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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Anticipant le risque d’un changement de mode de garde, le père d’une jeune fille âgée de 11 ans se rapproche de la Commission pour exprimer ses doutes sur l’impartialité de la psychologue qui reçoit sa fille depuis sept mois. Il est divorcé depuis dix ans de la mère et avait obtenu « après deux ans et demi d’acharnement » une garde alternée. Les relations avec son ex-belle-famille semblent, depuis longtemps, très compliquées.

La demande de consultation psychologique, initiée par la mère, serait en lien avec un changement de comportement de cette pré-adolescente, caractérisé par le rejet de son père « alors qu’auparavant elle était très câline » selon le demandeur.

La psychologue connaît personnellement les grands-parents maternels de la jeune fille mais n’a révélé ce fait que tardivement au père. Ce dernier s’interroge sur le contenu d’un courrier manuscrit, daté mais non signé, que sa fille a adressé à la Juge dans lequel elle demande à ne plus venir chez lui. De son côté, ce père a consulté une autre psychologue qui lui aurait suggéré « plusieurs pistes d’investigations » qui ont renforcé chez lui le sentiment que sa fille a été « manipulée ». Selon le demandeur, la psychologue qui reçoit sa fille aurait commis « une faute déontologique grave ».

Documents joints :

  • Copies de 10 « attestations » de parents ou de proches de la mère, produites lors du divorce.
  • Copie d’un courrier que le demandeur a adressé à la psychologue de sa fille lui résumant sa situation et lui enjoignant de rester impartiale.
  • Copies d’une quinzaine d’échanges de SMS entre le père et la psychologue de sa fille.
  • Récit, détaillé par le demandeur, de l’histoire du couple et des relations intrafamiliales.
  • Copie d’une lettre manuscrite de la fille adressée à la « chère juge », sans signature.
  • Copie de deux courriels que le demandeur a adressés à la psychologue de sa fille.
  • Relevé précis, établit par le demandeur, des interactions entre lui, sa fille et les psychologues consultées au fil des séances.
  • Copies de courriels entre le demandeur et son ex-épouse au sujet du lieu de scolarisation de leur fille.
Posté le 12-10-2021 22:10:04 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite la Commission au sujet d’un rapport d’expertise rédigé par un psychologue qui concerne sa fille, son gendre ainsi que deux de leurs trois enfants. Cette expertise psychologique a été ordonnée par un Juge aux Affaires Familiales (JAF) dans un contexte de séparation conflictuelle et à la demande du gendre de la demandeuse.

Cette dernière conteste le contenu, la forme et les conclusions du rapport d’expertise psychologique. Elle ajoute que ce document constitue un préjudice pour sa fille car « il porte gravement atteinte à [son] l’intégrité psychique […], à son honorabilité et à sa personnalité et ce, pour longtemps ».

Ainsi juge-t-elle partiale la position du psychologue ayant mené les différents entretiens dans le cadre de cette expertise, tout comme relativement imprécis et discutable le rapport qu’il a ensuite rédigé.

À cet effet, la demandeuse produit une « liste non exhaustive des points du rapport contestés » qu’elle présente par page, paragraphe, citation et pièce justificative. Elle se questionne sur les compétences de ce psychologue qui pose un diagnostic « d’aliénation parentale » et sur les préconisations faites dans son rapport.

Enfin, la demandeuse fait part de ses inquiétudes, suite à la saisine du Juge des enfants par son gendre et craint une décision de placement de ses petits-enfants. Par conséquent, elle demande à la Commission s’il est possible « d’obtenir le retrait ou l’annulation de ce rapport d’expertise », qu’elle estime être « à charge ».

Documents joints :

  • Copie du rapport d’expertise psychologique.
  • Copie de pièces administratives : livret de famille, plusieurs attestations de témoins, carte d’identité et courrier du conjoint de la demandeuse.
  • Concernant la fille de la demandeuse :
    • Copie d’un document et d’une annexe relatant sa situation professionnelle.
    • Copie d’un procès-verbal d’une plainte déposée pour des faits de violence dans le cadre de sa mission de service public.
    • Copie de courriers administratifs émanant de l’employeur concernant une problématique de harcèlement moral au travail et stipulant un congé d’invalidité.
    • Copie du jugement du Conseil des prud’hommes
    • Copie d’une déclaration de main courante pour violences verbales du gendre
    • Copie de plusieurs certificats médicaux concernant les petits enfants de la demande suite à des violences physiques.
    • Copie d’un examen psychologique faisant office de contre-expertise.
  • Concernant le gendre de la demandeuse :
  • Copie d’un procès-verbal pour soustraction par un parent à ses obligations légales concernant leurs enfants mineurs.
  • Copie d’un document émanant d’un avocat sollicitant l’intervention du Juge des Enfants.
Posté le 12-10-2021 22:03:01 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est mère d'un garçon âgé de 14 ans et demi. « Diagnostiqué autiste » à 3 ans, il est scolarisé dans l’Unité Localisée d'Inclusion Scolaire (ULIS) de son collège et suivi par un Service d'Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD). Les parents sont séparés depuis presque six ans.

