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Une association de psychologues sollicite la commission au sujet de l’utilisation d’un forum d’échanges professionnels sur son site Internet.
Elle précise que ce forum, fondé sur la notion d’une libre participation de tout un chacun, a bénéficié d’une régulation par un webmestre et une équipe de modération. Dès sa création, l’accès des participants a par ailleurs été conditionné à l’acceptation d’un principe d’anonymat.

« Pour plus de lisibilité », l’association a décidé récemment de réorganiser ses différents forums. Elle demande notamment une inscription sur le forum d’échanges, préalable à la participation aux discussions, et prévoit d’en réserver l’accès aux seuls psychologues. Elle envisage pour cela la communication par l’internaute de son numéro adeli et la « vérification nominative de l’identité informatique ».

Les responsables de l’association soulignent que la rubrique relative aux « échanges divers entre psychologues » suscite l’évocation de situations cliniques et pose de « sérieux problèmes éthiques et déontologiques ». Ils font part de trois observations :

Le fait que « le caractère apparemment épuré des situations » ne garantisse pas une « stricte confidentialité »,
Le dispositif de contrôle destiné à « restreindre [les]difficultés » repose « sur des base encore bien fragiles »,
L’intérêt pédagogique réel des échanges, constaté à travers l’aide à de jeunes professionnels par de plus anciens, l’existence de débats, la réflexion sur les pratiques professionnelles…

L’association demande à la commission « un avis éclairé sur ces questions » et les « limites éthiques et déontologiques » propres à un usage de l’outil internet.

Posté le 15-11-2011 15:33:00 dans Index des Avis

Un psychologue, directeur d'un Service d'Orientation Spécialisé pour enfants, adolescents et jeunes majeurs, saisit au nom de son équipe la CNCDP des questions suivantes :

1) Un travailleur social peut-il prendre un rendez-vous pour un jeune mineur sans l'accord du ou des détenteurs de l'autorité parentale ?

2) Peut-on, [en tant que psychologue] recevoir un jeune mineur sur l'initiative d'un travailleur social, lorsqu'on ne peut recueillir l'accord que d'un seul parent (les 2 ayant l'autorité parentale) ?
[Par exemple,] l'un des parents n'est pas informé ; un parent a disparu, ne donne plus de nouvelles, n'a pas d'adresse connue ; un parent est hospitalisé ou dans l'incapacité de se prononcer.

3) Lors du premier entretien, le psychologue doit-il s'assurer de l'autorisation des représentants légaux du mineur :
- pour l'ensemble des rendez-vous
- pour le bilan psychologique (passation de tests)

4) L'accord des parents, ou du représentant légal du mineur, doit-il impérativement être écrit ou bien un accord verbal suffit-il ?

5) En cas de refus d'un ou des deux parents, alors que le jeune mineur est demandeur, avec le soutien du travailleur social, quels sont les recours ? Qu'est-ce qui prévaut de la demande du jeune (Droit des enfants) ou de l'autorisation des parents (Droit civil) ? "

Documents joints :

  • Plaquette de présentation du service
  • Exemplaire du livret d’accueil remis au jeune et à ses parents
  • Copie du dernier bilan d’activité.
Posté le 15-11-2011 15:15:00 dans Index des Avis

La requérante, une psychologue salariée d’une institution qui accueille des adultes handicapés mentaux demande à la Commission son avis sur un litige qui l’oppose à son employeur. Ce litige porte sur le fait que la psychologue, démissionnaire pour "incompatibilité d’humeur" a emporté avec elle les notes personnelles prises pendant les entretiens avec chacun des résidents et utilisées, entre autre, au cours des synthèses hebdomadaires de l’institution. Elle est psychothérapeute et avance que le secret professionnel couvre ces écrits qui ne peuvent en aucun cas être considérés comme transmissibles tels quels à l’extérieur et refuse donc de les livrer. La directrice réagit en supprimant le préavis, les indemnités afférentes et les congés payés. Elle refuse également la proposition faite par la psychologue, dans un esprit de conciliation, de rédiger ces notes sous la forme de documents insérables dans les dossiers et pour lesquels la psychologue engagerait sa responsabilité. Devant cette situation, la requérante a interrogé un syndicat de psychologues qui lui conseille de solliciter la CNCDP sur les aspects qui relèvent de la déontologie des psychologues.
La requérante joint à son dossier la copie - de son contrat de travail signé en 1991 ;
- de sa lettre de démission à la direction, en date du 29 mai 2001 ;
- de sa lettre à la direction, en date du 2 août 2001, proposant de doter les dossiers de "rapports cliniques ";
- d’une lettre en date du 21 juillet 2001 adressée au médecin-psychiatre de l’établissement, à un syndicat professionnel, à l’inspecteur du travail ;
- du courrier (31 mai 2001) de la direction indiquant le temps de préavis ;
- du courrier (12 juillet 2001 ) de la direction supprimant le préavis ;
- du courrier (19 juillet 2001) de la direction demandant la restitution des dossiers des résidants ;
- du courrier (25 juillet 2001) de la direction de mise en demeure de restitution des dossiers résidants ;
- du courrier (31 juillet 2001) de la direction relatif à la rupture anticipée du préavis ;
- du courrier (3 août 2001) de la direction qui refuse le compromis proposé par la requérante ;
- du courrier (20 juillet 2001) d’une société civile professionnelle (huissiers de justice) lui notifiant la remise d’une lettre.

