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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une « attestation » produite par une psychologue. Le document concerne un entretien réalisé auprès des deux enfants de son compagnon, en présence de leur mère.

Le contexte s’avère être une situation particulièrement conflictuelle entre ce nouveau couple et la mère des deux garçons, âgés de 8 et 6 ans. Un passage à l’acte violent aurait même donné lieu à une courte hospitalisation des enfants et à une Interruption Temporaire de Travail (ITT) de leur mère.

La demandeuse attire l’attention de la Commission sur certains propos, contenus dans cette « attestation », qu’elle juge « diffamants » à son égard. Elle souligne que la psychologue s’appuie uniquement « sur les dires de sa cliente et en présence des enfants ». Elle s’interroge également sur l’absence de signalement judiciaire opéré par la psychologue, « si soi-disant les enfants étaient en danger » avec leur père et elle-même.

L’aîné des garçons étant reçu par une autre psychologue, à l’initiative de leur père, la demandeuse fait également état de la présence d’un « jugement » porté sur cette professionnelle par sa « consœur ». Elle indique avoir porté plainte contre l’ex-épouse de son compagnon et souhaiter « entreprendre des démarches plus poussées » contre la psychologue rédactrice de l’attestation, dont elle « dénonce » le manque de professionnalisme. Elle évoque enfin la possible instrumentalisation de celle-ci par la mère et questionne le respect du secret professionnel.

Document joint :

  • Copie de l’attestation rédigée par l’une des deux psychologues à la demande de la mère.

Posté le 05-04-2021 15:52:47 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est psychologue et désire recevoir l’avis de la Commission au sujet d’un écrit rédigé par une collègue. Ce document le présente comme étant le « beau-père » d’un patient. Ce dernier est en procédure de divorce et consulte ladite psychologue chaque semaine depuis plusieurs mois. Le demandeur souhaite que cet écrit soit examiné concernant le « niveau d’adéquation du texte […] au code de déontologie des psychologues ». Ainsi il relève « plusieurs formulations utilisées » qui ne lui « semblent pas appropriées » sans pour autant les détailler dans le courrier adressé à la Commission.

Document joint :

  • Copie d’un document rédigé par une psychologue et oblitéré du tampon d’une avocate.

Posté le 05-04-2021 15:09:59 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse, actuellement en procédure de divorce, sollicite la Commission à propos de la pratique d’une psychologue qui reçoit son époux en cabinet libéral. Exploitant agricole, ce dernier aurait été diagnostiqué par un psychiatre « en dépression aggravée d’un burn-out » il y a un an. Il aurait alors initié une consultation chez une psychologue, les premiers rendez-vous étant pris en charge par sa mutuelle avant que les suivants ne deviennent des consultations libres.

Selon la demandeuse, depuis que son mari a bénéficié de ces séances, les relations entre eux deux se sont « considérablement dégradées ». Son époux aurait commencé à lui faire des reproches de plus en plus agressifs, jusqu’au jour où il lui aurait annoncé, au retour d’une séance, sa décision de divorcer. La demandeuse exprime alors son étonnement car, selon elle, son mari lui laissait entendre, une heure avant ce rendez-vous, que leur couple « pourrait peut-être se reconstruire ».

Elle s’interroge ainsi sur le niveau d’influence de cette psychologue sur la décision de son mari. Elle questionne plus particulièrement la Commission sur le contenu d’un « courrier » rédigé par la psychologue dont elle a eu connaissance dans le cadre de la procédure de divorce. Cet écrit, qu’elle qualifie de « nettement partial », a été rédigé à l’attention de l’avocate de son patient afin qu’il soit porté à la connaissance du Juge aux Affaires Familiales (JAF). La psychologue y porterait, selon elle, un jugement sur sa personne à travers les seuls dires de son mari, tout en la rendant responsable de l’état de ce dernier.

Document joint :

  • Copie du courrier rédigé par la psychologue où figure un tampon d’avocat.