Une procédure judiciaire a été instruite à la demande du père afin de modifier ses droits de visite et d'hébergement. C'est dans cet objectif, que ce dernier a demandé un « bilan cognitif » auprès d'une psychologue.

Critique quant au « respect des règles de bonne conduite » pour la tenue du bilan, la demandeuse souhaite questionner la forme et le contenu de cet écrit, l'absence de consentement des deux parents et la partialité des conclusions. Ces dernières seraient péremptoires et réductrices, « bien éloignées des nécessités déontologiques », ce qui la conduit à s’interroger sur les compétences professionnelles spécifiques de cette psychologue et sur l’actualisation de celles-ci ainsi que sur le choix des outils qui, selon elle, auraient été appropriés pour son fils autiste.

 

Documents joints :

- Copie d'un compte rendu d’une évaluation psychologique comportant le Cahier des charges, l'Evaluation de l'efficience au Test WISC IV, les Conclusions/Préconisations et comportant le tampon d’un avocat sur la première page.

- Copie d'un document non intitulé, comprenant un « Additif au Compte Rendu (CR) » et comportant le tampon du même avocat sur la première page.

Posté le 12-10-2021 21:56:37 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est père d’une jeune fille âgée de 13 ans. Une procédure judiciaire est en cours, depuis onze ans, à propos de son partage de résidence chez chacun de ses parents, ces derniers étant séparés et en conflit.

C’est dans ce contexte qu’un Juge aux Affaires Familiales (JAF) a ordonné une expertise psychologique, il y a de cela quelques mois. Ce mandat a été exécuté par une première psychologue et le contenu du rapport qu’elle a rendu, dérogerait, selon le demandeur, au code de déontologie.

Ce père entend également discuter auprès de la Commission la validité de quatre documents, qu’il nomme « attestations », rédigés par une seconde psychologue. Cette dernière reçoit sa fille depuis qu’elle a 7 ans. Il s’interroge sur divers points que la Commission résume ainsi :

  • Avait-elle le droit d’intervenir auprès de l’enfant sans l’accord de son père, par ailleurs toujours détenteur de l’autorité parentale ? De surcroît, est-il acceptable qu’il soit l’unique mis en cause dans les écrits qu’elle a rédigés et qu’ainsi elle préconise une interruption dans la relation entre le demandeur et sa fille au risque que l’état de sa patiente ne s’améliore pas ?
  • Est-il acceptable qu’elle n’ait pas été en mesure de repérer les signes d’un dysfonctionnement chez la mère, que le demandeur nomme « aliénation parentale » ?
  • Est-elle autorisée à évoquer le quotidien scolaire de sa patiente ou bien le fait qu’elle serait restée sans nouvelles de son père, et ce, sans pouvoir l’attester? Plus largement, la production d’un écrit par un psychologue doit-il répondre à des règles textuelles quant à l’évocation de faits non-observés directement ?
  • La psychologue pouvait-elle modifier le patronyme de sa patiente ?
  • En quoi la mention  « avec des fréquences de consultations régulières » est-elle acceptable dans un écrit lorsque le demandeur estime qu’il n’y a eu aucun rendez-vous entre la psychologue et l’enfant pendant environ 7 mois ?
  • Si l’adolescente est présentée par la psychologue comme étant « dans un état de choc sévère », ne devait-elle pas la recevoir dans le mois suivant cette observation ? Par ailleurs, devait-elle prendre parti concernant le style éducatif de la mère de la patiente ?

