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RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse, actuellement en procédure de divorce, sollicite la Commission à propos de la pratique d’une psychologue qui reçoit son époux en cabinet libéral. Exploitant agricole, ce dernier aurait été diagnostiqué par un psychiatre « en dépression aggravée d’un burn-out » il y a un an. Il aurait alors initié une consultation chez une psychologue, les premiers rendez-vous étant pris en charge par sa mutuelle avant que les suivants ne deviennent des consultations libres.

Selon la demandeuse, depuis que son mari a bénéficié de ces séances, les relations entre eux deux se sont « considérablement dégradées ». Son époux aurait commencé à lui faire des reproches de plus en plus agressifs, jusqu’au jour où il lui aurait annoncé, au retour d’une séance, sa décision de divorcer. La demandeuse exprime alors son étonnement car, selon elle, son mari lui laissait entendre, une heure avant ce rendez-vous, que leur couple « pourrait peut-être se reconstruire ».

Elle s’interroge ainsi sur le niveau d’influence de cette psychologue sur la décision de son mari. Elle questionne plus particulièrement la Commission sur le contenu d’un « courrier » rédigé par la psychologue dont elle a eu connaissance dans le cadre de la procédure de divorce. Cet écrit, qu’elle qualifie de « nettement partial », a été rédigé à l’attention de l’avocate de son patient afin qu’il soit porté à la connaissance du Juge aux Affaires Familiales (JAF). La psychologue y porterait, selon elle, un jugement sur sa personne à travers les seuls dires de son mari, tout en la rendant responsable de l’état de ce dernier.

Document joint :

  • Copie du courrier rédigé par la psychologue où figure un tampon d’avocat.

Posté le 20-12-2020 17:31:02

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

- Discernement
- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
- Impartialité
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Respect de la personne
- Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Cadre d’intervention du psychologue dans un contexte de séparation conjugale

  • Prudence et impartialité dans la rédaction d’un document produit dans le cadre d’une procédure judiciaire

  1. Cadre d’intervention du psychologue dans un contexte de séparation conjugale

Quel que soit son cadre d’exercice, la mission fondamentale du psychologue est d’œuvrer au respect de la dimension psychique des personnes, telle que mentionnée dès le frontispice du code de déontologie, ainsi que dans l’article 2 :

Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Le psychologue qui reçoit un patient, notamment pour des séances de psychothérapie, définit son cadre d’intervention, au sens du Principe 6 du Code, tout en ayant recueilli préalablement le consentement de son patient, comme le précise l’article 9 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Dans la situation présente, la psychologue atteste par écrit recevoir en psychothérapie le conjoint de la demandeuse, à raison d’une séance par semaine. Ce suivi, engagé initialement à la demande de son patient suite à un état d’épuisement professionnel, a soulevé la question des relations au sein du couple. Selon la demandeuse, c’est au retour d’une des séances que son époux aurait formulé sa décision de divorcer. Il n’appartient pas à la Commission d’évaluer si les interventions de la psychologue ont eu un impact sur cette décision. Il apparaît cependant nécessaire de rappeler qu’une psychothérapie vise avant tout à accompagner les personnes dans leur cheminement personnel, dans un cadre respectueux de leur place de sujet, et ce, en cohérence avec l’article 2, déjà cité, et le Principe 1 du Code : 

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] »

2. Prudence et impartialité dans la rédaction d’un document produit dans le cadre d’une procédure judiciaire

Produire un écrit, que ce soit sous la forme d’une attestation, d’un compte-rendu ou d’une note d’observation, engage la responsabilité professionnelle du psychologue, selon le Principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Le psychologue qui rédige un écrit, que ce soit à son initiative, à la demande d’un tiers ou de son patient, mène une réflexion sur les éléments à transmettre en faisant preuve de discernement et de prudence, comme le rappellent le Principe 2 et l’article 17 du Code, en particulier lorsque ses conclusions sont transmises à un tiers :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Il veille également à ce que son document soit accompagné d’un objet, permettant d’en cerner la finalité, ainsi que les mentions rappelées dans l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

A la lecture de la pièce jointe, si la psychologue semble adresser ce courrier à un tiers, ce dernier n’est pas nommé, et l’objet de son écrit n’est pas précisé. Aussi, la Commission s’est-elle interrogée sur les circonstances qui l’ont conduite à produire ce document et sur la finalité de sa démarche. Ici, en transmettant cet écrit à l’avocate de son patient, la psychologue devait être consciente de son utilisation dans le cadre de la procédure en cours. Elle aurait dû préciser l’objectif de son écrit et mentionner son numéro ADELI.

Par ailleurs, lorsqu’un psychologue est amené à transmettre un avis ou ses conclusions, il s’appuie notamment sur les recommandations des articles 13 et 25 du Code, d’autant plus lorsque son écrit implique des personnes non rencontrées :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Dans le cas présent, si la psychologue a fait le choix de transmettre ce courrier, il apparait que sa rédaction aurait dû s’accompagner d’une approche plus mesurée, notamment lorsqu’il est question, sur la base des dires de son patient, d’éléments impliquant la demandeuse en tant qu’épouse, et du lien éventuel entre l’état de ce dernier et la relation de couple. En effet, la psychologue ne pouvait ignorer le caractère relatif de ses observations dans ce contexte conflictuel. En transmettant ce courrier, elle s’est exposée au reproche de partialité de la part de l’épouse.

En conclusion, la Commission rappelle que, quelle que soit la nature d’un écrit, il revient au psychologue d’adopter une approche mesurée, prudente et impartiale, notamment lorsque sa rédaction s’inscrit dans un contexte de conflit ou de procédure judiciaire.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

 

 

 

 

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