Posté le 11-02-2011 15:44:00 dans Index des Avis

Le requérant, un psychologue, vient d’être mis en examen sous le chef de révélation à caractère secret à partir d’un certificat fait à la demande d’une patiente en psychothérapie, engagée dans une procédure de divorce. Connaissant bien le Code de Déontologie des psychologues, il lui apparaît que "la façon dont sont libellés certains articles induit à transgresser les lois en vigueur, en ce qu’ils suggèrent clairement qu’il serait possible au psychologue d’opérer des choix, là où les lois actuelles l’interdisent et le condamnent".
Il attire notamment l’attention sur l’article 13 du Code en ce que "signaler un danger pour un adulte supposé pouvoir le faire lui-même (c’est-à-dire tout adulte non mis en tutelle) revient à transgresser le secret professionnel".

Posté le 11-02-2011 15:41:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue et neuropsychologue pour enfants et adultes (avec mention « possibilité de consultation à domicile ») sollicite l'avis de la CNCDP sur une situation qui soulève un problème de coopération avec une collègue, psychologue clinicienne.

a mère d'un adolescent consulte la requérante pour une « investigation globale des fonctions mentales supérieures dans un contexte d'orientation scolaire ». Or, très récemment, celui-ci a été reçu en consultation par une psychologue clinicienne qui avait pratiqué un WISC III, proposé un suivi thérapeutique, et « avait refusé au départ de communiquer des résultats écrits».

La requérante a insisté auprès de la famille pour qu'elle exige un compte rendu ; celle-ci l'ayant obtenu en a transmis une copie à la requérante. Aucun résultat chiffré n'y figure.

Dans son courrier, la requérante émet de vives critiques à l'égard de cet écrit : elle trouve l'analyse des résultats « trop vague », « incompréhensible », « incohérente », et se dit « fort surprise par le résultat ». Privée de données quantitatives, la requérante s'interroge sur l'opportunité de pratiquer un nouvel examen : « il serait malhonnête que je propose une investigation plus complète notamment au niveau de la mémoire où je risque d'obtenir des résultats très similaires. Que puis-je faire? »

Document joint: écrit manuscrit rédigé par la première psychologue « bilan des capacités intellectuelles de ... » ;

Posté le 11-02-2011 15:26:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue clinicienne, travaille à temps partiel dans deux Maisons d’Enfants à Caractère Social gérées par une association régie par la Convention Collective de 1966. Jusqu’à maintenant, la requérante n’avait rencontré aucune difficulté dans l’exercice de sa profession mais depuis un récent changement de direction, « le dialogue est très difficile ». Plusieurs licenciements seraient en cours dont celui d’un collègue psychologue superviseur.

La requérante décrit des décisions de la direction qui la menaceraient dans son autonomie professionnelle. Ainsi sans aucune concertation, la direction a t-elle décidé de transférer son bureau actuel qui «  respecte toutes les conditions de confidentialité et d’intimité » dans un lieu bruyant qui, selon la requérante, ne répondrait plus à ces exigences et perturberait donc le déroulement satisfaisant des suivis psychologiques qu’elle assure.

La direction lui demande aussi de « préciser heure par heure » son emploi du temps et de produire un écrit sur le « contenu » de ses activités « sous le prétexte d’avoir des données pour statistiques afin d’avoir des arguments pour demander une extension horaire de [son] poste ».

Par ailleurs, la directrice adjointe propose à la requérante une fiche de poste dont celle-ci conteste le préambule qu’elle estime trop rigide dans sa formulation. Ce préambule précise : 
« la fonction de psychologue est une fonction de cadre non hiérarchique impliquant un engagement professionnel dans les limites de sa fonction, n’exerçant à ce titre aucun commandement sur le personnel éducatif,  administratif et d’entretien de l’institution .Ce poste n’est en aucun cas un poste de psychologue en libéral, il sous-tend un travail au sein d’une équipe professionnelle de travailleurs sociaux et implique la notion de concertation mutuelle d’échange et de réflexion autour des situations des enfants qui nous sont confiés ».