 

Documents joints :

  • Copie d’un premier écrit de la psychologue recevant l’adolescente, intitulé « Bilan d’accompagnement psychologique ».
  • Copie d’un document officiel, intitulé « Attestation de témoin » rempli par la même psychologue, accompagné de la photocopie recto/verso de sa carte d’identité.
  • Copie d’un écrit de cette psychologue, intitulé « Compte-rendu psychologique ».
  • Copie d’un second écrit de la psychologue, intitulé « Bilan d’accompagnement psychologique ».
  • Copie d’une lettre recommandée du demandeur, au sujet du rapport d’expertise d’une autre psychologue (avec la copie de l’avis de réception du recommandé).
  • Copie de l’article 276 du Code de procédure civile.
  • Copie du rapport d’expertise psychologique ordonnée par le JAF.
  • Copie d’une lettre recommandée du demandeur, pour un dépôt de plainte pour non présentation de l’enfant auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI).
  • Copie de récépissé de dépôt d’une «  main courante ».
  • Copie du livret de famille.
  • Copie de communications par SMS entre le demandeur et la mère de sa fille.
  • Copie de communications par WhatsApp entre le demandeur et sa fille.
  • Copie d’une ordonnance de jugement.

Copie du jugement relatif aux droits parentaux.

Posté le 12-10-2021 21:26:26 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, père de deux fillettes, s’adresse à la Commission au sujet de l’écrit d’une psychologue. Cet écrit concerne la plus jeune des filles du demandeur. La psychologue l’aurait rencontrée à trois reprises, et ce, à la demande de la mère, dont le demandeur est séparé. Une procédure concernant les droits des deux parents est en cours auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF). C’est dans ce cadre que l’écrit de la psychologue a été rédigé. Le demandeur questionne la Commission au sujet des propos avancés par la psychologue, qui seraient à charge contre lui, et contreviendraient à ce que la déontologie de la profession préconise. Il affirme « la grande partialité de l’avis de ce professionnel et donc sa grande dangerosité ». Il lui reproche également d’avoir refusé de s’entretenir avec lui par téléphone. Il sollicite enfin la Commission pour obtenir un avis susceptible d’établir le caractère préjudiciable de l’écrit de la psychologue, et d’être produit auprès du JAF.

Documents joints :

  • Copie du courrier d’une psychologue portant un cachet d’avocat.
  • Copie d’un courrier du demandeur à destination du JAF.

Copie du compte-rendu du jugement rendu par le JAF.

Posté le 12-10-2021 21:21:18 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

Le demandeur, divorcé et père de trois enfants âgés de 7, 10 et 13 ans, sollicite la Commission au sujet de la pratique d’une psychologue. Suite au divorce prononcé il y a deux ans, le Juge Aux Affaires Familiales (JAF) avait décidé d’une résidence alternée pour l’ensemble de la fratrie.

Le demandeur précise que son ex-épouse a sollicité une psychologue pour qu’elle reçoive leurs trois enfants, sans qu’il en soit informé dans un premier temps. Puis, ayant eu connaissance de leur suivi, il va la rencontrer et lui demande, lors de cette entrevue, un compte rendu du suivi de ses enfants. Or, à l’occasion d’une requête judiciaire déposée par son ex-épouse, il apprend que la psychologue a produit un écrit rédigé avant leur entretien. Dans cet écrit, elle mentionne des troubles chez chacun des enfants en les mettant en lien avec leur mode de résidence alternée.

Le demandeur aurait alors tenté de la joindre à plusieurs reprises pour obtenir des explications, mais ses courriers et appels seraient restés sans réponse. Compte tenu de cette situation, il lui aurait demandé d’interrompre le suivi psychologique de ses enfants. Celle-ci aurait pourtant maintenu les consultations malgré l’opposition de ce père. Il indique enfin qu’elle a rédigé, six mois plus tard, un nouveau compte-rendu, préconisant une révision des modalités de résidence pour l’ensemble de la fratrie, en faveur de la mère.

Selon le demandeur, ses enfants ont été instrumentalisés par leur mère afin que le JAF modifie les modalités de résidence alternée. Il souhaite connaître la position de la Commission à propos de l’intervention de cette psychologue qu’il estime « inadmissible », tant au niveau de sa partialité dans le conflit qui l’oppose à son ex-compagne que de son positionnement « extrêmement préjudiciable » vis-à-vis de ses enfants.

Documents joints :

  • Copie du premier compte rendu, rédigé par la psychologue, oblitéré d’un tampon de cabinet d’avocat.
  • Copie du second compte rendu de la même psychologue.
  • Copie d’un courrier, rédigé par le demandeur à l’attention de la psychologue non daté.
  • Copie de deux courriels, adressés par le demandeur à la psychologue quatre mois après la requête de l’ex-épouse.

