CNCDP, Avis N° 2023 - 19
Avis rendu le 19 février 2024
Épigraphe - Principes : 1, 3, 4 - Titre I : Exercice professionnel - Articles : 5, 11, 13, 17, 18
Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, puis en septembre 2021, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.
Le demandeur, père d’une enfant aujourd’hui âgée de 7 ans, est séparé de la mère de sa fille depuis près de 3 ans. Il indique que son ex-compagne « l’empêche » de voir sa fille. Dans le contexte de cette séparation conflictuelle, le demandeur explique que la mère de l’enfant avait pris contact avec une première psychologue pour suivre sa fille. La professionnelle prend alors l’initiative de communiquer avec lui, ce qui permet une rencontre avec les deux parents de l’enfant. Cinq mois plus tard le suivi s’arrête.
La procédure suivant son cours, un jugement est prononcé autorisant le père à accueillir sa fille un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Après un premier week-end avec sa fille, il est convoqué par les services départementaux et apprend qu’un signalement sur des « faits de violence » sur l’enfant a été effectué par une psychologue. Une enquête est ouverte. Il trouve par ses propres moyens la psychologue à l’origine du signalement et apprend qu’elle suit sa fille sans qu’il en ait été informé. La mère exprime son souhait de ne plus confier sa fille à son père.
Dans les suites de l’enquête, l’ordonnance du juge réaffirme le droit de visite du père. Cela sera possible de façon non régulière, la mère ne présentant pas l’enfant. Quelques mois plus tard, cette seconde psychologue prend contact avec lui par téléphone pour « savoir comment cela se passe avec [sa] fille ». Un suivi hebdomadaire de l’enfant est mis en place avec l’accord du père. Après un week-end de garde la psychologue fait un second « signalement » pour des « comportements inappropriés ». Le suivi avec la seconde psychologue s’arrête.
Le Juge des Affaires Familiales (JAF) demande alors une expertise psychologique à une psychologue experte près la Cour d’Appel. Le demandeur indique que la mère est déboutée de sa demande de garde exclusive.
Le demandeur souhaite que la CNCDP prenne les « mesures nécessaires » et formule des préconisations concernant la seconde psychologue qui a effectué les « signalements ». Il demande s’il peut lui interdire de revoir sa fille et porter plainte si « elle outrepasse cette interdiction ».
Documents joints :
CNCDP, Avis N° 2023 - 10
Avis rendu le 30 septembre 2023
Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, puis en septembre 2021, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La Commission est sollicitée par la mère d’une adolescente de quinze ans, dans un contexte de séparation conflictuelle avec le père. La demandeuse expose qu’elle a été à l’initiative de la séparation, suite à des violences physiques et psychologiques du père dont l’adolescente aurait été témoin. Le Juge aux Affaires Familiales (JAF) a été sollicité en vue de la mise en place d’une garde alternée. Le père de l’adolescente a posé comme condition à l’accueil de la jeune fille au domicile de la mère l’installation d’un verrou permettant à la jeune fille d’interdire l’accès de sa chambre. La mère indique avoir accédé à cette exigence et souligne que, lors de ses séjours, l’adolescente s’est repliée dans sa chambre refusant de partager le quotidien et les activités. La jeune fille aurait manifesté à plusieurs occasions de la violence à l’encontre de sa mère. Compte tenu de ces éléments, la demandeuse indique qu’elle a interpellé le Juge des Enfants (JE) et a fini par renoncer à la garde alternée au profit de droits de visite et d’hébergement élargis à son domicile. Malgré ces changements, elle fait part de l’absence d’évolution dans le comportement de sa fille, qu’elle attribue à l’influence du père.
Durant cette période, un suivi psychothérapeutique de l’adolescente aurait été mis en place à l’initiative du père. La demandeuse affirme que ce suivi a été mis en place « à son insu ». Elle soulève également certains points relatifs à la pratique de cette professionnelle exerçant au sein d’un cabinet libéral ainsi qu’au contenu des attestations produites devant la justice.