La requérante sollicite la Commission sur 2 points :

  • La fiche de poste qu’elle compte proposer à la direction,
  • Le transfert de son bureau                             

Pièces jointes :

  • Fiche de poste rédigée par la requérante et intitulée : « définition de la fonction : psychologue clinicienne »
  • Copie de la lettre de la requérante adressée au directeur au sujet du transfert de son bureau.
Posté le 11-02-2011 15:19:00 dans Index des Avis

La requérante, une psychologue qui travaille en cabinet, adresse à la Commission « deux comptes-rendus d’examen psychologique ». Le premier a été pratiqué par elle-même, le second (presque deux ans après) pour un autre enfant par une collègue (une consœur) psychologue qui exerce dans une institution.

A l’époque du premier examen (et peut-être encore maintenant), les deux psychologues travaillaient en collaboration et coordonnaient leurs actions pour assurer un suivi auprès des mêmes enfants. Elles intervenaient (interviennent ?) vraisemblablement sur le même secteur géographique, le département (extrait de la conclusion de la requérante « Il est important que toutes les personnes intervenant auprès d’A. travaillent dans le même sens avec des objectifs communs. [Me. La psychologue mise en cause], s’occupera de l’application du programme d’éducation individualisé à domicile. Des interventions à domicile ont déjà eu lieu. Elle sera également la référente de l’intégration solaire d’A »).

La requérante pointe la ressemblance des deux comptes-rendus, « similitude qui constitue à [son] sens un problème grave pour l’enfant et la famille (texte et âges de développement identiques pour deux enfants différents) ».

La requérante souhaite connaître l’avis de la Commission sur « cette question du plagiat ».

Elle joint à son courrier
- le compte-rendu de l’examen psycho-éducatif qu’elle a fait passer à un enfant X et une description sommaire des épreuves
- le compte-rendu de l’examen psycho-éducatif établi par l’autre psychologue, presque deux ans après, avec un enfant Y et une description sommaire des épreuves.

Les deux comptes-rendus sont identifiés par le nom et la qualité professionnelle des deux psychologues

Posté le 11-02-2011 15:10:00 dans Index des Avis

La requérante « travaillait dans une association ». Elle en a été licenciée voici quelques semaines. Lors de son départ elle avait « laissé des comptes-rendus dans les dossiers accessibles à l’ensemble de l’équipe » et elle s’était « entretenue avec [sa] remplaçante au sujet des différentes prises en charge ».

Dans un premier temps, sa remplaçante lui « fait savoir qu’on lui a demandé de récupérer la totalité de [ses] notes personnelles, tests et dessins compris relatifs aux différents suivis psychologiques effectués lors de [son] exercice ». Par la suite, c’est « l’avocate de la présidente de l’association (avocate qui est intervenue dans la procédure de licenciement) » qui lui demande « de restituer ces documents ». Suivent un « second appel....de la psychologue remplaçante puis un troisième appel de la présidente ».La requérante attend de la CNCDP « un avis éclairé concernant la conservation et la diffusion des notes personnelles d‚une psychologue travaillant dans le secteur privé ». Elle demande quels sont les « documents supplémentaires » qu’elle serait dans l’obligation de laisser ».

Elle voudrait « savoir au plus vite ce qui relève de [ses] droits ».

Posté le 11-02-2011 15:07:00 dans Index des Avis

La requérante est une psychologue qui « décrit sommairement le contexte et l'événement ayant amené [son] licenciement pour faute grave, alors qu'elle ne faisait que dire et exprimer la qualification du psychologue ».

Psychologue dans une association depuis « plus de 21 ans », elle s'est « retrouvée comme mise au placard » à la suite « des difficultés importantes de fonctionnement (baisse et chute des mesures) en un an ».

Ces difficultés entraînent des reclassements d'autres personnels. « Au bout de trois mois, la Direction [lui] propose une diminution de [son] activité de psychologue très importante » assortie « de nouvelles tâches qui n'étaient pas dans la qualité des fonctions de psychologue" » et qu'elle refuse. Elle est alors « licenciée pour faute grave » pour « insubordination à l'autorité ».

« A la réception de la lettre recommandée de licenciement, je n'ai pas eu le droit d'effectuer le préavis et les usagers avec lesquels j'étais en lien, sont restés sans interlocuteur psychologue du jour au lendemain ». Elle décrit, d'autre part « le contexte dans lequel les psychologues employés par l’association ont régressé avec l'avenant 265 de la convention collective 1966: « suppression du Droit d'Usage du temps FIR par le nouveau directeur général en 2000 ».

« Après de longues hésitations » elle souhaite avoir l'éclairage [de la Commission] sur la « position éthique » qu'elle a tenue.

Une audience aux Prud'hommes doit avoir lieu au mois de janvier 2004.

