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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse occupait un poste de cadre de santé au sein d’un établissement hospitalier. Elle sollicite un avis suite à son « licenciement pour insuffisance professionnelle ». En effet, un accident du travail est survenu dans l’exercice de ses fonctions et a entraîné un arrêt maladie. À son retour, une procédure administrative conduisant à sa suspension, puis à son licenciement a été mise en place par la hiérarchie de l’établissement.

La demandeuse porte à la connaissance de la Commission deux écrits rédigés par deux psychologues de cet établissement hospitalier. Les documents détaillent l’organisation, le climat de travail et les relations professionnelles au sein du service de soin dirigé par la demandeuse. La Commission comprend que ces écrits ont été présentés au cours de la procédure de licenciement.

La demandeuse souhaite connaître la position de la CNCDP au sujet de l’intervention de l’une des psychologues, qui exerçait ses missions dans le service qu’elle dirigeait. Selon elle, la psychologue aurait participé à un « conseil disciplinaire au nom [de l’équipe de soignants et] sans les [en avoir] informés ». La demandeuse ne fournit toutefois aucune précision quant au statut de la psychologue dans cette instance. De plus, elle interroge l’utilisation faite par la psychologue de « ses observations pour qualifier un cadre de santé d‘insuffisant professionnel ». Enfin, elle questionne la valeur et la finalité des écrits présentés. La demandeuse souhaite notamment savoir si les écrits répondent aux exigences de la profession et à son code de déontologie.

Documents joints :

- Copie d’un courrier rédigé par une psychologue et portant une numérotation manuscrite

- Copie d’un document intitulé « notes de mes relations de travail avec [la demandeuse] » rédigé par une psychologue et portant une numérotation manuscrite

- Copie d’un document intitulé « rapport » rédigé par une cadre de santé, entrecoupé de l’extrait d’un écrit rédigé par une autre salariée du service de soin, et portant une numérotation manuscrite

Posté le 07-04-2024 15:18:31 dans Index des Avis

La demandeuse, infirmière dans une structure pour personnes âgées se disant « très déprimée », se confie à une collègue sur « un mal être ressenti sur [son] lieu de travail ». Le lendemain elle reçoit un appel téléphonique de sa mère s’inquiétant pour son état. Faisant part de son étonnement, sa mère lui explique alors que la psychologue du service l’a contactée car elle « s’inquiète » pour elle. La demandeuse en déduit que celle-ci a été mise au courant par sa collègue et fait plusieurs remarques :

-       sur le fait qu’elle ne s’est jamais confiée à la psychologue qui « est employée pour le suivi des résidents et non du personnel »,

-       sur le droit de la psychologue à communiquer avec sa mère au risque de l’inquiéter inutilement sans connaître de plus  la nature des relations qu’elles entretiennent,

-       sur le fait que comment se fait-il que la psychologue n’ait pas prévenu les urgences s’il y avait danger et ne l’ait pas non plus contactée (« ce qu’elle a essayé de faire » le lendemain).

La demandeuse dont les relations avec sa mère sont depuisplus tendues, demande à la Commission s’il est permis à la psychologue « de s’introduire dans sa vie privée  (...) en se servant de sa profession ».

Documents joints :

-       copie d’une réponse du Président de la FFPP à un courriel de la demandeuse, celui-ci l’orientant vers la Commission.

-       copie d’un courrier d’une collègue infirmière relatant des faits semblables au sein de la structure impliquant d’autres membres du personnel,

-       copie d’une attestation de l’assistante ressources humaines portant sur des problèmes de confidentialité et mettant en cause cette même psychologue.

Posté le 28-07-2016 17:20:50 dans Index des Avis

La demandeuse, assistante familiale de l’ASE (Aide sociale à l'enfance), sollicite la CNCDP au sujet de l’entretien qu’elle a eu avec une psychologue au moment de son recrutement.

Lors de cet entretien, la demandeuse a « tout dévoilé de [son] passé, mais aussi [de] celui de [son] père, de [sa] mère, de [ses] frères et sœurs, de [son] couple »,  y compris des éléments « de l'ordre du récit intime ». « [Son] conjoint en a fait autant. » Récemment, en consultant son dossier administratif, elle constate que ses confidences s’y trouvent consignées « dans les moindres détails ». Parallèlement, les remarques d’une collègue de l’ASE lui « laissent penser [que celle-ci] savait des choses sur [son] histoire qu’elle n’avait pas à savoir ». Elle écrit : « A aucun moment on ne m’a prévenue que ce que je disais pouvait être utilisé par d’autres personnes. »

Estimant que la présence de ces détails dans son dossier est contraire au respect du secret professionnel, elle demande à la Commission « si le code de déontologie est valable pour tout le monde ou si on peut être psychologue et passer outre le Principe 1 : Respect des droits de la personne ».

Documents joints :

  • Copie d'un échange de courriels entre la demandeuse et une association de psychologues,

  • Copie des échanges de courriels entre la demandeuse et une personne exerçant dans les services de l'ASE.