La demandeuse s’interroge notamment quant au respect de l’article 11 du Code, dans la mesure où elle n’a pas été sollicitée par la psychologue lors de la mise en place du suivi. De plus, elle questionne la compétence de la psychologue à établir l’absence de lien d’emprise du père sur sa fille, en arguant que ce diagnostic relèverait de la compétence d’un expert psychiatre. Enfin, elle soulève l’insistance avec laquelle la psychologue légitime dans l’un de ses écrits la demande de l’adolescente de disposer d’un verrou, ce qui aurait contribué à la rupture du lien mère-fille.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur saisit la Commission, dans le cadre d’une « procédure contentieuse de divorce », au sujet d’une attestation rédigée par la psychologue qui suit son épouse en psychothérapie.
Le demandeur juge que cet écrit « viole » plusieurs articles du Code. Il développe pour chacun d’eux un commentaire qui vise à montrer que, selon lui, tant l’écrit de la psychologue que sa pratique ne respectent pas les recommandations déontologiques énoncées dans les articles du Code. Ainsi, il mentionne que, bien qu’il n’ait jamais été reçu en entretien par cette professionnelle, celle-ci porte une « évaluation [sur ses] prétendus manquements comportementaux ». Il souligne le fait qu’il n’a pas été informé de la rédaction de cet écrit et que son consentement n’a pas été demandé lors de sa production. Il estime aussi que le secret professionnel n’est pas respecté car « les « informations et avis qu’elle fournit sont issus de la thérapie » conduite avec sa femme. Enfin, il pointe des manquements dans la forme de l’attestation.
Document joint :
Copie de l’attestation de la psychologue, numérotée et portant le tampon d’un avocat
Le demandeur sollicite la Commission dans le cadre d’une procédure de divorce, initiée par son épouse qui se déclare victime de « violences sexuelles, psychologiques, verbales et économiques ». Selon le demandeur, la « procédure mensongère » mise en œuvre par son épouse serait uniquement destinée à obtenir la garde des enfants.
Il apparaît que l’épouse du demandeur a consulté à titre individuel différents professionnels selon des temporalités variées, dont une personne qui se présente comme thérapeute et une psychologue. Le demandeur précise avoir accepté de rencontrer la thérapeute à titre individuel puis en thérapie de couple, à la demande de son épouse et ce, malgré l’existence d’une relation amicale entre cette professionnelle et son épouse.
L’épouse du demandeur a produit en justice des attestations de plusieurs professionnels dont le demandeur souhaite « faire reconnaitre le caractère complaisant ».
L’une d’elles émane de la psychologue consultée par l’épouse. Le demandeur fait état d’une relation d’ordre professionnel et amical entre la psychologue et la thérapeute qui avait reçu le couple en thérapie. Il en infère l’existence d’une relation amicale entre la psychologue et son épouse. Selon lui ces relations « créent un manque certain d’objectivité ». De plus, il reproche à la psychologue d’avancer « des informations mensongères » et « des jugements de valeur lourds » dans son écrit, et de vouloir influencer le juge dans sa décision concernant la garde des enfants.
Documents joints :
Un père divorcé signale à la Commission les pratiques d’une psychologue qui a suivi et suit peut-être encore son enfant de six ans sans qu’il puisse entrer en contact avec cette professionnelle. La résidence principale de l’enfant a été fixée par la justice chez la mère, qui est à l’origine de ce suivi. A l’occasion d’un séjour de l’enfant chez son père, ce dernier a pris connaissance d’un écrit à son intention qui aurait été inséré par la mère dans les bagages de son fils.
Le demandeur attribue à la psychologue la rédaction de ce document manuscrit ayant pour titre « rituels », non daté ni signé, qui a été glissé dans une enveloppe rédigée de la même main. Sur l’enveloppe figure la mention suivante « à papa [surnom du père] de la part de la psychologue et de [prénom de l’enfant] ».
A la suite de cette découverte, le père a écrit à deux reprises à la psychologue au sujet de cette lettre pour demander des informations sur le suivi de son fils. N’ayant pas eu de réponse, il a signalé à l’Agence Régionale de Santé (ARS) le non-respect par cette professionnelle de ses devoirs, au regard du code de déontologie, notamment celui d’informer les deux parents sur la prise en charge de l’enfant, ainsi que le non-respect du contenu et de la forme de l’écrit.