Pièces jointes :
• C.V. formation et expérience professionnelle
• Attestation d'inscription au répertoire ADELI de la DASS départementale
• une lettre de la requérante à sa direction pour « nouvelles propositions professionnelles » (janvier 2003)
• la réponse de la direction énumérant les propositions nouvelles (janvier 03)

Posté le 11-02-2011 15:02:00 dans Index des Avis

La requérante est une psychologue qui exerce une activité en qualité de psychologue libérale. Elle partage les locaux professionnels avec son mari qui est médecin. Selon les dires de la requérante, son mari « dans le cadre d’une procédure de divorce conflictuelle » lui aurait « volé dans [son] cabinet [son] carnet de rendez-vous » afin de « (…) démontrer (…) que [ses] revenus de psychologue libérale sont supérieurs à [ses] revenus déclarés (…) ».

Toujours selon ses dires, « des pages entières de [son] carnet de rendez-vous ont été ainsi divulguées (…) avec diffusion des noms et numéros de téléphone de patients ». L’avocat de son mari, ayant « identifié le nom d’une magistrate » dans le carnet de rendez-vous de la psychologue, l’ « accuse de corruption de magistrat ».

La requérante s’adresse à la Commission afin de savoir si elle peut lui « apporter une aide dans le cadre de cette affaire ».

Posté le 11-02-2011 14:57:00 dans Index des Avis

La requérante « a eu en charge une jeune femme dépressive pendant quelques mois » pour une « psychothérapie de soutien ». « Cette dépression réactionnelle faisait suite à un licenciement précédé par un harcèlement moral quotidien ». Actuellement, cette personne « attaque aux prud'hommes son ancien employeur ». « Pour faire valoir sa position au moment du jugement», elle demande à la requérante « de lui fournir un courrier stipulant qu’elle a été suivie pour dépression ». La requérante se demande si elle peut « en tant que psychologue répondre a sa demande en respectant le code de déontologie ».

Posté le 11-02-2011 14:48:00 dans Index des Avis

La requérante est une psychologue qui exerce à « l’Union Départementale des Associations Familiales (U.D.A.F), dans un service d’Aide Educative en lieu Ouvert (A.E.M.O) au sein d’une équipe éducative. »

Le litige porte sur « l’autorité hiérarchique » qui est assurée par l’éducatrice de l’équipe qui a été « récemment promue au rang de chef de service de cette même équipe ».

Depuis lors, il serait difficile pour la requérante de faire respecter son indépendance professionnelle et son autonomie technique, concernant notamment ses interventions et ses écrits : « Régulièrement l’ordre m’est donné de produire des écrits suite aux éventuelles (car je ne peux rencontrer les familles que quand les éducateurs le souhaitent) (avec des demandes et des réponses précises …), rencontres avec les familles ; ces écrits doivent être joints au dossier de l’éducateur, avec intégration éventuelle » au rapport que l ‘éducateur transmet au Juge.

Sa demande à la Commission est précise : « J’aimerais vivement avoir l’avis de la Commission concernant cette situation, afin d’avoir des arguments solides pour me situer face à cette demande. ». En post-scriptum, elle donne un exemple « la demande de pratiquer un test de développement (sans rencontrer les parents « car l’éducateur estimait que vu le contexte je n’avais pas besoin de les rencontrer ») à un enfant déficient car l’éducateur souhaitait qu’il soit placé ». Elle dit avoir refusé, mais sa réaction aurait entraîné « la violence de la part de l’équipe (menace de licenciement) ».

Posté le 11-02-2011 14:45:00 dans Index des Avis

Une étudiante, actuellement inscrite en 3° cycle de psychologie dans un établissement habilité à dispenser cet enseignement, se dit « profondément choquée » par « certains faits et pratiques » contredisants des articles du Code de Déontologie des Psychologues auquel elle a été « invitée à se confronter, se référer ». Elle cite plusieurs faits lui semblant « particulièrement graves voire scandaleux », les opposant aux exigences du Code manquement par manquement, article par article.

Ainsi :

1 – « Contrairement à l'Article 11 [du Code de déontologie] qui précise que « le psychologue n'engage pas d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquf11elles il serait déjà personnellement lié », la secrétaire personnelle de l'enseignant de 3° cycle, par ailleurs responsable d'un cabinet conseil, est inscrite à ce cursus et « ... tient l'agenda de son patron-enseignant pendant les cours, ce qui l'amène à avoir accès à des informations confidentielles sur les autres élèves. »

2 - En plus des 60 heures de cours auxquelles ouvre droit le paiement des droits d'inscription, la requérante dit que l'enseignant incriminé impose 20 heures de tutorat facturées 1500 euros pour la préparation d'un mémoire ce qui contredit l'Article 34 qu'elle cite: « le psychologue enseignant la psychologie n'exige pas des étudiants qu'ils suivent des formations extra universitaires payantes ou non pour l'obtention de leur diplôme ».

3 – « L'enseignant [précité] est titulaire d'un DESS de psychologie clinique et il ne mène aucune recherche ni ne publie d'article. Sa spécialisation ne correspond pas au cursus qu'il enseigne », ce qui, d'après la requérante, contrevient à l'Article 5 du Code de Déontologie.