Document rédigé par le demandeur, précisant le déroulement de l’intervention de la psychologue.

Posté le 12-10-2021 21:07:17 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane du père d’une fillette âgée de 7 ans et concerne un écrit rédigé par une psychologue qui a rencontré l’enfant à plusieurs reprises. Le demandeur avance que ce document serait une « fausse attestation », rédigé dans le but de répondre à la demande de la mère de la fillette. Il est en effet séparé de cette dernière et une procédure judiciaire serait en cours. Il affirme n’avoir jamais rencontré cette psychologue, même s’il mentionne plusieurs contacts téléphoniques antérieurs à la production dudit document. Le demandeur ajoute n’avoir jamais autorisé que cette professionnelle entame un travail avec sa fille. Il sollicite « des explications » au sujet de ce « faux certificat », sans toutefois préciser plus avant ses questions.

Documents joints :

  • Copie du document de la psychologue portant un cachet numéroté.

Copie d’un courrier du demandeur à destination de la psychologue au sujet de leur conversation téléphonique antérieure à la production dudit document.

Posté le 12-10-2021 21:01:36 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Les parents d’un enfant de 7 ans demandent l’avis de la Commission au sujet des pratiques de la psychologue rattachée à l’établissement scolaire que fréquente cet enfant. À la suite d’écrits de parents d’élèves, les demandeurs et leur enfant ont été convoqués par la direction de l’école. Cette réunion s’est déroulée avec eux en présence, de la directrice, de l’enseignante de l’enfant, et de la psychologue. Les faits reprochés à leur enfant concernent des « attouchements » et « menaces » envers d’autres enfants, ainsi que l’observation de comportements « d’isolement » de ce jeune garçon pendant le temps des récréations. La psychologue aurait, selon les demandeurs, qualifié leur enfant de « précoce sexuel » et émis l’hypothèse qu’il était « en danger ». Ces parents indiquent que la psychologue qu’ils n’avaient jamais encore rencontrée avant cette réunion, leur aurait rapporté avoir déclenché une procédure de signalement. Ils déclarent également avoir consulté, à la suite de cette rencontre, une autre psychologue. Dès les premières séances, celle-ci, qualifiée de « spécialisée » les aurait rassurés quant aux comportements observés chez leur fils. Les demandeurs se disent « choqués » par la façon dont la psychologue de l’école leur a transmis ses observations, de manière « agressive » selon eux, et souhaitent que la Commission porte un avis sur :

  • la façon dont le psychologue transmet ses conclusions aux parents d’un élève ;
  • le fait qu’un psychologue pose un « diagnostic » au sujet d’un enfant sans avoir au préalable rencontré les parents ;
  • le fait qu’un psychologue de l’Education Nationale entame une procédure de signalement avant d’avoir rencontré les parents.

 

Document joint : aucun

Posté le 12-10-2021 20:57:08 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est père d’un enfant de 15 ans.

Depuis la séparation des parents, il y a environ six ans, une domiciliation alternée avait été mise en place, période au cours de laquelle les relations se sont dégradées entre le père et le fils. Ce dernier et sa mère ont déposé plainte contre le demandeur pour « violences sur mineur », plainte classée sans suite d'après lui. Toujours selon lui, son fils refuse de le voir, ne répond plus à ses SMS et a coupé les relations avec sa grand-mère paternelle. La mère aurait d'abord demandé la garde exclusive, puis la suppression des droits de visite et d'hébergement accordés antérieurement au demandeur. Ces droits sont aujourd’hui supprimés et un droit de visite médiatisée est depuis peu instauré par jugement, ce dernier s'appuyant, selon le demandeur, sur l'écrit d'une psychologue intitulé « Notes à propos de [prénom de l'enfant ]», et rédigé peu de temps avant l'audience.

Cette même psychologue avait auparavant suivi le garçon pendant deux ans, puis, deux ans après, l'a reçu une seule fois avant d’établir ledit écrit, sans rencontrer le père. Ce dernier l'avait cependant rencontrée « 2-3 fois » à l’époque du suivi.

Le demandeur sollicite un « avis éclairé » de la Commission à propos de l’adéquation entre certains articles du Code et plusieurs citations dudit document. Il s'étonne que la psychologue ait reçu l'enfant, sans l’en avoir informé. En outre, il lui reproche de ne pas avoir respecté le secret professionnel en produisant un écrit dans le cadre d’une procédure judiciaire, dans lequel elle aurait « affirmé des choses excessivement graves » à son sujet, sans l’avoir rencontré et, enfin, de lui avoir « imputé la responsabilité de la détresse psychologique » de l'enfant, tout en recommandant « une rupture du lien père-fils ».