L’ARS lui aurait répondu que seule la régularité de l’usage du titre était garantie par cette administration et qu’elle n’avait pas compétence pour intervenir sur l’exercice des psychologues autorisés à faire usage du titre.
Le demandeur souhaite donc que la Commission intervienne auprès de la psychologue pour lui rappeler ses « obligations » déontologiques, notamment d’impartialité.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est le père d’une enfant de sept ans. Il indique que depuis qu’il a engagé une procédure de divorce, la situation qui en découle est très conflictuelle. C’est dans ce contexte que la question d’un suivi pour l’enfant semble s’être posée pour les parents.
Le père sollicite la psychologue qui le suit, afin que sa fille soit reçue et accompagnée dans ce moment difficile. La femme du demandeur ayant alors refusé, la démarche s’est interrompue.
Informé quelques temps plus tard par l’enseignante de sa fille du fait que cette dernière est suivie par une psychologue, et bien que n’ayant pas été consulté, en particulier sur le choix du professionnel, le demandeur accepte cependant ce suivi psychologique dans l’intérêt de l’enfant. Huit séances se seraient ainsi déjà déroulées. À sa demande, il a pu rencontrer deux fois la psychologue, qui n’aurait pour autant pas donné suite à des demandes supplémentaires de rencontre.
La démarche du demandeur auprès de la Commission est motivée par un écrit rédigé par la psychologue de sa fille, et nommé « Conclusion technique ». Il le reçoit peu de temps avant une audience devant le Juge aux Affaires Familiales (J.A.F). L’écrit est, selon lui, totalement à charge. La psychologue rapporte des propos de sa fille qui précise, par exemple, qu’il « la priver[ait] de son doudou, qu’elle se sentait épiée et enregistrée en permanence ».
La psychologue adresse « cette note technique » par courriel aux deux parents, que la mère de l’enfant transmet alors au juge. Le Juge aux Affaires Familiales diligente alors une enquête sociale et une expertise psychologique. Devant l’expert, l’enfant dément les faits et propos que la psychologue lui avait attribués. Ces propos ont aussi permis de supposer qu’il existait un lien, par l’intermédiaire d’une relation commune, entre la psychologue mise en cause et la mère de l’enfant.
Le demandeur juge que la psychologue a manqué d’impartialité dans ce contexte familial qu’elle savait conflictuel. Il attire l’attention de la Commission sur le non-respect, qu’il présente comme des manœuvres « inacceptables », des règles du code de déontologie. Il ajoute que, en parallèle de sa démarche auprès de la Commission, il « n’exclut pas la possibilité d’engager des poursuites tant sur le plan civil que pénal ».
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur sollicite la Commission pour que cette dernière formule un avis à propos d’une « attestation » établie par une psychologue libérale dans le cadre d’une procédure de divorce. Selon le demandeur, l’écrit rédigé par cette dernière qui suit sa femme en thérapie depuis plusieurs mois est « très à charge et orienté » et « ne respecte manifestement pas les règles déontologiques ». Par ailleurs, le demandeur souligne que ces affirmations le concernant ne seraient « fondées sur aucune constatation clinique » et qu’elles pourraient « avoir des conséquences dramatiques sur la procédure en cours ».
Document joint :
- copie d’un écrit d’une psychologue tamponné et numéroté
Dans un contexte d'étude des modalités d'hébergement chez chacun des parents d'une fillette de cinq ans, une expertise psychologique a été demandée par le Juge aux Affaires Familiales (JAF).
A la suite de cette expertise, la mère de l’enfant s’adresse à la Commission car elle « estime être victime d'une injustice, de méthodes contraires à la déontologie du métier de psychologue ».
La demandeuse remet en cause les conditions d’accueil de l’enfant ainsi que l’attitude de la psychologue. Elle s’étonne aussi que cette dernière se permette de porter des jugements à son encontre et adopte une attitude partiale.
La demandeuse questionne la Commission sur le déroulé de l'entretien et la légitimité de la psychologue à exercer en tant qu’experte. Elle souhaite obtenir réparation pour « les dommages psychologiques occasionnés » par l’expertise.