Posté le 20-12-2020 17:31:02 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite la Commission à propos de la validité d’un écrit – qu’elle nomme « attestation » – rédigé par une psychologue ayant suivi son ex-compagnon. Ce document est produit devant un Tribunal de Grande Instance (TGI), la demandeuse estimant qu’il aurait été utilisé « en vue d’une contestation de paternité ».

En effet, la demandeuse est opposée à son ex-compagnon concernant la paternité de son enfant, déplorant par ailleurs que cet homme prenne « appui tout particulièrement » sur ce document en vue d’induire une réponse favorable à sa cause.

Précisant que seul son ex-compagnon aurait été accompagné par la psychologue pendant quelques mois, la demandeuse qualifie l’écrit de « parfaitement mensonger et diffamatoire », lorsque la psychologue indique avoir reçu la demandeuse et son ex-compagnon. Elle estime que cette dernière fait preuve d’une « absence absolue de discernement et d’éthique » tout comme d’une « volonté de [lui] nuire directement dans une procédure judiciaire ».

La demandeuse interpelle ainsi la Commission pour savoir si la psychologue est en droit d’inscrire dans un écrit le moindre propos relatif à une personne qu’elle n’a pas rencontrée? Par ailleurs, elle souhaite savoir dans quelle mesure l’écrit en question est valide, quand il n’est aucunement fait mention de destinataire, objet ou numéro ADELI ?

Documents joints :

  • Copie d’un document manuscrit, oblitéré du tampon d’un cabinet d’avocats, rédigé par la psychologue qui reçoit l’ex-compagnon de la demandeuse.

  • Copie de messages téléphonique écrits échangés entre la demandeuse et son ex-compagnon.

  • Copie d’un procès-verbal notifiant à l’ex-compagnon un rappel à la loi.

  • Copie d’un procès-verbal d’une plainte déposée par la mère de la demandeuse au nom de cette dernière à l’encontre de l’ex-compagnon de sa fille.

  • Copie d’un document rédigé par la demandeuse constituant une annexe à la plainte déposée par sa mère.

  • Copie d’une déclaration de main courant déposée par la demandeuse.

  • Copie d’un procès-verbal d’audition de l’ex-compagnon de la demandeuse.

Posté le 20-12-2020 15:28:01 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse, actuellement en « procès » avec son ex-employeur devant le Conseil des Prud’hommes, pour licenciement abusif, sollicite la Commission au sujet d’un courrier rédigé par une psychologue. Cette dernière a suivi une ancienne collaboratrice dont la demandeuse a été la responsable hiérarchique. Cet écrit, dont la demandeuse a pris connaissance par le biais de son avocat, a été produit devant l’instance prud’homale pour « prouver le bien-fondé de (la) décision de (la) licencier ».

Selon elle, ce « courrier » nuirait « grandement à l’image de (sa) personne et à (sa) dignité ». La psychologue aurait établi, dans cet écrit, un lien de cause à effet entre le comportement professionnel de la demandeuse (l’identifiant nommément) et la décision de son ancienne collaboratrice d’engager un suivi thérapeutique. De même, sous couvert de ses qualités « d’enquêtrice sociale et de personnalité auprès du TGI », elle aurait évoqué des « approches instables et imprévisibles » de la part de la demandeuse envers cette ancienne collaboratrice. La demandeuse souligne aussi que la psychologue pose un diagnostic sur sa personne, alors même que cette professionnelle ne l’a jamais rencontrée.

Tout en précisant que cette psychologue a pris contact avec son ex-employeur une semaine avant l’audience de conciliation prud’homale, la demandeuse fait ainsi part à la Commission de ses différentes interrogations concernant le positionnement déontologique de celle-ci :

- Pouvait-elle la citer nommément dans son écrit et y intégrer une « analyse psychopathologique » la concernant alors qu’elle ne l’a jamais rencontrée ?

- Ne devait-elle pas prendre en compte l’environnement général et le contexte psychosocial de l’entreprise dans ses conclusions ?

- Devait-elle préciser davantage dans quel cadre elle a rédigé ce courrier : à la demande de sa patiente, de l’avocat de celle-ci, de son ancien employeur ?

