code de Déontologie, il y a faute professionnelle ou non, pour « non respect du rapport hiérarchique ». Au cas où elle serait sanctionnée, elle demande quels sont ses recours et où s’adresser pour assurer sa défense.
Dans le cas où la faute professionnelle ne serait pas avérée, elle demande des conseils pour « continuer à travailler, dans l’intérêt des enfants dont [elle a] la responsabilité, sans que la situation ne se dégrade »
La psychologue formule enfin une autre question : une orientation en service spécialisé a été proposée pour l’enfant et diffusée sur un document envoyé à tous les membres du réseau alors même que la famille n’est pas informée et n’est pas encore prête, selon elle, à reconnaître les difficultés de l’enfant. La psychologue a demandé à voir dorénavant ce type de document avant qu’il ne soit envoyé, ce qui n’est pas respecté. Peut-elle s’appuyer sur des articles du code ?
Une psychologue clinicienne exerçant dans un hôpital d’enfants depuis plusieurs années a porté plainte « pour harcèlement moral » à l’encontre de la directrice de l’établissement, puis est restée six mois en arrêt de maladie. A son retour une remplaçante occupait son poste, aucun de ses anciens patients- dont auparavant elle assurait seule le suivi - ne lui était plus adressé, et malgré ses protestations elle a été contrainte de travailler dans un autre service sans pouvoir assurer aucun relais avec la nouvelle psychologue ou avec les patients qu’elle suivait depuis longtemps. Elle a fait appel de cette décision auprès des Prud’hommes, après avoir épuisé tous les recours en interne.
La question posée à la CNCDP est celle du respect de l’article 16 du Code de déontologie des psychologues puisque « le suivi des patients n’a pu se faire correctement ».
Une psychologue clinicienne employée dans une mission locale pour l’insertion socioprofessionnelle des jeunes de 16-25 ans, interroge la CNCDP à la suite de réflexions entre collègues sur leur pratique.
Voici les questions posées :
a) concernant l’anonymat
b) concernant les conditions d’exercice :
Quatre psychologues, exerçant dans un service hospitalier se déclarent en difficultés pour travailler en équipe avec un médecin. Ils observent que les notes qu’ils rédigent "dans le cadre du secret partagé" sont « transmises sans [leur] accord à des professionnels extérieurs ». Ils expliquent à l’aide de plusieurs exemples, que d’autres personnels du service (assistante sociale, infirmières) leur rapportent des actes professionnels de ce médecin qui les placent en situation difficiles : ils éprouvent « un sentiment désagréable d’être en situation de complicité passive et parfois de non-assistance à personne en danger ».
Ils précisent que ces faits rapportés sont « connus de [leur] chef de service. »
Ils posent à la commission les questions suivantes :
Ils estiment que quelle que soit leur décision, elle pose problème concernant leurs patients, soit contraints de chercher une aide psychologique dans une autre structure, soit confrontés à des incohérences dans leur prise en charge.
Un regroupement de psychologues exerçant dans le service public de l’emploi souhaite un « éclairage sous l’angle du Code de déontologie des psychologues et d’éventuelles pistes de réflexion », sur le fait qu’ils sont tenus d’informer leur institution de la présence ou de l’absence des demandeurs d’emploi aux rendez-vous qui sont fixés avec eux. Ces psychologues signalent que les textes qui régissent leur institution prévoient qu’une non réponse à convocation fait partie des conditions de radiation des personnes de la liste des demandeurs d’emploi.
Pièces jointes :
- Une convocation–type, rendue anonyme,
- Les deux articles de loi auxquels leur institution se réfère.
La requérante est psychologue du travail dans un organisme de formation professionnelle. Elle y assure des entretiens de sélection préalable à l’entrée en formation qui peuvent, en cas d’avis défavorable, prendre la forme d’un « conseil en orientation ».
A la suite d’un appel d’offre, cet organisme a été retenu pour assurer « la sélection des candidats aux formations » assortie de la condition financière suivante : « (…) l’entretien n’est valorisé financièrement que si l’avis est favorable concernant l’entrée en formation. », et ce « quelque soit le nombre d’entretiens menés» par le psychologue.
La requérante est « interpellée par le non respect de la spécificité de l’exercice du métier de psychologue et de (« l’indépendance de décision du psychologue ») ; « (…)des menaces de licenciement ont été faites si [ l’organisme de formation perdait] ce marché », « (…) quand [la requérante et ses collègues] ont remis en cause la pertinence de ce contrat ».
La requérante pose également les questions suivantes :
Le requérant est psychologue, il travaille pour une association qui propose ses services à une entreprise publique. Il y reçoit des agents qui bénéficient "d'une aide psychologique quelle qu'en fût le motif et sans indication de durée."
Initialement, le contrat de prestation de services passé entre l'entreprise et l'association, précisait que : « Le psychologue clinicien adaptera la forme et la durée à l'accompagnement en fonction des besoins singuliers des personnes en difficulté ».
En découlaient trois grands types d'examen psychologique :
Or dernièrement ce dispositif a été modifié, l'entreprise puis l'association déclarant dans le récent cahier des charges que « Suite à un événement potentiellement traumatique, la prise en charge, à la demande de l'agent, ne pourra pas excéder six entretiens ».
Le requérant pose la question suivante à la commission: "est- il compatible avec la déontologie du psychologue qu'une entreprise limite ses prises en charge psychologiques (ici à 6 entretiens) ?"
Pièces jointes:
Contrat de prestations de services, (ancien dispositif).
Exposé du cahier des charges du nouveau contrat avec l'entreprise.