Documents joints :

  • Copie de la « Note à propos de [prénom de l'enfant]», rédigée par la psychologue et portant le cachet d’un avocat.

Copie d’un document préparé en vue du dernier jugement en date mentionné dans le courrier du demandeur, portant la mention manuscrite « extrait des conclusions complémentaires à la requête » du même avocat, mais sans éléments distinctifs permettant son identification.

Posté le 12-10-2021 20:37:53 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse, mère d’un garçon de 5 ans, sollicite la Commission au sujet des pratiques de plusieurs psychologues, intervenues à des moments et lieux différents. Une enquête sociale et une expertise médico-psychologique ont été ordonnées par le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Une première psychologue, affectée à un commissariat, reçoit le père, suite à des évènements de violence. Une deuxième est spécialisée en neuropsychologie et suit l'enfant.

La demandeuse indique être « en conflit » avec le père, qui aurait « commis des violences » envers elle et son compagnon actuel, à leur domicile et en présence d'enfants. Suite à cet évènement, le droit de visite du père a été suspendu.

La demandeuse met tout d'abord en question le rapport d’enquête sociale. Elle y relève des éléments à son sujet qui pourraient, selon elle, lui « causer des préjudices irréparables » et précise que la psychologue qui reçoit le père et avec qui a communiqué l’enquêteur social, ne l'a jamais rencontrée.

Elle questionne également la Commission au sujet de l’attitude de la psychologue, spécialisée en neuropsychologie, -dénommée « neuropsychologue » dans cet avis-, qui suit actuellement l'enfant. Elle interroge plus particulièrement son attitude vis-à-vis du père avec qui cette dernière interagirait régulièrement par téléphone et par courriels, allant jusqu'à lui transférer des courriels de la demandeuse. L’avis de la Commission est attendu à propos de ces rapports et leurs contenus.

Documents joints :

  • Copie de l’ordonnance du Tribunal de Grande Instance (TGI).
  • Copie d’échanges de courriels entre la « neuropsychologue », le père et la demandeuse, au sujet de l'enfant.
  • Copies de deux bilans de suivi psychologique de l’enfant.
  • Copies d’échanges de courriels entre la neuropsychologue et le père, au sujet des séances avec l’enfant.
Posté le 12-10-2021 20:14:08 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est saisie par la demande d’une mère qui est aujourd’hui divorcée. Ses deux fils résident depuis plus d’un an, en « garde alternée » chez chacun de leurs parents suite à une décision du Juge aux Affaires Familiales (JAF). Ces modalités s’appuient sur les conclusions d’un rapport d’expertise psychologique auprès des membres de la famille, réalisé par une psychologue, mandatée par ce même magistrat lorsque les enfants avaient 7 et 4 ans.

La demandeuse est psychologue et souhaite obtenir un avis de la Commission quant au contenu de cette expertise qui, selon elle, « enfreint à plusieurs titres le code de déontologie ». Par ailleurs, certains de ses propos consignés dans ce rapport auraient permis à son ex-conjoint de demander « réparation d’un préjudice de diffamation ».

De même, elle recherche un éclairage sur « ce qui est attendu d’un expert », ayant appris que d’autres expertises, réalisées par la même psychologue, auraient « causé beaucoup de dégâts » chez d’autres personnes.

Document joint :

Copie du rapport d’expertise psychologique.

Posté le 12-10-2021 20:03:31 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le père d’un enfant âgé aujourd’hui d’environ 5 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet des pratiques d’une psychologue qui reçoit son fils depuis presque deux ans, à la demande de la mère.

Le couple, séparé depuis plus de trois ans, est toujours en instance de divorce. Au départ, il s’était mis d’accord pour que le père puisse accueillir son fils un week-end sur trois, au domicile des grands-parents paternels. Les hébergements se sont ensuite poursuivis dans le logement du demandeur.

C’est au moment de « finaliser une convention de divorce par consentement mutuel sous seing privé » qu’un « incident » corporel chez l’enfant a pris des proportions telles, qu’une Information Préoccupante (IP) puis une plainte pour « suspicions de violences sur mineur par ascendant » ont été instruites, à l’initiative de la mère. Une « enquête au pénal » aurait ensuite été « traitée et classée sans suite ». Un référé devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) avait parallèlement conduit à ordonner un bilan psychosocial et à fixer provisoirement le droit de visite du père dans un lieu neutre. C’est après plus d’un an de procédures que le père du garçon et ses grands-parents ont pu voir leurs droits rétablis.

