Un père, séparé de sa femme et de son fils, dénonce les agissements d’une psychologue qui reçoit son fils, depuis plusieurs années. Il se plaint que la psychologue ne l’ait pas écouté dans un entretien où elle l’avait convoqué ; qu’elle n’ait pas fait de signalement pour enfant maltraité à propos de la demi-soeur de son fils et qu’elle entretienne l’enfant dans la haine de son père. Celui-ci se vit victime de cette psychologue. Il fait part à la Commission qu’il a été incarcéré cinq mois pour suspicion de viol par ascendant sur mineur de moins de quinze ans et qu’il a été acquitté en Cour d’Assises.
Le demandeur joint au dossier la copie de plusieurs pièces - Un extrait (sans référence) d’une enquête sociale réalisée en 1992, suite à la demande qu’avait fait le père d’un droit de visite pour son fils.
- Une attestation, qui mentionne les lésions relevées sur la demi-soeur. Cette attestation a été rédigée par un chef de clinique de l’hôpital d’enfants, en décembre 1993.
- Un procès verbal de la déposition de la psychologue, le 1er décembre 1995, établi dans le cadre de la mise en examen du demandeur, soupçonné de viol par ascendant sur mineur de moins de quinze ans.
- Un extrait de ce qui parait être une expertise psychologique, dont l’auteur n’est pas mentionné, et " où la psychologue, (écrit l’expert), a aimablement accepté de nous fournir quelques renseignements au sujet de l’enfant et de sa famille " (non daté). Dans cet extrait, la psychologue fait état de son opinion sur le père de l’enfant.
- Une attestation de la psychologue mise en cause, de juin 1998.
- Un texte du fils qui dit ne pas vouloir aller chez son père. Ce document était joint par la psychologue à son attestation.
- Une lettre de témoignage du frère du demandeur qui dénonce lui aussi, l’attitude de la psychologue vis-à-vis de son frère.
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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La Commission a été extrêmement sensible aux aspects très douloureux de cette affaire. A la lumière des documents fournis, elle peut se prononcer sur trois points - Sur la question du secret professionnel et de la confidentialité des entretiens. ConclusionEn s’en tenant aux seuls éléments apportés dans ce dossier, la Commission considère que la psychologue n’a pas manifesté la prudence et la rigueur requises dans ses rencontres avec les différents membres de la famille et dans les deux témoignages qu’elle a été amenée à donner, au risque d’enfreindre les règles du secret professionnel et l’obligation où elle se serait trouvée de signaler aux autorités des enfants en danger. |
Avis 99-07.doc |