Documents joints :
- Copie de l’examen psychologique de la mère.
- Copie partielle de l’examen psychologique du père.
- Copie d’un échange de courriels entre la demandeuse et la psychologue, entre la demandeuse et son ex-compagnon, entre la demandeuse et plusieurs de ses proches.
- Copie du jugement émanant du JAF, demandant l’expertise psychologique de l’enfant et des parents de manière séparée
La demandeuse s’adresse à la Commission afin d’avoir son avis sur l’attitude et les écrits d’un psychologue qui l’a suivie pendant plusieurs mois et qu’elle sollicitait « en cas de besoin ».
En effet, après une scène de violence conjugale, la demandeuse porte plainte contre son compagnon, une procédure judiciaire est engagée contre celui-ci et le couple se sépare. A la suite de cet événement, la demandeuse reprend contact avec son psychologue. Inquiète, elle le consulte également pour ses deux filles de 7 et 10 ans.
Afin de statuer sur la garde des deux enfants du couple, un dossier est monté auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF). A la demande de l’avocate de la mère, le psychologue rédige un écrit concernant les deux enfants qu’il a reçus et apporte des éléments d’évaluation sur le risque de traumatisme. Il rejette alors le risque de traumatisme pour l’une et pour l’autre écrit que l’événement « constitue un traumatisme grave qui influencera probablement son avenir de femme ». Le père remet en question l’écrit du psychologue. Il prend rendez-vous avec celui-ci. Après ce rendez-vous unique, le psychologue rédige alors un nouvel écrit contradictoire qui sera versé au dossier.
Quelques temps après, la demandeuse apprend que le psychologue a engagé un suivi avec son ex-compagnon et que dans le cadre d’une demande de main levée de contrôle judiciaire, le psychologue a fourni un nouvel écrit contestant la violence de celui-ci.
La demandeuse se dit choquée que ce psychologue, qui l’avait suivie quelques mois auparavant, accepte de prendre en charge la personne « dont (elle) a été victime », et demande à la Commission si, déontologiquement le psychologue pouvait engager une thérapie avec son ex-compagnon et produire des écrits « niant la capacité de violence » du compagnon.
Elle s’interroge également sur la validité des documents joints au dossier auprès du JAF.
Documents joints :
- Copie d’une attestation d’un psychologue à la demande de madame
- Copie de deux attestations d’un psychologue à l’initiative du psychologue
- Copie d’une facture d’un psychologue
- Copie des minutes d’un jugement au tribunal
RESUME DE LA DEMANDE
La demandeuse est la grand-mère de deux jumelles âgées de 10 ans qui ont habité chez elle, en compagnie de leur mère, de la naissance à leurs 8 ans. Depuis leur départ, les rencontres et les échanges téléphoniques ou via des applications se sont espacés entre les deux jumelles et la demandeuse. Cette dernière est de ce fait actuellement engagée dans une procédure judiciaire afin d’obtenir un droit de visite de ses petits-enfants.
Quelques mois après son départ du domicile maternel, la mère des filles s’est adressée au « service de pédopsychiatrie du CMP [qui a] exclu toute pathologie, notamment autistique, pour les deux enfants ». Trois mois plus tard, elle a consulté d’autres professionnels, dont un pédopsychiatre et une psychologue qui ont conclu à un trouble du spectre autistique » pour les deux sœurs. La psychologue suit une des enfants et a contribué au diagnostic de l’autre.
Sur décision de l’équipe, elle est le « point de contact [pour la grand-mère] au sein de l’équipe soignante » concernant les explications sur le sujet de l’autisme. Cette même psychologue est en copie des courriels que la mère des jumelles adresse à la demandeuse, qu’elle a par ailleurs reçue en entretien, à la demande de cette dernière.
La demandeuse questionne la Commission pour savoir dans quelle mesure « l’attitude » de la psychologue est conforme aux règles du code de déontologie ». Elle estime que celle-ci adopte une position partiale en sa défaveur, aussi bien dans ses écrits et qu’en entretien. Elle ajoute que la psychologue ne remet pas en cause les propos de sa fille et d’une des petites filles que la demandeuse juge mensongers. De plus elle invoque un défaut du respect du secret professionnel par la psychologue qui a divulgué au pédopsychiatre, sans l’en avoir informée, des éléments de l’entretien qu’elles ont eu.
