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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

               La Commission est sollicitée par le père de deux garçons de 13 et 16 ans à propos de deux rapports rédigés respectivement par deux psychologues exerçant au sein de la même association de soutien et d’accompagnement à la parentalité. Cette association a été mandatée suite à une audience auprès du Juge aux Affaires Familiales quatre ans après une demande de divorce, initiée par la mère. Cette association a confié à une première psychologue une expertise psychologique de la famille afin de faire des propositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale. Des visites médiatisées, permettant de garantir au demandeur son droit de visite, ont été mises en place avec une deuxième psychologue. Après deux rencontres, les visites ont été interrompues, suite à une conduite violente de l’aîné des enfants vis-à-vis de son père mais les entretiens d’expertise se sont poursuivis. Après cette interruption, sur les conseils de la directrice de l’association, le père a effectué un signalement auprès du Juge des Enfants. Ce dernier a par la suite auditionné l’ensemble de la famille et ordonné une Mesure Judiciaire d’Investigation Educative (MJIE).

                    A la réception du rapport d’expertise, co-signé par la directrice de l’association mandatée, le Juge aux Affaires Familiales a supprimé les droits de visite et d’hébergement du demandeur. Celui-ci a fait appel de cette décision et est en attente d’une prochaine audience.

               Le demandeur interroge la Commission sur le respect des règles déontologiques requises dans la pratique de ces deux psychologues. Il questionne leur « devoir de neutralité, de mise à distance et d’objectivité » dans la mesure où il a été reçu en entretien sur une durée beaucoup plus brève que son ex-épouse et en l’absence de ses enfants alors qu’il l’avait expressément demandé. Il estime avoir subi un « préjudice » et s’interroge également sur la validité des diplômes de ces psychologues, sur leurs compétences pour mener une expertise et la nécessité pour elles de prêter serment. Il questionne aussi la Commission sur la confidentialité des informations recueillies et le respect du secret professionnel notamment dans le cadre de la co-signature du rapport d’expertise.

Documents joints :

  • Copie d’un courrier de la directrice de l’association informant le père de l’interruption de la mesure de droit de visite, de la transmission d’un rapport au magistrat et de la poursuite des entretiens d’expertise.
  • Copie d’un courrier adressé à la directrice de l’association par le demandeur suite à l’arrêt des visites médiatisées.
  • Copie de courriels adressés par le demandeur aux deux psychologues de l’association suite à l’audience auprès du Juge des Enfants.
  • Copie d’un rapport signé par une psychologue de l’association explicitant sa mission de médiation et les raisons de son interruption.
  • Copie du rapport d’expertise psychologique transmis au Juge aux Affaires Familiales mentionnant deux signatures dont une précédée de la mention PO (pour ordre).
  • Copie de deux courriers d‘ « observations » envoyées par le demandeur en recommandé avec accusé de réception à l’association suite à sa lecture des deux rapports.
Posté le 12-05-2019 14:15:50

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

- Autonomie professionnelle
- Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
- Responsabilité professionnelle
- Impartialité

A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  • Les interventions du psychologue dans un cadre judiciaire : responsabilité et autonomie.
  • Les écrits du psychologue dans un cadre judiciaire : respect du secret professionnel, prudence et impartialité.

La Commission rappelle ne pas avoir vocation à traiter des questions d’ordre juridique ou réglementaire.

1- Les interventions du psychologue dans un cadre judiciaire, responsabilité et autonomie

Les missions et les interventions des psychologues sont diverses. Ils peuvent en particulier intervenir dans le cadre d’une expertise judiciaire ou de visites médiatisées comme le stipule l’article 3 du Code :

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » 

Dans un cadre de contrainte, les psychologues doivent garantir que la démarche respecte la dimension psychique du sujet comme l’y invite l’article 12.

Article 12 : « Lorsque l'intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d'une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

Les psychologues doivent s’engager dans ce type d’exercice en ayant les compétences requises comme le précisent le Principe 2 et l’article 5 :

            Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue, de la réactualisation régulière de ses connaissances, de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises. »

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Dans la situation présente, les deux psychologues sont intervenues dans le cadre d’une association mandatée par un Juge aux Affaires Familiales. L’expertise psychologique a été ordonnée pour  évaluer la dynamique de la cellule familiale afin de faire des préconisations dans l’intérêt des enfants. Le lieu de rencontre est qualifié de neutre par l’association, ce qui n’a pas manqué de surprendre la Commission, dans la mesure où s’y déroulent à la fois des visites médiatisées et des entretiens ayant pour objectif de mener une expertise psychologique, et ce, dans un contexte particulièrement conflictuel.