- Se positionnait-elle comme experte ou comme thérapeute et était-elle mandatée voire payée par son ex-employeur pour transmettre ce document ?

Enfin, la demandeuse sollicite la Commission pour organiser une médiation entre elle et la psychologue.

Document joint :

- Copie du courrier rédigé par la psychologue avec en-tête mentionnant ses qualifications.

Posté le 30-03-2020 11:20:38 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite l'avis de la Commission au sujet d'un rapport rédigé par une psychologue dans le cadre d'une procédure judiciaire.

 

Le demandeur s’est marié dans un pays étranger où résidait sa femme, six mois après leur première rencontre. Il précise qu’elle a pu venir en France deux ans après leur mariage et qu'il a découvert, à ce moment-là, qu'elle avait divorcé d’une personne de nationalité française, seulement un mois avant leur union. Le demandeur, qui s'est « senti trahi et dupé », a demandé le divorce pensant que cette dernière s'était engagée dans ce mariage afin d’obtenir la nationalité française.

 

C’est dans ce contexte et à la suite d’une dispute avec son épouse que celle-ci a porté des accusations à son encontre pour des « violences répétées et des rapports sexuels contraints ». Le demandeur, qui récuse ces faits, pense que sa femme a porté plainte dans le but d’obtenir une régularisation de son titre de séjour (disposition législative spécifique pour les victimes de violences conjugales). En attente du jugement, une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire a donné lieu à une mesure d'éloignement et à une qualification de « violence ponctuelle n'entraînant pas d’incapacité de travail ».

 

L’épouse du demandeur a rencontré une psychologue au sein d'une association spécialisée dans la prise en charge de victimes d’infractions pénales qui a rédigé un écrit. Le demandeur questionne la Commission sur cet écrit qu’il qualifie de « rapport » et d’« expertise judiciaire » en pensant que la psychologue a été « mandatée dans le cadre d’une instruction judiciaire ». Il demande si la Commission estime que cet écrit est « conforme à un rapport émis par un professionnel de la psychologie et s’il respecte les règles déontologiques de la profession ».

Par ailleurs, il questionne la Commission sur le contenu de ce « rapport », sur le manque de prudence de la psychologue évoquant un lien de causalité entre l’état psychique de sa femme et le contexte de violences conjugales. Il s'interroge aussi sur le fait que la psychologue ne met pas en doute les propos de sa femme et évoque sa souffrance psychique en s'appuyant sur « des symptômes qui n'ont pas été constatés ». A ce jour, « la justice n’a pas estimé avoir d’éléments pour (le) poursuivre ». Enfin, il souhaite savoir si la psychologue devait le recevoir comme il est prévu dans les « situations d'expertise judiciaire ». Le demandeur s’inquiète des conséquences que cet écrit pourrait avoir sur la procédure de divorce en cours.

 

 Pièces jointes :

  • Copie partielle de l'attestation rédigée par la psychologue,
  • Copie partielle de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire,
  • Copie intégrale de l'acte de naissance de l’épouse du demandeur,
  • Copie d'un récépissé de demande de carte de séjour.
Posté le 06-12-2017 19:46:56 dans Index des Avis

La demandeuse, grand-mère paternelle d’un pré-adolescent, sollicite la Commission dans un contexte conflictuel qui l'oppose aux parents de l'enfant. En effet, les grands-parents paternels ont élevé ce dernier pendant dix années, « à la demande de (leur) fils, la maman étant dans l'impossibilité reconnue par le corps médical […] de s'occuper de cet enfant ».

Après ces dix ans, les parents ont souhaité reprendre la charge éducative de leur fils. Dans ce contexte familial, ils ont consulté pour lui une psychologue en libéral en « prétextant que (l'enfant) avait des problèmes ». Les grands-parents n'ont plus, depuis les premiers entretiens avec la psychologue, il y a un an et demi, « aucun contact (avec lui) de quelque forme que ce soit sur les conseils (de celle-ci) ». Ils ont alors saisi le juge aux affaires familiales. Les parents ont porté à la connaissance du JAF un écrit de la psychologue, portant sur la situation de l'enfant. Une expertise psychologique de l’enfant a été demandée par le JAF à un autre psychologue.