Depuis la séparation du couple, l’enfant manifestait différents symptômes somatiques pris alors en charge au niveau médical. C’est ensuite, dans un contexte particulièrement conflictuel, qu’un suivi psychologique a alors été initié par la mère. Le père, sans s’y être explicitement opposé, n’aurait cependant été ni contacté ni reçu par la psychologue. Des signes de souffrance psychologique se sont ensuite précisés pour l’enfant au moment des interventions judiciaires qui opposaient la famille.

La psychologue, en charge de cette intervention, a produit trois documents soumis par le demandeur à l’appréciation de la Commission. Le père estime que ces écrits manquent « d’objectivité » et le discréditent. Il souhaite « mettre un terme » au suivi de son fils chez cette praticienne et connaître les démarches qui lui permettraient d’obtenir des « sanctions » à son encontre.

Documents joints :

Trois écrits, signés par une « psychologue, psychothérapeute », portant chacun un tampon d’avocat.

Posté le 12-10-2021 19:55:27 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, père d’une fillette âgée de 5 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet de l’écrit d’une psychologue qui rencontre l’enfant de manière régulière depuis 2 ans environ. Ce suivi a été initié par la mère, dont le demandeur est divorcé depuis quelques années. Selon ce dernier, c’est à la suite d’une révision du jugement, sollicitée par l’avocat de son ex-conjointe, que la psychologue aurait rédigé cette « attestation », qu’il juge « préjudiciable » à son droit de garde. Il souligne que son contenu lui fait porter la responsabilité d’une « régression comportementale » de sa fille et se dit surpris par de tels propos. Il juge « […] partial, contradictoire et décontextualisé » cet écrit et craint que cela menace ses droits parentaux.

Le demandeur précise, par ailleurs, qu’il n’a jamais rencontré la psychologue de sa fille et qu’il n’a pas été informé de ce suivi psychologique. Selon lui, elle aurait « sciemment ignoré » ses appels téléphoniques depuis un an et demi. Il souhaite que la Commission puisse « engager une procédure » contre cette psychologue, dans le but qu’elle « réfute l’attestation qu’elle a produite ».

Document joint :

  • Copie du courrier d’une psychologue portant le cachet d’un cabinet d’avocats.
Posté le 12-10-2021 19:38:40 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est sollicitée par le père d'un garçon qui était âgé de quatre ans au début de l’intervention d’une psychologue. Cette dernière aurait également suivi la mère et établi un « rapport » pour le Juge aux Affaires Familiales (JAF).

Le demandeur reproche à cette psychologue de ne pas lui avoir demandé son accord quant au suivi du garçon, alors qu’il est détenteur de l'autorité parentale. Il considère qu’elle a  établi un « profil psychologique » de lui-même, le décrivant comme « un manipulateur », tout en refusant de lui accorder un rendez-vous. Seuls quelques échanges téléphoniques auraient eu lieu entre eux.

Il estime enfin qu’elle n’a pas pris au sérieux les dires de l'enfant sur la « violence de la part du conjoint de sa mère », alors que le garçon serait actuellement placé « dans une famille d'accueil depuis plusieurs mois », suite à un « signalement effectué par l'école », pour ces mêmes raisons.

Il sollicite donc l’expertise de la Commission sur ces différentes questions.

Document joint : aucun.

Posté le 05-04-2021 16:07:41 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Après avoir porté plainte contre une psychologue auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI) de son domicile, le père de jumeaux, garçon et fille aujourd’hui âgés de 3 ans, interpelle la Commission au sujet d’un document, intitulé « compte rendu psychologique ». La psychologue a rédigé cet écrit après des entretiens avec la mère et la fille. Dans cet écrit, que le père considère comme « diffamatoire », sont relatées diverses étapes d’une histoire conjugale émaillée de violences ainsi que des éléments relatifs à une suspicion d’abus sexuel du père sur cette enfant. Le demandeur signale en post-scriptum que la psychologue aurait fait une erreur de date et que son « rapport » serait antidaté d’une année. Il indique également avoir fait l’objet d’une dénonciation pour des « actes pédophiles » et d’une garde à vue mais qu’il aurait été « reconnu non coupable » trois mois avant ledit écrit.