Quoiqu’il en soit, les deux psychologues devaient avoir toute liberté et autonomie pour organiser leurs interventions, tout en veillant au respect de leurs missions réciproques, comme le stipulent les Principes 3 et 6 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

A cet égard, la temporalité, le nombre, voire la durée des entretiens ou des visites, leur déroulement relèvent de la seule responsabilité des psychologues et ne sauraient constituer un élément de leur partialité en faveur de l’un ou de l’autre parent. Le père a sollicité de la psychologue une rencontre père-enfants mais ne l’a pas obtenue. En ayant accepté les sollicitations de la mère et en refusant celle du père, la psychologue s’est néanmoins exposée à la suspicion de parti pris de la part du père.

Par ailleurs, les psychologues ont un devoir d’information préalable comme l’indique l’article 9.

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

La Commission rappelle qu’être expert judiciaire n'est pas une profession, mais une fonction, complémentaire à une activité professionnelle et en raison de connaissances particulières et reconnues. La Commission précise que dans le cadre de leurs missions, les psychologues doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires comme rappelé dans le Principe 1 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection (…) »

Le demandeur fait part de ses doutes quant à la compétence de ces professionnelles et a saisi le Juge des Enfants. Il avait cependant, dans ce cas de figure, la possibilité de demander une contre-expertise psychologique au Juge aux Affaires Familiales, par l’intermédiaire de son avocat comme l’indique l’article 14 :

Article 14 : « Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

2- Les écrits du psychologue dans un cadre judiciaire : respect du secret professionnel, prudence et impartialité

L’association a missionné deux psychologues qui ont chacune rédigé un rapport dont le demandeur conteste le contenu. Aucun des deux rapports n’indique le numéro ADELI des psychologues. Le long rapport d’expertise psychologique est quant à lui co-signé par la directrice de l’association avec mention « pour ordre » apposée à côté de la signature de la psychologue. De ce point de vue, ils ne respectent pas l’article 20 qui précise que :

Article 20 : « Les documents émanant d'un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l'identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l'objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

La Commission s’est interrogée sur la validité de la signature de la psychologue et rappelle que le psychologue ne peut déléguer sa signature comme l’indique l’article 20 cité ci-dessus. En outre, le fait que le rapport d’expertise soit co-signé par la directrice de l’association a pu laisser supposer le non-respect du secret professionnel qui s’impose aux psychologues selon l’article 7 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Les psychologues peuvent certes partager, avec discernement, des informations à caractère secret avec d’autres professionnels, eux-mêmes soumis au secret, mais en fonction du cadre de leurs missions. Concernant précisément la co-signature du rapport d’expertise, la directrice, en tant que responsable de l’association mandatée, aurait probablement dû le transmettre au Juge en y joignant un courrier d’accompagnement distinct. Une co-signature ne peut en aucun cas avoir valeur de validation du contenu d’un rapport, et encore moins de ses préconisations, qui engagent la seule responsabilité du psychologue comme le stipule l’article 20 déjà cité.

Par ailleurs, un psychologue doit faire preuve de prudence et d’impartialité dans la rédaction de ses écrits comme l’y invitent le Principe 2, déjà cité, et l’article 17 du Code.

Principe 2 : Compétence

«  […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l'assentiment de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Dans la situation présente, la psychologue semble avoir retranscrit sans discernement le discours de chacun des deux parents. L’analyse de la situation est réduite a minima. Le contenu manque alors de prudence et de mesure. Cette psychologue s’est également soustraite au devoir d’information préalable mentionné dans l’article 17 ci-dessus. Ses préconisations auraient dû être rédigées de façon claire et compréhensible par les intéressés comme l’indique l’article 16.

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.»

Le rapport concernant les visites médiatisées est quant à lui plus circonspect. La Commission a considéré qu’il déroge cependant lui aussi aux règles formelles citées plus haut en lien avec l’article 20. Son contenu témoigne essentiellement de la difficulté rencontrée par cette psychologue à poursuivre une mesure initialement ordonnée par le magistrat sur une période de six mois mais sans toutefois qu’un relai soit proposé.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHE

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Avis_17_18.pdf

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