La demandeuse interroge la Commission sur la pratique professionnelle de la psychologue qui suit l'enfant. Elle questionne la Commission sur « les affirmations et les interprétations » de cette dernière dans son écrit, ainsi que sur ses « conclusions réductrices surtout dès le premier entretien ». Cette psychologue énonce également « des faits qu'elle est dans l'impossibilité totale de constater ». 

 

Documents joints :

- Copie d’extraits commentés de l’écrit de la psychologue,

- Copie partielle et commentée de l'expertise psychologique.

 

Posté le 27-09-2017 18:15:30 dans Index des Avis

La demande émane de la belle-mère d’un enfant de dix ans, et porte sur une attestation produite par un psychologue, au sujet de l’enfant et adressée à son père d’une part et à sa mère d’autre part.

Afin de transmettre les conclusions de son analyse clinique aux deux parents, le psychologue les a sollicités pour un entretien conjoint. Le père de l’enfant a demandé à ce que sa compagne, la belle-mère de l’enfant puisse être présente. Le psychologue a refusé ; le père ne s’est de ce fait pas présenté à l’entretien de restitution avec le psychologue. Ce dernier a alors envoyé au père une restitution par écrit, via l’attestation qu’il a rédigée.

La demandeuse vit avec le père de l’enfant âgé de dix ans depuis cinq ans, et l’enfant était jusqu’alors en garde alternée. La mère de l’enfant « a entamé une procédure judiciaire pour récupérer la garde totale (chez elle avec droit de visite et d’hébergement pour le père) ».

La demandeuse estime être « victime d’une diffamation » de la part de ce psychologue ; elle explique que l’attestation produite l’a « traumatisée », « blessée ». Dans cette attestation, les propos rapportés la concernant, ont été préjudiciables pour la relation qu’elle entretient avec son beau-fils. D’après le courrier de la demandeuse, la mère de l’enfant a encouragé ce dernier à « rester distant avec [elle] ».

La belle-mère se demande si l’enfant a véritablement dit « tout ça sur [elle] », si ses propos ont été induits, transformés, ou si l’enfant pense « tout ce mal sur [elle] ».

La demandeuse, se sentant « salie », interroge la Commission pour savoir si le psychologue avait le droit de produire une telle attestation sans l’avoir « jamais rencontrée » et si elle peut « faire quelque chose » à son encontre. Elle attend la réponse de la Commission pour lui apporter« un peu de réconfort et des réponses pour arriver à gérer cela ».

Pièces jointes :

-       Copie de  « l’attestation psychologique et de l’analyse clinique » de l’enfant, rédigée par le psychologue et adressée au père,

-       Copie du courrier envoyé par la demandeuse au psychologue en réponse  à cette attestation.

A la lecture des courriers de la demandeuse et des pièces jointes, la Commission traitera des points suivants :

-       Forme et finalité d’un document émis par un psychologue,

-       Distinction des missions et fonctions, respect du but assigné,

-       Prudence et impartialité.

Posté le 26-12-2016 16:21:19 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite la Commission au sujet d’une attestation rédigée par une psychologue et produite dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à déterminer le droit de visite et d’hébergement de ses petits enfants. La demande émane du grand-père paternel qui estime que l’attestation met en cause sa propre « intégrité et celle de [sa] famille ».

Suite à un conflit familial, les enfants ayant été laissés à la garde du père, le grand-père avait pris l’initiative d’un rendez-vous auprès de la psychologue pour sa petite-fille qui « refusait le contact avec sa mère ». Selon le demandeur, la psychologue s’était engagée à établir « une attestation relatant les faits pour le jugement ».

Ultérieurement, cette même psychologue a « pris [la mère] comme patiente », et a rédigé aussi une attestation favorable au bénéfice de la mère, qui « a servi de pièce majeure » pour le jugement en appel.