4 - L'Article 28 est cité dans son intégralité par la requérante qui dit: « ce principe a été violé tout au long de l'année...Toute autre référence théorique ou empirique fut systématiquement rejetée, rejet souvent accompagné d'un commentaire au caractère sectaire et méprisant pour l'élève ayant osé s'écarter du dogme ».

5 - L'Article 27 est aussi totalement cité, aucune référence au Code n'ayant eu lieu, selon la requérante, dans le cadre de cet enseignement.

La requérante, «choquée par ces manquements graves au Code de Déontologie des psychologues de la part d'une institution et d'une personne censées connaître et promouvoir ce Code », demande « quelle est la valeur, l'utilité et la pertinence de ce Code ». Elle sollicite l'avis de la Commission et demande quelles actions peuvent être menées pour y mettre un terme. Elle joint à sa demande le titre photocopié d'un document ouvrant droit à un cours de 60 heures préparant à un diplôme de psychologue.

Posté le 11-02-2011 14:43:00 dans Index des Avis

Le requérant est un psychologue clinicien qui travaille dans un CMPP (Centre Médico Psycho-Pédagogique). Il souhaite avoir l’avis de la Commission à propos d’un « problème rencontré dans le cadre de [son] travail » posant selon lui des « questions d’ordre déontologique et légales ».

Le requérant apporte les précisions chronologiques suivantes :

- A la demande d’un médecin du CMPP, le requérant réalise un « bilan psychologique pour le dossier d’orientation d’un enfant pressenti pour aller en I.R. (Institut de Rééducation), dossier qui sera ensuite adressé à la CDES » (Commission Départementale de l’Education Spécialisée).

- Le requérant «[fait] le bilan (WISC , Rorschach, PM38) et rédige [son] compte-rendu [qu’il met] au dossier destiné à la CDES ».

- « Par une secrétaire », la direction « [lui] fait demander, (…), de joindre la feuille de notation du WISC ». Le requérant répond que « le WISC lui-même, en tout cas pour cet enfant, n’a pas à figurer au dossier, [son] compte-rendu suffit en l’occurrence ». Le requérant précise avoir « gardé sans [s’en] rendre compte la feuille de notation dans [ses] papiers au lieu de la laisser dans le dossier CMPP de l’enfant comme d’habitude ».

- Le requérant est alors convoqué par la direction (administrative, pédagogique et médicale) qui lui rappelle :

- qu’il est obligatoire de « joindre le protocole du WISC au compte-rendu (…) », le psychologue « [est] tenu de le transmettre, le dossier ne peut pas partir sans ; »

- que le requérant a « fait une faute en emmenant cette feuille de notation chez [lui], même pour quelques jours, car elle fait partie intégrante du « dossier médical », et les familles pourraient théoriquement exiger de la consulter ».

- Quelques jours après, le requérant prend l’initiative de rencontrer la directrice pédagogique et « lui indique que, après réflexion et consultation de personnes extérieures au CMPP, [il] continue à penser que c’est à [lui] de rester maître de ce [qu’il transmet] d’un bilan psychologique et lui demande donc d’assouplir sa position ». Elle « refuse, indiquant que le médecin de la CDES exige d’avoir les feuilles du WISC avec les comptes-rendus (…) ». Le requérant décide alors de ne plus faire de « bilans pour les orientations ».

- Lors d’un second entretien avec la direction où le requérant maintient sa position, « le directeur médical entérine [sa] décision de [se] retirer des bilans-orientations à venir ». Les directeurs rappellent cependant au requérant « « l’annexe 32 » (…) qui soumet [le psychologue] au médecin sur ces questions ». Le requérant « rétorque que la nouvelle Convention Collective (1951 renouvelée), avec sa « fiche de poste » reconnaît au psychologue une certaine autonomie ( …) ».

- Le requérant reçoit enfin une lettre recommandée des directeurs qui précise les points suivants :
- ils « prennent acte » de [son] « refus, en invoquant des raisons déontologiques », de [se] soumettre désormais à l’usage de transmettre, lors d’une orientation spécialisée, le WISC dans sa matérialité »
- « les tests psychologiques « font partie intégrante » du « dossier médical » et « ne peuvent en aucun cas sortir du CMPP »
- « les investigations psychologiques sont établies à la demande du médecin agréé et sous son autorité » comme le stipule l’annexe 32 qui régit le fonctionnement des CMPP.

Dans un contexte institutionnel difficile où pèse une menace de licenciement à l’encontre d’un de ses collègues psychologue (l’inspection du travail a été saisie du problème), le requérant se pose les questions suivantes :

1. entre les textes qui régissent son activité (CC (Convention Collective) 51 renouvelée, contrat de travail et l’annexe 32), qu’est-ce qui doit prévaloir d’un point de vue légal ?.