Le demandeur affirme n’avoir jamais rencontré cette psychologue et interroge sa déontologie tout en souhaitant que la Commission puisse lui « rappeler le cadre éthique de son travail ».

Documents joints :

  • Copie partielle du dépôt de plainte contre la psychologue au TGI.

  • Copie du « compte rendu psychologique », oblitéré d’un tampon d’un avocat.

  • Copie d’un avis de classement sans suite du même TGI, adressé au demandeur.

  • Copies d’une attestation d’examen médical et de trois ordonnances d’une pédiatre.

  • Copie d’un compte rendu de consultation par un pédiatre hospitalier ayant examiné la fille du demandeur.

Posté le 05-04-2021 15:19:44 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Il y  a quatre ans, la demandeuse et son conjoint, parents d’un garçon âgé de sept ans et demi à ce jour, entreprennent une « thérapie de couple » auprès d’une psychologue. Au terme des cinq premières séances, le couple décide de se séparer. La psychologue aurait alors encouragé la demandeuse à poursuivre pour elle-même les séances, ce que cette dernière a fait pendant deux ans. Ces séances auraient d’abord été prises en charge financièrement par son ex-conjoint puis par la demandeuse elle-même. Cependant, rencontrant des difficultés financières, elle finit par demander à la psychologue d’espacer les séances.

Selon la demandeuse, la situation a commencé à se dégrader lorsque la psychologue aurait « exigé » des séances rapprochées, presque doublé son tarif, puis demandé à être payée sous forme d’échange avec des produits de la société de la demandeuse, qui était alors en liquidation. Elle aurait aussi effectué une séance d’hypnose « non programmée et consentie » et serait devenue insistante sur certains aspects intimes relatifs à la vie de l’ancien couple. Une fois la liquidation de sa société réalisée, la demandeuse ne pouvant plus régler ses séances, elle a mis fin à leurs rencontres.

C’est dans ce contexte qu’aurait été dévoilée l’existence d’une relation amoureuse entre l’ex-conjoint de la demandeuse et ladite psychologue. Soucieuse alors de savoir dans quelle mesure le secret professionnel à son sujet serait respecté, même une fois la thérapie achevée, la demandeuse aurait sollicité un rendez-vous auprès de la psychologue que cette dernière lui aurait refusé.

La Commission est interpellée pour savoir s’il est déontologiquement admissible, de la part d’une psychologue, d’avoir une relation avec un ancien patient, qui est aussi l’ex-compagnon d’une personne qu’elle a elle-même accompagnée, mais qui est également le père de l’enfant pour lequel ce dernier et la psychologue demandent la garde. La demandeuse souhaite aussi savoir si un psychologue peut librement augmenter ses honoraires, au fur et à mesure de la poursuite d’une psychothérapie.

Enfin, elle cherche à comprendre dans quelle mesure les modalités d’une psychothérapie, comme le recours à des techniques d'hypnose, peuvent être utilisées sans le consentement de la personne concernée.

La Commission précise que la demande, effectuée par un simple courriel, n’est pas accompagnée d’une copie des échanges entre la psychologue et la demandeuse par SMS que cette dernière dit détenir « pour preuve ».

  • Aucun document joint.

Posté le 05-04-2021 14:05:30 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse interroge la commission dans le cadre d’un rapport d’expertise ordonné par le Juge aux Affaires Familiales (JAF) et rédigé par un psychologue. Ce rapport la concerne ainsi que son ex-compagnon et leur enfant. Cette procédure a pour objet « l’éclairage du tribunal sur les mesures d’autorité parentale, et notamment les mesures d’organisation de la vie de l’enfant ». La demandeuse évalue l’expertise comme étant à charge contre elle. Elle estime que le psychologue « n’a usé d’aucune prudence, mesure et impartialité ». Elle se sent atteinte dans « sa dignité de femme, de mère, […] son intégrité et sa vie privée »

Handicapée, elle estime que l’expert psychologue a « évoqué sa maladie pour l’atteindre dans son intimité ». Elle cite une approche vulgarisée (définitions de source Wikipédia), et remet en cause les compétences de l’expert psychologue.

La demandeuse juge que ce n’est pas une expertise qui a été rendue mais « un verdict rigide, définitif, une condamnation et un jugement sans appel ». Par ailleurs, elle mentionne qu’il ne lui a jamais été fait part de la possibilité d’une contre-expertise.

Il a été impossible à la demandeuse de « déposer une demande de récusation » l’expert psychologue ayant déposé son dossier deux jours après leur entretien.

