La Commission se propose de traiter les points suivants :
- Cadre d’intervention auprès d’un enfant mineur à la demande d’un parent : but assigné, consentement éclairé et méthode - Rédaction d’un document écrit fourni postérieurement à la prise en charge dans un contexte de divorce : prudence et impartialité
1- Cadre d’intervention auprès d’un enfant mineur à la demande d’un parent : consentement éclairé, but assigné et méthode
Lorsqu’un psychologue reçoit un parent pour engager une prise en charge auprès de son enfant, il précise le cadre et les modalités de son intervention et s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent comme l’évoque l’article 9 :
Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ».
De plus, comme l’indique l’article 11, le psychologue ne peut conduire son action qu’avec le consentement des détenteurs de l’autorité parentale.
Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi [...] auprès de mineurs [...] requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale [...] ».
Dans le cas présent, on ne sait cependant pas précisément quel est l’âge exact de l’enfant dont il est question. Mais il est supposé qu’il était mineur au moment de la prise en charge. Cela suppose donc le consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale.
Ainsi, la psychologue peut émettre un avis pour que la prise en charge soit poursuivie dans l’intérêt de l’enfant, comme l’y invite l’article 2.
Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »
Mais elle ne peut en aucun cas s’opposer à son interruption, et doit s’attacher à respecter l’autonomie d’autrui et sa liberté de décision, comme le rappelle le Principe 1.
Principe 1 : Respect des droits de la personne.
« Le psychologue [...] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision [...] »
Enfin, les interventions mises en place par le psychologue doivent respecter le but assigné, c’est-à-dire être guidées par les objectifs et les méthodes énoncées au départ. Le Principe 6 traite spécifiquement de cet aspect :
Principe 6 : Respect du but assigné.
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
Dans la situation présente, le demandeur met en avant que la psychologue a « changé de sa propre initiative le cadre thérapeutique qui lui a été assigné » alors qu’il y était formellement opposé. Celui-ci souligne qu’elle s’est avancée dans une « analyse de la sphère familiale dans son ensemble ». Ainsi, selon le demandeur, la psychologue a donc pris l’initiative sans son accord « d’étendre sa thérapie à des domaines dans lesquels [je] lui avais explicitement dit de ne pas aller ».
Au regard des éléments transmis par le demandeur, la Commission considère qu’il était dans le rôle de la psychologue de rechercher quels étaient les motifs de « ces difficultés sociales » en explorant le vécu de cet enfant et l’influence de son environnement, quel qu’il soit. En l’occurrence, la psychologue n’a pas dérogé au respect du but assigné et il lui appartenait de déterminer sa méthode de travail de manière responsable et autonome comme le rappelle le Principe 3 :
Principe 3 : Responsabilité et autonomie
« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule ».
La Commission rappelle en outre que les objectifs peuvent évoluer au cours d’une prise en charge. Dans ce cas, le psychologue doit en informer son patient et réévaluer le consentement.
2-Rédaction d’un document écrit fourni postérieurement à la prise en charge dans un contexte de divorce : prudence et impartialité
Un psychologue peut recevoir une demande de la part d’un des parents de rédiger un compte-rendu de prise en charge pour leur enfant. Il revient au psychologue d’accepter ou de refuser de transmettre ces éléments écrits, qui engage sa responsabilité professionnelle, comme cela est développé dans le Principe 3, déjà cité.
La Commission rappelle que le psychologue prend en compte le contexte dans lequel s’inscrit cette demande en faisant preuve de prudence et d’impartialité comme mentionné dans le Principe 2 :
Principe 2 : Compétence
« Le psychologue tient sa compétence : [...] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. [...] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Dans la situation présente, la psychologue a rédigé un « compte-rendu de suivi psychologique » deux ans après la fin de la prise en charge de l’enfant, à la demande de la mère et dans le cadre de la procédure de divorce en cours. La Commission rappelle la nécessité pour le psychologue d’une grande vigilance en cas de demande d’écrit postérieure à une prise en charge dans un contexte de conflit parental et au risque de s’exposer au reproche de partialité.
Le demandeur interroge la Commission sur le caractère partial des propos tenus par la psychologue, d’autant qu’elle ne l’a pas reçu en entretien. La psychologue, dans son compte-rendu, souligne que le jeune garçon était le plus souvent accompagné de son père quand il se rendait au cabinet une fois par semaine pendant une année. Dans ce contexte, il apparait incertain à la Commission que la psychologue n’ait jamais proposé d’entretien avec le père. Si aucun entretien n’a eu lieu entre la psychologue et le père, celle-ci aurait dû favoriser une rencontre afin de mieux cerner le contexte familial.
Par ailleurs et compte-tenu de la situation familiale complexe qui est rapportée, la psychologue se devait de respecter les caractéristiques de sa mission telles qu’évoquées dans l’article 2 (déjà cité) de manière à permettre de trouver les « solutions les plus aidantes » pour les deux enfants du couple.
Enfin, tout au long d’une prise en charge et dans le cadre de la transmission d’éléments écrits à des tiers, le psychologue a pour obligation de veiller au respect du secret professionnel comme le rappelle l’article 7 :
Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ».
Tout au long de son compte-rendu, la psychologue met en évidence le rôle du père et son influence prégnante et négative sur l’équilibre de son patient. De ce fait, la psychologue développe les difficultés personnelles du demandeur sans son autorisation. Dans l’ensemble de son écrit, elle n’indique pas explicitement que certains propos lui ont été rapportés par la mère avec laquelle elle s’est entretenue à diverses reprises. Les propos rapportés auraient dû figurer entre guillemets et au conditionnel si la psychologue estimait important de les inclure dans son compte-rendu.
En conclusion, il parait à la Commission que la psychologue ait choisi de rédiger ce compte-rendu afin de mettre en avant ses préoccupations sur l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle a suivi. En revanche, en rapportant des propos que lui aurait tenus la mère sans les indexer explicitement, la psychologue s’est exposée au risque de partialité et à celui qui a conduit le demandeur à déposer plainte contre elle auprès du Tribunal de Grande Instance pour « dénonciation calomnieuse et violation du secret professionnel ».
La Commission recommande donc aux psychologues la plus grande prudence et la vigilance nécessaires de manière à éviter tout mésusage qui pourrait être fait est fait de leurs interventions et de leurs écrits.
Pour la CNCDP
La Présidente
Mélanie GAUCHÉ |