 

Posté le 11-11-2014 12:35:46 dans Index des Avis

Une salariée, déléguée syndicale dans une grande entreprise, demande à la Commission de l’éclairer sur le contexte de l’embauche de deux psychologues par le directeur du site.

Ce site rencontre des difficultés qui risquent d'engendrer une diminution de moitié de son activité. Cette situation créant « un impact social (…) énorme », le directeur a pris l’initiative d’embaucher ces deux psychologues afin « "d’aider" ses collaborateurs à surmonter cet impact et de les conseiller lors d’entretiens individuels et "confidentiels" ».

La demandeuse, tout en reconnaissant l’intérêt de cette initiative, met en cause le choix de ces psychologues considérant les liens directs qu’elles ont avec le directeur : deux amies dont l’une est la fille de ce directeur.

Citant des extraits du code de déontologie, elle se dit « perplexe » et interpellée quant « au bien fondé de leur mission » dans ce contexte, notamment en matière de préservation de la confidentialité. Elle attend donc un avis de la commission sur cette situation qu’elle juge « particulière et ambiguë ».

Document joint :

- aucun document

Posté le 29-10-2014 21:20:44 dans Index des Avis

Une infirmière, collègue d’une psychologue avec laquelle elle est en conflit, explique être régulièrement victime de « dénigrements », de « sous-entendus » et « de "diagnostics psychiatriques" » formulés à son égard, de la part de cette psychologue, et ce, dans le cadre professionnel.

Elle indique que des collègues exerçant dans la même institution ont « pris [sa] défense » et informé la hiérarchie. L'un des membres de l’équipe a interrogé oralement la psychologue concernée à propos de son attitude vis-à-vis de la demandeuse ; la psychologue lui a répondu par courriel.

La demandeuse interroge la Commission au sujet du positionnement hiérarchique d’un psychologue par rapport à une équipe de soin, de la légitimité d’un psychologue à donner son opinion sur des traitements médicamenteux, et aussi de la légalité, de la transmission à d’autres personnes de diagnostics psychiatriques posés par un psychologue à propos de personnes qui ne sont pas ses patients.

Documents joints :

  • Copie du courriel de la psychologue à un membre de l’équipe.

Posté le 28-10-2014 20:52:29 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 14:39:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 11:25:00 dans Index des Avis

Le requérant, un des « protagonistes de la situation » en cause, soumet à la CNCDP une question qui « l'interroge sur le comportement d'une psychologue ». Il rapporte les faits suivants, survenus dans une institution qui reçoit « des enfants et des adolescents en grandes difficultés sociales et affectives » et « que la psychologue concernée "accompagne dans le cadre d'un soutien psychologique ».

Un camp d'équitation avait été organisé pour cinq jeunes encadrés par deux éducateurs. A leur retour, les adolescents se sont plaints de ceux-ci : ils « auraient eu un comportement équivoque » et l'un des éducateurs aurait « réprimandé fortement » une enfant.

A la demande de la direction de l'établissement, la psychologue reçoit les jeunes concernés en présence du directeur. Elle les recevra à nouveau à la suite d'une plainte émanant d'éducateurs quant à leur agitation.

Les témoignages écrits de quatre des cinq jeunes et les deux comptes-rendus d'entretien de la psychologue ont été produits en justice. Les deux éducateurs mis en cause ont été licenciés pour faute grave « à partir de ces insinuations et à l'appui des témoignages et des écrits de la psychologue ». Après le récit des faits, le requérant commente très longuement le travail de la psychologue et ses écrits. Il lui reproche notamment d'avoir « exploité » les déclarations des jeunes en violant le secret professionnel, d'avoir affirmé qu'ils avaient été fragilisés par l'incident en question sans les connaître auparavant et il cite plusieurs articles du Code de Déontologie des Psychologues qu'elle aurait transgressés.

Le requérant pose alors les questions suivantes à la Commission :

« Peut-on considérer que cette psychologue a fait correctement son métier et respecté le Code de Déontologie ?

Enfin, à la lecture de ce dossier, pourriez-vous dire votre sentiment sur le fond de cette affaire, à savoir s'il vous semble que la culpabilité des éducateurs peut être retenue malgré leur démenti formel ? ».

Pièces jointes :
- les témoignages des quatre jeunes (certains sont manuscrits, d'autres imprimés)
- les deux comptes-rendus de la psychologue, l'un manuscrit, l'autre imprimé et non daté.
- ajout ultérieur envoyé par le requérant : déposition d'enfant non sollicité par la CNCDP

Posté le 11-02-2011 15:08:00 dans Index des Avis

La requérante est une éducatrice qui travaille de longue date à la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse); depuis septembre 2001, elle est affectée dans un Centre de Placement immédiat (CPI). Dans sa lettre, elle informe la Commission « d’un conflit qui [ l ]’oppose au psychologue de [son] établissement »

Elle décrit « rapidement » le « contexte » dans lequel elle travaille : « Une équipe éducative livrée à elle même du fait du manque d’engagement des cadres »….. « Il n’y a aucune cohésion, ni cohérence d’équipe.. » De ce fait, après 3 mois de fonctionnement, l’établissement a fermé pendant plusieurs mois pour rouvrir en décembre 2002. En septembre 2002 le psychologue dont se plaint la requérante, titulaire à la PJJ, a été nommé au CPI. « A ce moment là, les relations entre les différents membres du personnel étaient, pour la plupart du temps, basées sur le mode de l’agressivité verbale. »

Six mois après sa nomination, lors d’une réunion d’équipe, « en présence de la directrice du CPI et du sous-directeur départemental, le psychologue a lu un écrit [la] concernant qu’il avait rédigé à l’avance et qui concluait à une pathologie mentale et démontrait, avec détails et apports théoriques qu’[elle] avait une personnalité perverse et qu’il n’y avait malheureusement plus rien à faire pour [ elle] !!] (sic) ».