La demandeuse souhaite que l’expertise soit analysée par la Commission à la lumière du Code de déontologie des psychologues.

 

Document joint :

  • Copie du rapport de l’expertise psychologique des trois personnes concernées : le père, la mère et le fils précédé des points de la mission du psychologue souhaités par le JAF.

 

 

Posté le 05-04-2021 13:28:46 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse est mère de trois enfants et relate une situation familiale complexe. Elle sollicite la Commission à propos des pratiques d’une psychologue qui l’a suivie pendant une année alors qu’elle la consultait pour « un état d’épuisement mental ». Au titre d’« abus de faiblesse » et d’« erreurs professionnelles dans son diagnostic et lors de son suivi », la demandeuse envisagerait de porter plainte contre cette psychologue.

Elle considère en effet que cette psychologue n’aurait diagnostiqué chez elle ni « burnout parental » ni dépression. De surcroît, elle ne lui aurait pas « déconseillé » d’avoir un troisième enfant, alors que son mari était, lui-même, opposé à une nouvelle naissance, invoquant le fait d’en avoir déjà deux, dont un en situation de handicap.

Documents joints :

  • Copie d’un courriel de la demandeuse à la psychologue, accompagné de divers bilans (psychologique, orthophonique, ergothérapeutique) du premier enfant de la fratrie.

  • Copie d’un courrier adressé par la demandeuse à son époux, évoquant son désir d’un troisième enfant.

  • Copie de plusieurs photos de famille.

  • Copie de plusieurs échanges de courriels entre la demandeuse et la psychologue.

Posté le 20-12-2020 16:46:26 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un document rédigé par une psychologue qui a suivi sa fille âgée de dix ans et demi. Elle est séparée de son ex-conjoint depuis huit ans et la fillette réside alternativement au domicile de ses parents. Dans le cadre de leur procédure de divorce, le père a produit ce document qui contient des propos que la demandeuse estime « douteux et hautement diffamatoires » à son encontre. Elle signale ne pas avoir donné un accord explicite pour ce suivi, même si elle en a régulièrement parlé avec sa fille.

La demandeuse questionne également la Commission sur la validité de ce document, étant donné qu’il n’y est pas inscrit le numéro ADELI de la psychologue et qu’il n’y est pas apposé sa signature. Doutant même de la qualification de cette psychologue, elle s’interroge sur une manipulation de celle-ci par son ex-conjoint dans le but d’obtenir « la garde exclusive » de leur fille.

Document joint :

  • Document rédigé par une « psychologue pour enfants et adolescents » attestant du suivi de l’enfant

Posté le 20-12-2020 14:54:10 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse est depuis deux ans et demi en procédure de divorce. Une première conciliation avec le père de leur fille a instauré un droit de garde élargi puis celui-ci a demandé une résidence alternée. À ce moment, la demandeuse a engagé un suivi psychologique de l’enfant, sans que selon elle le père ne s’y oppose.

La demandeuse indique que la psychologue a souhaité associer le père à cette prise en charge après les cinq premières séances. Ce dernier aurait d’abord demandé que la psychologue établisse la demande par écrit, à la suite de quoi il lui aurait adressé « un courrier extrêmement menaçant ». Devant le refus d’autorisation de la poursuite du suivi de l’enfant par le père, la psychologue a mis un terme aux séances.

Avant cela, la psychologue aurait évoqué auprès de la demandeuse l’éventualité de recourir à la rédaction d’une information préoccupante au sujet de cette enfant en évoquant une éventuelle « maltraitance psychique ». Mais, au cours de divers échanges de SMS avec celle-ci, la psychologue aurait fini par indiquer que produire un quelconque écrit sur la situation la mettrait désormais « hors la loi » du fait du refus du père.

La demandeuse souhaite savoir si elle est en droit d’exiger une synthèse des observations réalisées lors du suivi effectué par la psychologue, sans que cette dernière ne soit poursuivie du fait d’avoir engagé un travail avant même de recevoir l’accord du père. Par ailleurs, elle attend de savoir si la psychologue est véritablement dans l’incapacité de déclencher une information préoccupante face à l’opposition d’un des parents.

Documents joints :

  • Copie de deux courriers adressés par la demandeuse à la psychologue

  • Reproduction de SMS échangés sur plusieurs semaines entre la psychologue et la demandeuse

Posté le 20-12-2020 14:15:06 dans Index des Avis

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