2. du point de vue du Code de Déontologie, sa position est-elle justifiée « face à ce qui [lui] semblent être des demandes abusives ? »,

Le requérant joint à sa demande la copie de la lettre recommandée de la direction, la fiche de poste CC51 rénovée et l’annexe 32.

Posté le 11-02-2011 14:40:00 dans Index des Avis

La requérante, dont l’identité professionnelle n’est pas précisée, sollicite l’avis de la CNCDP, à propos d’un service « S.O.S Psy à domicile » dont elle a reçu « une circulaire ». Ce service aurait été mis en place par une « association de psychothérapie loi 1901 ».

La requérante demande à la Commission de Déontologie si cette association présente les « garanties nécessaires (…) pour aider des personnes en souffrance à leur domicile ». Elle ajoute que « en fonction de [notre avis], [ils verront] comment [se] positionner, plusieurs collègues psychologues et psychiatres ayant été inquiétés par la présentation du projet ».

La requérante joint à sa lettre :

- un document reçu par la préfecture en réponse à sa demande de la requérante de renseignements sur l’association : c’est une déclaration de l’association à la préfecture qui énonce l’objectif suivant : « le développement de la pratique de la sophrologie (…) sous forme de consultations individuelles » et où sont nommés les membres du bureau, exerçant des professions sans rapport avec la psychologie (agent de maîtrise, laborantin…)

- une lettre-type de présentation adressée par le président de l’association à des professionnels pratiquant des psychothérapies en cabinet. Cette lettre décrit et propose la démarche de l’association centrée sur les « urgences Psy » qui « se résument à trois grands modes d’interventions : les dépressions, grandes tristesses, récentes ou anciennes ; les conflits familiaux, et les personnes souffrant d’une pathologie les empêchant de se déplacer ».

«Une écoute téléphonique de 5 à 10 minutes (…) assurée par des personnes formées et diplômées en la matière (…) » avec un « questionnaire simple : symptômes, tableau clinique, antécédents médicaux et parcours Psy, médicaments potentiels, et recommandation du médecin traitant habituel » « permet d’évaluer si le déplacement d’un Psy est nécessaire ».

Lorsque l’appel nécessite un déplacement, « les interventions peuvent durer entre une et deux heures, il s’agit d’un temps privilégié, aucune salle d’attente, un confort pour le patient, en toute discrétion et simplicité puisque le diagnostic psychologique est gratuit, en étant pris en charge par l’association. ». « Interventions au terme desquelles un suivi thérapeutique plus approfondi peut être envisagé !».

La lettre-type conclut en proposant à ses destinataires une « collaboration professionnelle », « permettant de recommander des patients pour une psychothérapie suivie en cabinet en échange de quoi » le professionnel contacté « [accepterait] de transmettre les coordonnées de « S.O.S.Psy à Domicile » aux patients [qu’il ne peut] pas prendre en charge pour une raison d’indisponibilité ».

Ce document à en-tête est signé par le président de l’association, avec mention de « Pr » et « diplômé de la faculté de psychologie de (…) ».

Posté le 11-02-2011 14:39:00 dans Index des Avis

La requérante s’adresse à la Commission «sur le conseil du syndicat national des psychologues concernant un problème de déontologie professionnelle entre deux intervenants sur le même terrain».

La requérante a été recrutée pour un emploi de psychologue à temps partiel par une association qui comporte un service de médiation. La mission de la requérante est d’accompagner et de suivre les interventions des médiateurs qui travaillent à «renforcer le lien social» («pratique de l’aide aux personnes, lutte contre les incivilités»). «Parallèlement», l’association a sollicité un service de recherche universitaire afin de faire procéder à une étude sur la profession de médiateur. La requérante se verra confier cette étude dans le cadre d’un contrat à durée déterminée la liant au service de recherche.

La requérante est ensuite licenciée par l’association. Son contrat avec le service de recherche expire deux mois après ce licenciement et elle fait valider son travail dans le cadre d’un DEA (Diplôme d’études approfondies). Cinq mois passent encore et le conseil des prud’hommes demande sa réintégration dans son emploi associatif, ce qui se fait «sans appel». Elle s’aperçoit «beaucoup plus tard que son travail n’a pas été validé au titre de l’étude qui devait être rendue» dans le cadre de l’association. Elle «s’estime trompée» car il n’a pas fait l’objet d’une publication. Pendant la période séparant son licenciement de sa réintégration, l’université a placé un autre psychologue dans l’association. «Outre ces activités de recherche», l’emploi actuel de cette personne comprend le travail auprès des médiateurs.

Depuis sa réintégration, la requérante ne parvient pas à obtenir la mise en place d’une «collaboration pour coordonner les activités des deux intervenants» tant auprès des services universitaires que de l’association. Elle estime que désormais son travail «fait doublon», qu’elle «est tenue à l’écart des projets en cours», que l’évolution de l’organisation du service des médiateurs ne permet pas à ces derniers de venir travailler avec elle.