Le psychologue aurait agi ainsi « parce qu’il la croyait l’auteur d’un texte le concernant » qui désapprouvait un point de sa pratique professionnelle. Selon la requérante, ce texte, « qu’elle n’a jamais écrit », aurait été élaboré par deux collègues éducateurs ; informé de « son erreur », le psychologue ne se serait pas excusé.

La requérante, qui se dit très « blessée » par l’intervention du psychologue, fait référence au Code de déontologie des psychologues et notamment à son préambule « Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Elle regrette que cette intervention se soit « déroulée devant [sa] hiérarchie, trop contente de [la] désigner comme le mauvais objet et la cause principale de tous les dysfonctionnements de l’institution. »

Suite à cet « événement grave », elle a demandé à rencontrer le Directeur Départemental, mais ce dernier n’a pas répondu à ses courriers. Elle a alors porté plainte contre le psychologue auprès du Procureur de la République « pour propos diffamatoires proférés en public. »

La requérante pose sept questions à la CNCDP :

Dans un premier temps :
• « Dans son intervention où est la déontologie de monsieur [X] ?
• Où est le respect de ma personne ?
• N’a-t-il pas failli sa mission ? »

Dans un second temps :
• Le psychologue ne doit-il pas aider les professionnels dans la résolution de crise institutionnelle ?
• Fait-il parti des cadres dirigeants ?
• Doit-il prendre parti ?
• Est-il habilité à poser publiquement des diagnostics sur ses collègues ? » .

Posté le 11-02-2011 14:33:00 dans Index des Avis

La requérante, éducatrice, écrit sur les conseils de la psychologue démissionnaire d’une maison d’enfants, à propos des pratiques d’une personne qui se présente comme psychologue exerce en cabinet privé et intervient également auprès des équipes de l’institution.

Le directeur de l’institution aurait conseillé à une famille dont deux enfants sont confiés à l’établissement de suivre des « soins » au cabinet privé de ce psychologue Ce dernier aurait assuré des soins à la mère et reçu mensuellement la famille.

La mère de ces enfants se serait par la suite plainte, lors d’une réunion à la maison d’enfants, du fait que ce psychologue, lorsqu’elle lui avait annoncé son désir de cesser les soins, l’aurait menacée de signaler au juge « sa dangerosité ». Elle lui reproche également d’avoir révélé, en entretien familial, des faits qu’elle lui avait confiés en entretien individuel.

Par ailleurs, cet intervenant aurait révélé au directeur de l’établissement ce qu’une éducatrice avait dit lors d’un « débriefing post traumatique » réalisé, à son cabinet privé, sur demande du directeur.

Ce psychologue devrait cesser ses activités dans l’institution, l’équipe ayant souhaité ne plus travailler avec lui et un audit ayant révélé « le malaise qu’il génère ».

La requérante demande :
- si elle peut obtenir la copie du diplôme de l’intervenante
- que lui soit transmis « le texte incitant les thérapeutes à lever le secret professionnel »
- connaître les « démarches [à] mettre en œuvre pour limiter les actions » de ce psychologue « qui intervient surtout auprès d’un public fragile. »

Posté le 07-01-2011 16:47:00 dans Index des Avis

Une assistante maternelle salariée d'une association, avait déposé un recours devant le tribunal des prud'hommes « suite à un différend avec [son] employeur relatif au paiement de salaires ». Elle déplore « la lecture publique par l’avocat de l’association d’un témoignage à [son] encontre, établi par la psychologue à la demande de sa hiérarchie ». Elle souligne que cette dernière est salariée de la même association  et elle  joint à son courrier  les « profils et missions des postes réalisés conjointement par les salariés au sein de l’Association ». L'assistante maternelle se dit « très choquée du jugement fait sur [sa] personne par la psychologue », et demande l'avis de la Commission sur ce qui lui parait être une violation du secret professionnel.
Documents joints
- La copie d’une attestation prud’homale remplie par la psychologue, qui porte la mention : «Attestation délivrée pour servir de preuve en justice dans l'affaire » 
- Les profils et missions des postes des différents salariés de l'association. La mission de la psychologue est introduite par ces termes « Par son regard extérieur, elle perçoit et différencie les difficultés et les problèmes rencontrés au niveau du personnel, des enfants et des parents »

Posté le 30-11-2010 17:46:00 dans Index des Avis

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