Le demandeur estime que cette attestation, qui relate des faits et des jugements de valeur les concernant lui et sa famille, va à l’encontre du code de déontologie des psychologues. Selon lui, la psychologue :

- aurait été partiale et n'aurait pas respecté le secret professionnel,

- aurait abusé « de la notoriété de sa fonction pour tromper les décisionnaires de la cours d’appel sur les simples affirmations de [la mère], sans avoir rien vérifié » et sans avoir rencontré les membres de la famille du demandeur,

- aurait utilisé le demandeur « pour porter préjudice à [son fils, le père] dans le but d’une escroquerie au jugement ».

Documents joints :

- Copie de l’attestation manuscrite de la psychologue (document cerfa)

Posté le 19-12-2015 13:02:49 dans Index des Avis

La Commission est sollicitée par une mère en procédure judiciaire qui l’oppose à sa fille majeure pour des questions financières. Elle s’interroge sur le respect du code de déontologie d’un courrier rédigé par la psychologue assurant le suivi thérapeutique de sa fille, et versé au dossier par l’avocat de cette dernière.Elle reproche à la psychologue d'avoir retranscrit les seuls propos de sa fille, et de n’avoir « étayé par aucune autre preuve des faits dont certains très graves, qui y sont relatés, et d'autres non moins graves parce qu'inexistants voire faux ».

Elle affirme également que la psychologue n’est pas inscrite sur la liste ADELI de son département d’exercice.

Document joint :

  • Copie du courrier de la psychologue adressé à l’avocat de sa patiente.

Posté le 30-10-2014 16:33:01 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite la CNCDP concernant la situation dans laquelle se trouve son épouse. Celle-ci affirme être suivie par un psychologue, qui par ailleurs travaille dans la même institution qu'elle. Le demandeur estime que sa femme est victime d’un « abus de faiblesse » de la part du dit psychologue, et souhaite « la préserver d’un danger potentiel » qu'il pense qu'elle ne suspecte pas.Il pointe notamment l’existence de rencontres entre son épouse et le psychologue dans le véhicule personnel de ce dernier, à des heures (« de 6h00 à 23h00 ») et dans des endroits (« dans les bois ») qu’il estime inappropriés.

Il demande à la Commission « une réponse à la grave question [qu’il se] pose concernant la sécurité de [son] épouse ».

Posté le 28-10-2014 20:21:37 dans Index des Avis

Une personne sollicite l’avis de la commission à propos d’une « lettre écrite par une psychologue sur demande du père de l’enfant et adressée à un magistrat en charge du dossier …». A partir d’extraits de cette lettre la demandeuse questionne les propos écrits par la psychologue, leurs fondements (observation clinique, propos rapportés, qualité scientifique, impartialité). Elle s’interroge aussi sur la conduite adoptée par la psychologue à partir des propos de l’enfant dans un contexte d’allégation d’abus sexuel sur celui-ci.
La demandeuse contacte la CNCDP sur les conseils de l’UNDDE (Union Nationale des Droits et Devoirs de l’Enfant).
Documents joints :

  • Photocopie d’un compte rendu écrit par la psychologue à la demande du père à l’attention du Tribunal pour Enfants avec copie pour le père et son avocat.
  • Copie de plusieurs dessins de l’enfant.
Posté le 09-09-2013 14:52:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 14:30:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 12:15:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 11:51:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 15-11-2011 17:38:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 15-11-2011 17:30:00 dans Index des Avis

Le requérant, Monsieur X., interroge la CNCDP sur la question du respect des règles déontologiques que pose une "attestation de bilan psychologique" qui aurait joué un rôle important dans la procédure de divorce en cours. Il joint à son courrier l’attestation de la psychologue qui déclare suivre en entretien individuel Madame X. pour "conflits conjugaux amenant à un état dépressif constaté". Dans cet écrit, la psychologue, qui n'a jamais rencontré le requérant, met en cause "l’un des proches" de sa patiente pour "l’inconfort moral apporté au quotidien" qu’elle estime "incompatible avec la maladie" pour laquelle Madame X. est soignée. Le requérant joint également une attestation d’une infirmière qui fait état de la solitude de Madame X. dans son séjour à l'hôpital, mais aussi de son courage et de sa stabilité psychologique. Cet écrit lui semble en contradiction avec l’attestation de la psychologue.