La requérante pose la question de la «stratégie» de l’association. Elle pense que «l’université accepte en toute connaissance de cause» de participer à la mise en place de conditions de concurrence abusive : en a-t-elle le droit en regard du code de déontologie ?

La requérante demande s’il est normal «qu’un intervenant extérieur mandaté pour faire de la recherche étende son activité à tout le personnel et dans des fonctions qui dépassent largement la spécificité pour laquelle il est censé travailler.»

Restant à notre disposition pour toute demande complémentaire, elle souhaite aussi savoir comment publier son DEA.

Posté le 11-02-2011 14:37:00 dans Index des Avis

La requérante est une psychologue qui travaille à mi-temps dans un service d’action éducative en milieu ouvert, « service mandaté par le juge pour enfant qui intervient dans le cadre de la protection de l’enfance en danger ». Il s’agit d’une « petite structure … ». La définition de son poste est précisée sur son contrat de travail par la mention suivante : « le travail spécifique de [la psychologue] est déterminé par le projet de service ».

Elle s’adresse à la Commission à propos de trois points relatifs à trois demandes et/ou projets envisagés par la direction :

- En raison du contrat à temps partiel de la psychologue et afin de répondre immédiatement à tout appel, le directeur demande à la psychologue la « [retransmission] [systématique] par écrit de la parole recueillie… » ; la direction souhaite en effet organiser la possibilité de « répondre immédiatement et précisément, en consultant [ses] notes, sur le travail engagé et son contenu » à une demande « en cas de difficultés particulières pour une situation donnée ». Sur ce sujet, si la requérante reconnaît la nécessité « d’une trace écrite rendant compte d’un travail d’évaluation (…) », elle évoque également le temps de « l’élaboration lui apparaissant antinomique à l’immédiateté du compte-rendu demandé systématiquement ». Elle pose également la question déontologique du respect du secret professionnel.

- En l’absence de « l’éducateur référent de la famille concernée », « lors d’une audience au tribunal pour enfants », la direction demande à la psychologue de représenter le service.

- La « permanence éducative (réponse aux appels téléphonique et aux situations dites d’urgence qui peuvent aboutir à une décision de protection d’enfant sous forme de placement d’urgence) » assurée « seul » par la psychologue en période de vacances.

Lorsqu’à propos de ces deux derniers projets, la psychologue a « nommé la nécessité de différencier la place et le rôle de chacun dans son utilité structurante pour les usagers », elle rencontre « un accord sur ces arguments conjugué à une demande de « solidarité » vis-à-vis des autres professionnelles. Ainsi, en cas de « nécessité de service » le directeur s’arroge le droit d’injonction à [son] adresse pour représenter le service auprès du tribunal pour enfants » . En outre, « la direction [lui] reproche d’offrir des résistances aux demandes qui [lui] sont ainsi adressées et au travail, [lui] ayant laissé entendre à deux reprises une menace orale de motif de rupture du contrat de travail ».
Dans ce contexte, la requérante se pose la « question des limites de chacun » et plus précisément « que suis-je en mesure d’accepter…dois-je me soumettre au respect du code de déontologie ?».

La requérante sollicite la Commission « afin d’obtenir un avis éclairé [lui] permettant d’affirmer un positionnement dans le service dans lequel [elle] travaille en qualité de psychologue, qui soit en accord avec la déontologie de ce métier ».

Posté le 11-02-2011 14:31:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue, s’exprime au nom d’un groupe de psychologues qui réfléchissent sur les « applications pratiques » du code de déontologie.
Les uns et les autres exercent dans un  E H P A D ( établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et/ou dans un hôpital de jour « dans le cadre de consultations neuropsychologiques ».
Dans le cadre de l’E H A D, les psychologues proposent aux « personnes hébergées » des psychothérapies de groupes, individuelles de soutien ou des bilans neuropsychologiques. » La demande est souvent faite par un tiers ( médecin, équipe soignante) qui a détecté une souffrance. Si la personne le souhaite, les psychologues cherchent à définir avec elle quelles sont les techniques qui lui permettront «  d’exprimer se souffrance ». Si la personnene le souhaite pas, ils restent «  à sa disposition » et n’engagent pas de consultation même s‘il y a eu demande d’un tiers.
La requérante  souligne : « le consentement éclairé est une condition évidente, ainsi que les techniques que nous utilisons adaptées aux troubles de cette personne ».
Par contre, le groupe de réflexion s’interroge sur le consentement des tuteurs  En effet les personnes hébergées sont souvent sous tutelle, en particulier sous tutelle d’un de leurs enfants ou de leur conjoint Les collègues constatent que « des enjeux affectifs ( de pouvoir, de réparation) viennent s’opposer à une quelconque aide psychologique. ».
Soucieux de répondre aux demandes personnelles que les patients leur adressent explicitement, les psychologues posent la question suivante à la Commission : 
« Devons-nous quand même demander le consentement des tuteurs ( rarement neutres ) ? »