Documents joints :
- Copie de plusieurs courriels échangés entre la demandeuse et la psychologue
- Copie de plusieurs messages WhatsApp entre la demandeuse et sa fille
- Copie de plusieurs courriels échangés entre la demandeuse et sa fille, dont la psychologue est en copie
- Copie de plusieurs courriels échangés entre la demandeuse et sa fille
- Copies de plusieurs échanges via Kidiconnect entre la demandeuse et ses petites-filles
- Copie de la main courante déposée par la demandeuse
- Copie d’un certificat médical établi par un psychiatre suite à une consultation de la demandeuse
- Copie de factures bancaires d’achats lors d’un séjour de la demandeuse dans la même ville que sa fille et ses deux petites-filles
- Copie de plusieurs SMS entre la demandeuse et sa fille
- Copie de plusieurs échanges entre l’avocate de la demandeuse et l’avocate de sa fille
- Copie d’un courriel de la fille de la demandeuse adressé aux personnes de l’équipe de soin intervenant auprès des deux enfants
- Copie de l’attestation de l’éducatrice spécialisée intervenant à domicile auprès des deux enfants
- Copie de deux pages extraites des « conclusions sur incident » déposés par la fille de la demandeuse
- Copie de l’attestation du psychiatre de l’équipe de soin intervenant auprès des deux enfants
- Copie d’un message d’un grand-oncle adressé aux deux enfants
- Copie d’une attestation établie par une connaissance de la demandeuse
- Copie de la note d’honoraire de la consultation de la demandeuse auprès de la psychologue
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est le père d’un garçon de huit ans. A l’initiative de la mère, l’enfant a rencontré une psychologue, sur une période de deux mois. Celle-ci a établi un écrit qui atteste des consultations. Ce document a été utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire qui vise à mettre fin à la garde alternée.
Le père exprime le fait qu’il n’a pas donné son accord pour ces rendez-vous. La professionnelle ne lui aurait pas demandé d’autorisation pour rencontrer son fils afin de « pratiquer un examen ». Elle ne l’aurait pas non plus reçu en entretien. Par ailleurs, il conteste l’écrit de la psychologue. Il estime que les conclusions qu’elle formule « portent atteinte à [son] intégrité », car elles comportent des propos « diffamatoires » pouvant porter à conséquence, sans plus de précision.
Document joint :
La Commission est sollicitée par le père d’une enfant de sept ans. La fillette est accueillie par ses parents au rythme d’une garde alternée. Elle bénéficie d’un suivi réalisé par une psychologue, à l’initiative de la mère. Le demandeur signale qu’il n’a été tenu informé du suivi qu’un mois après son démarrage. Dès qu’il a connaissance de l’initiative, le père s’y serait opposée. A l’invitation de la psychologue, il a participé à deux consultations afin d’établir l’anamnèse de l’enfant. Bien que coopérant aux échanges lors de ces entretiens, il continue à manifester son désaccord. Au cours de sa prise en charge, la psychologue aurait rédigé une Information Préoccupante (IP) au sujet d’éléments de danger concernant l’enfant au domicile de son père. Ce dernier souligne que la mère a pris des dispositions pour qu’il n’accueille plus sa fille depuis lors et qu’une ordonnance de protection a été rédigée par un Tribunal Judiciaire.
Le demandeur dénonce une « faute professionnelle » et le « manque de déontologie et de précautions » de la psychologue. Il saisit la Commission pour « dénoncer les pratiques » de la professionnelle et lui demande « de bien vouloir [se] positionner sur ce cas ».
Documents joints :
La demande émane d’un cabinet d’avocats représentant une entreprise qui a licencié une employée « pour inaptitude ». Auparavant, cette salariée avait été mise en arrêt maladie par son médecin et avait débuté un suivi avec une psychologue. Cette dernière a rédigé un courrier qui a été versé au dossier dans le cadre du contentieux prud’homal. Dans cet écrit adressé au médecin du travail, la psychologue alerte sur les risques, pour sa patiente, d’« aggravation de son état de santé », en cas de « retour dans cette entreprise ». Le cabinet d’avocats conteste la forme de ce courrier mais souligne également le fait que la psychologue aurait manqué de « prudence et [de] responsabilité » dans son évaluation de la situation.