Posté le 11-02-2011 15:39:00 dans Index des Avis

La requérante, elle-même psychologue, est la sœur d’une femme qui, dans le cadre d’un divorce a rencontré une psychologue experte auprès des tribunaux pour une « expertise médico-psychologique » concernant cette femme, son mari et leurs deux enfants.

La requérante reproche à cette psychologue :

• De n’avoir rencontré qu’une seule fois son ex-beau-frère, alors qu’elle a rencontré deux fois sa sœur
• D’avoir été influencée dans l’entretien avec sa sœur par ce que son ex-beau-frère avait dit
• De n’avoir pas respecté « le devoir de mise à distance et d’objectivité »
• D’avoir cité de très longs passages des discours de la mère, du père et des deux enfants « entre guillemets ». Elle accuse la psychologue soit de « supercherie » soit d’avoir, à l’insu de ses clients, enregistré les entretiens.

La requérante souligne que, le jugement ayant déjà été prononcé, sa requête s’inscrit uniquement dans une demande d’analyse du rapport de la psychologue en regard de la déontologie des psychologues. Ainsi, elle interpelle la Commission avec « un souci pour tous les professionnels et pour le sérieux de notre image ».

Pièce jointe :
Le rapport d’expertise de la psychologue qui comprend cinq parties intitulées :
• « Examen psychologique » concernant chacun des deux enfants
• « Entretien psychologique » concernant chacun des deux parents
• Une dernière partie intitulée « En conclusion, et à ce jour »

Posté le 11-02-2011 14:54:00 dans Index des Avis

La requérante s’adresse à la CNCDP à propos de ses deux filles (majeures) qui, dit-elle, « sont sous l’emprise de la psychothérapeute chez laquelle elles suivent une thérapie », (l’une depuis 11ans, l’autre depuis 5 ans). La psychothérapeute est, d’après la requérante, psychologue, titulaire d’un DESS, « se réclamant de la bioénergie ».

Dans sa lettre, seul document reçu, la requérante accuse la « psy » d’utiliser les « stratégies de manipulation » telles qu’elles sont décrites dans un ouvrage sur les psychothérapies : « en lisant [ce] livre j’avais l’impression de voir la description de ce à quoi j’assiste depuis plusieurs années Tous ses contacts et démarches auprès d’associations et avocat, aboutissent au même constat d’impuissance car ses filles. Elle dit « c’est un peu comme un dernier espoir que je me tourne vers vous ; j’ai envoyé également un courrier à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. »

La requérante dit ne plus avoir vu ses filles depuis six mois mais elle a des nouvelles par sa « meilleure amie qui est aussi leur marraine ». Elle décrit :

- les relations professionnelles de la psychologue avec l’une de ses filles, elle-même psychologue, toutes les deux travaillant « dans le même cabinet où elle [sa fille] reçoit des enfants en consultation et sa « thérapeute » fait office de superviseur ». Ces deux psychologues iraient « régulièrement à Paris pour des journées de formation où il est question de pendule, d’énergie cosmique… »
- la longue durée des séances de thérapie.
- les échanges mutuels sous forme de cadeaux ou de vacances passées chez la psychologue.
- l’utilisation d’un pendule lors des séances de thérapie.
- les transformations mentale et physique de ses filles : intolérance, intransigeance, rigidité et obésité.
- la réduction du cercle d’amis « hormis deux filles adeptes de la « psy ».
- le manque d’ouverture et une activité uniquement centrée sur le travail « leurs conversations sérieuses ne tournent qu’autour de ce que pense et dit la psy ou y font référence ».

La requérante souhaite que la Commission puisse intervenir dans cette situation et « vous demande de m’informer de la suite que vous voudrez bien donner à mon attente ».

Posté le 11-02-2011 14:52:00 dans Index des Avis

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