Dans le cadre de l’hôpital de jour, les consultations neuropsychologiques sont soumises à des cotations P M S I , ( programme de médicalisation du système d’information ), outil «  d’évaluation de charge de travail, décrivant les soins offerts au cours d’une prise en charge ». « Les bilans neuropsychologiques ainsi que les entretiens cliniques suivant les bilans et demandés par les patients en font partie. Dans ce contexte, l’anonymat n’est pas respecté… »
Les psychologues demandent alors s’ils doivent «  proposer un travail de concertation avec l’hôpital pour faire respecter ce principe fondamental. ». Ils se sentent confrontés « à  des arguments de financement de postes en fonction de la charge de travail »

Posté le 07-01-2011 17:18:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue, travaille dans un service de psychiatrie infanto-juvénile dans des « consultations en ambulatoire auprès d’une population tout-venant comprenant des enfants et des adolescents ». « L’équipe médicale [lui] demande d’établir un dossier patient présentifié comme obligatoire, qui doit comporter régulièrement des comptes rendus psychologiques concernant l’évolution du patient ». Elle fait référence au nouveau décret concernant le dossier patient.
A partir de cette demande, la requérante soulève la question de la confidentialité et du respect de la parole de l’autre et pose les questions suivantes :

  •  « comment faire des comptes rendus ou rendre des comptes à propos d’un travail engagé avec un patient qui s’inscrit dans le cadre d’une psychothérapie »,
  •  « comment peut-on rendre compte de ce qui se joue dans ce qu’il y a de plus spécifique et singulier à une rencontre entre un enfant et le psychologue sans glisser vers un fondamental paradoxe ? »,
  • « le travail au sein d’une consultation psychiatrique est-il du même ordre et suscite-t - il les mêmes questions et enjeux que le travail exercé par le psychologue ? »,
  • «  y- a- t il des décrets, des écrits à ce jour concernant les psychothérapies ? ».

La requérante conclut sa lettre en précisant son « besoin d’appuis de toute forme à l’heure actuelle pour défendre une position, une éthique de travail sans que ce soit la porte ouverte à toute forme d’ingérence et de contrôle médical ».

Posté le 07-01-2011 17:15:00 dans Index des Avis

Un psychologue clinicien au service de l'Aide Sociale à l'Enfance écrit en son nom et en celui de ses collègues de la même administration rencontrant les mêmes difficultés que lui.
Le directeur demande aux psychologues, depuis début 2004, de transmettre leurs écrits aux délégués territoriaux sous couvert des délégués adjoints, ce que les psychologues ont refusé.
Le département a instauré une prime aux objectifs, réduite de 50% pour les psychologues du département, l'objectif n'ayant pas été respecté. La direction classe les psychologues dans le  même groupe que les travailleurs sociaux ou les rédacteurs.
Les psychologues ont fait de nombreuses tentatives de négociation avec la directrice et ont évoqué la situation en Comité Technique Paritaire.
« La directrice générale des services a rompu les négociations et a transmis une note par laquelle elle [leur] affirmait qu'[ils dépendaient] hiérarchiquement des délégués adjoints, ce qui ne figure pas dans [leur] fiche de poste et [leur] intimait l'ordre d'écrire impérativement sous leur couvert ».
Les psychologues ne produisent « des écrits que lorsque celà est absolument nécessaire et ...[ne les signent pas voire font] figurer la notion "vu- clause de conscience". Ils adresssent un courrier à la Direction Générale des Services  réaffirmant [le] cadre d'intervention et la nécessité de respecter le Code de Déontologie ».
Les psychologues s'interrogent quant à l'opportunité de saisir le Tribunal administratif. Ils souhaitent « avoir la position voire le soutien de la CNCDP quant à [leurs] démarches pour faire rétablir un cadre [leur] permettant de respecter notre Code de Déontologie ainsi que [leur] autonomie technique ».

Pièces jointes:
- organigramme du personnel
- extrait du compte rendu d'une réunion de délégués du personnel
- copie d'un formulaire vierge de fichede poste (identification  de poste, situation de la structure, référentiel de compétence)
- note de service adressée aux psychologues territoriaux en réponse à leur courrier
- réponse de 5 pages d'un psychologue représentant les psychologues territoriaux au Conseil Général
- copie pour information au psychologue requérant et sous couvert du délégué adjoint d'un courrier type de la Commission Départementale de l’Education Spéciale, CDES, adressé aux familles
- copie de la notification d'une orientation en milieu médico éducatif prononcée par la CDES
- copie d'une fiche de liaison vierge CDES (fiche de voeux des parents)

Posté le 07-01-2011 17:12:00 dans Index des Avis

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