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La demandeuse est un médecin du travail, chef d’un service autonome de santé au travail, rattaché à une entreprise. Du fait d’un conflit persistant entre la demandeuse et une infirmière de ce service, une psychologue a été missionnée par l’entreprise pour mener une enquête afin de déterminer s’il y avait harcèlement moral de la part de la demandeuse et/ou insubordination de la part de l’infirmière.

Suite à cette enquête, la psychologue a remis un rapport complet ainsi qu’un résumé du rapport à la direction de l’entreprise. Le résumé de rapport a été transmis à la demandeuse. Le rapport complet, contenant des informations concernant les relations entre les deux professionnelles, mais aussi sur des éléments de leur personnalité, a été produit en justice, au Conseil des Prud’hommes.

La demandeuse met en cause le contenu de ce rapport qu’elle juge non conforme au respect du code de déontologie des psychologues.

Dans son courrier, elle formule différents reproches à la psychologue :

-       de ne pas l’avoir suffisamment informée, ni n’avoir obtenu son consentement libre et éclairé pour effectuer « un diagnostic de personnalité »,

-       de ne pas lui avoir transmis le rapport complet, dont elle n’a pu prendre connaissance que lors de sa présentation au Conseil des Prud’hommes,

-       d’avoir manqué de rigueur (omissions d’éléments, faits rapportés de façon erronée),

-       de ne pas avoir mentionné son numéro Adeli et de ne pas avoir signé le document,

-       de ne pas l’avoir pas informée de son droit à demander une contre-évaluation.

Par ailleurs, elle questionne la Commission au sujet des « compétences » de la psychologue à statuer sur les questions « d’insubordination » et sur les conséquences de la « pénurie de médecins du travail ».

Enfin, elle demande à la Commission si « ce document peut […] être considéré comme valide dans un contexte judiciaire » et si elle peut récuser ce rapport d’enquête.

Documents joints :

-       Copie du rapport d’enquête rédigé par la psychologue.

-       Copie du résumé du rapport d’enquête rédigé par la psychologue.

Posté le 28-07-2016 17:38:48 dans Index des Avis

Le requérant est un médecin salarié d’un établissement géré par une association de parents qui reçoit des sujets adultes gravement déficitaires. Le directeur de cet établissement a été licencié suite à des « dysfonctionnements graves » et à « un long conflit avec le pôle médical », pôle animé par le requérant. Le recrutement d’un nouveau directeur a été confié à un cabinet de recrutement dont le responsable s’est « présenté comme psychologue clinicien ».

Dans le cadre de cette mission de recrutement, le psychologue a reçu en entretien une partie importante du personnel, dont le requérant, en garantissant « le secret de l’entretien et sa neutralité ». L’association a ensuite confié à ce même cabinet la réalisation d’un audit de fonctionnement qui a donné lieu à une nouvelle série d’entretiens. Le requérant a de nouveau été reçu pour plusieurs entretiens. Or, il estime que des « informations provenant des entretiens avec les autres membres du personnel ont été utilisées, à {son}sens de façon totalement déplacée. Des jugements de valeur sur {sa}pratique et {son} comportement, voire {sa} personnalité ont occupé le dernier entretien ».

Le psychologue, responsable du cabinet, a ensuite été nommé dans une fonction équivalente à celle de « directeur intérimaire de l’établissement ». Selon le requérant, il aurait alors mis en œuvre une politique institutionnelle associant « incompétence … et autoritarisme, visant particulièrement l’organisation du pôle médical de l’institution et n’épargnant pas les autres membres du personnel ».

Le requérant interroge la Commission sur trois points :
1. La qualification dont se réclame le psychologue et l’existence d’une « liste des titulaires du diplôme de psychologue clinicien »
2. « L’existence d’une instance de recours qui permette de déposer une plainte »
3. La conformité des pratiques du psychologue au Code de déontologie.

Posté le 07-01-2011 16:45:00 dans Index des Avis

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