Document joint :
- Courrier d’une psychologue tamponné et numéroté par un cabinet d’avocats
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demande s’inscrit dans un contexte de séparation conflictuelle et de procédure judiciaire auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF).
La Commission est sollicitée par la nouvelle compagne du père de deux garçons, âgés respectivement de 8 et 11 ans. Le père est séparé de la mère des enfants et leur relation est conflictuelle depuis lors. La demandeuse et le père des enfants reçoivent ces derniers au cours de droits de visite et d’hébergement réguliers.
Il apparaît que chaque enfant bénéficie d’un suivi psychothérapeutique individuel mis en place à l’initiative de la mère des enfants chacun ayant une psychologue. Ces deux psychologues ont chacune rédigé une Information Préoccupante (IP) visant la demandeuse et le père, concernant la prise en charge éducative réalisée lorsque celui-ci accueille ses enfants.
La demandeuse interroge la Commission quant aux pratiques des deux psychologues.
Documents joints :
- Copie d’échanges de courriels entre le père des enfants et la psychologue du plus jeune enfant.
- Copie de trois courriers portant l’en-tête d’un cabinet d’avocats.
- Copie d’un courrier portant l’en-tête d’un service départemental d’action sociale.
- Copie du dossier juridique concernant la demandeuse.
- Copie d’un courriel du chef d’établissement du plus jeune enfant, adressé aux parents.
- Copie d’un échange de courriels adressés à la juridiction comportant l’Information Préoccupante rédigée par la psychologue du plus jeune enfant.
- Copie d’un document rédigé par la psychologue de l’aîné des enfants.
- Copies de deux jugements du JAF.
- Copie d’un rapport d’enquête sociale.
- Copie d’un compte-rendu de rencontre avec l’école concernant le plus jeune enfant.
- Copie d’échanges de SMS entre le père des enfants et la psychologue de l’aîné des enfants.
- Copie d’échanges de SMS entre le père des enfants et la psychologue du plus jeune enfant.
Dans le cadre d’une séparation conflictuelle avec plaintes au pénal pour violences, un Juge aux Affaires Familiales (JAF) a ordonné, à la demande du mari, une expertise psychologique des parents et des deux enfants du couple, âgés de 11 et 15 ans. La demandeuse, à l’initiative de la séparation, remet en question le rapport d’expertise réalisé par la psychologue mandatée par le JAF.
Les attentes de la demandeuse concernent l’écrit de l’expert psychologue, tant sur la forme que sur le fond, ainsi que ses pratiques. Elle souligne, entre autres, le « manque de conscience, objectivité, neutralité et d’esprit critique » de la professionnelle et relève des « propos contraires au code de la déontologie des psychologues ». Elle réclame alors que « ces écritures calomnieuses soient supprimées et leur auteur condamné ». La demandeuse met en avant un « exercice illégal de la médecine et non-respect des instructions du juge » et d’une façon générale des pratiques qui peuvent avoir comme effet la dégradation de sa relation avec ses enfants. Elle s’étonne qu’au regard des éléments confiés par les enfants à la psychologue, cette dernière n’ait pas réalisé une Information Préoccupante (IP) comme l’exige la loi. Elle réclame par ailleurs l’« ouverture d’une enquête » afin que « la lumière soit faite sur ces pratiques ».
Documents joints :
- Copie du Jugement rendu modifiant les mesures accessoires après jugement de divorce.
- Copie d’un échange de mails à l’Agence Régionale de Santé (ARS).
- Copie d’une capture d’écran du profil de la psychologue sur un réseau social professionnel.
- Copie du rapport d’expertise psychologique.
La demandeuse sollicite la Commission à propos d’une attestation rédigée par une psychologue dans un contexte de séparation. Afin de permettre la liquidation du régime matrimonial, la situation financière de chacun des membres du couple doit être expertisée.
La demandeuse reproche la production d’une attestation rédigée par une psychologue, questionnant la véracité des propos tenus et le non-respect du secret professionnel. En effet, la psychologue, qui serait une intime de la famille, fait état dans ce courrier des difficultés du mari de la demandeuse en lien avec l’évolution de la situation de cette dernière.
Document joint :
- Copie d’un courrier manuscrit de la psychologue
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La Commission est sollicitée par le père d’un enfant de 8 ans. Sa demande porte sur l’intervention d’un psychologue auprès de son fils. En effet, le professionnel a été sollicité sur orientation d’un orthophoniste afin de réaliser une évaluation intellectuelle du garçon. Le psychologue n’a pas réalisé cette évaluation et a mis en place un suivi psychothérapeutique de l’enfant.
C’est dans le cadre d’une procédure devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) que le demandeur aurait pris connaissance d’un « compte-rendu de séance psychothérapeutique » rédigé par le psychologue. Le demandeur dénonce la pratique du professionnel et sollicite l’avis de la Commission à ce sujet.
En effet, il est interpellé par la forme et par le contenu du document qu’il qualifie de « pièce à charge » à son encontre. Il questionne plus particulièrement les principes « du secret professionnel (article 226-13 et 226-14) et de la confidentialité, et les valeurs d'intégrités et de probités inhérents à l'exercice de sa profession »
Document joint :
- Copie d’un écrit du psychologue, tamponné et numéroté
Les demandeurs, parents d’un jeune majeur, s’inquiètent des modalités d’intervention d’une psychologue à leur encontre comme à l’égard de leur fils. Leur fils, qui présentait « des schémas de pensée spécifiques », a connu, au cours de son enfance et adolescence, une errance diagnostique et rencontré de nombreux professionnels de santé mentale (psychologues, pédopsychiatre, infirmière).
Après un déménagement, le jeune homme, alors âgé de 17 ans, a présenté selon ses parents un repli sur lui-même. Les parents ont alors contacté un Centre Médico-Psychologique (CMP). Un suivi a été mis en place avec une psychologue.
Les parents relatent une aggravation de « l’état de santé psychique » de leur enfant et ce malgré l’accompagnement. Ils déplorent le fait de ne pas avoir été associés à la prise en charge de leurs fils. En effet, seuls deux entretiens ont été réalisés avec eux dont un à leur demande, alors qu’un diagnostic de problématique trans-identitaire a été posé. Après plusieurs mois de suivi, le jeune alors âgé de 18 ans a été dirigé vers d’autres services, et un diagnostic de schizophrénie a été posé secondairement.
Les parents regrettent le retard mis dans la prise en charge adaptée de leur fils en raison du diagnostic initial porté par la psychologue. Ils sollicitent la Commission, « outre sur le fond, en matière de conduite déontologique au regard des dispositions du code ».
Document joint :
- Copie d’un courriel de la psychologue envoyé aux parents
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une attestation rédigée par une psychologue dans le contexte d’une séparation conflictuelle. L’ex-épouse du demandeur a rencontré cette professionnelle au cours d'une psychothérapie s'étalant sur deux années civiles.
Il remet en cause l'écrit de la psychologue, relevant certaines formulations qu'il estime accusatrices à son égard, et qu'il récuse, au motif qu’elle ne l’a jamais rencontré.
Document joint :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le cadre d’une séparation, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) doit statuer sur la garde de l’enfant du couple. L’avocat du père a transmis au juge une attestation rédigée par une psychologue. Celle-ci, après avoir reçu le couple en thérapie, a poursuivi le suivi avec monsieur. La demandeuse sollicite la Commission à propos des « agissements » de la professionnelle qui a rencontré son ex-conjoint seul, peu après le début de la thérapie de couple. Elle estime que la psychologue a agi de façon partiale et qu’elle a « outrepassé le cadre d’exercice professionnel » en aidant monsieur dans sa recherche de logement. Elle sollicite l’avis de la commission sur l’écrit de la psychologue qui, selon elle, serait non conforme au code de déontologie en levant le secret professionnel sans le consentement de la demandeuse.
Document joint :