Une entreprise spécialisée dans l’évaluation des conducteurs d’automobile employant « exclusivement des psychologues » soumet à l’avis de la C.N.C.D.P. la situation suivante : l’évaluation de l’équilibre psychomoteur des conducteurs obéit à un protocole « défini et validé par les médecins des commissions médicales primaires de chaque préfecture ». Celui-ci comprend un entretien semi-directif et la passation, « dans un ordre précis » d’un certain nombre de tests.
« A l’issue de ces examens, les psychologues doivent rédiger un compte-rendu et remplir une grille de profil avec les résultats obtenus aux tests ». Or en se réclamant de « la déontologie du psychologue », un psychologue aurait « jugé bon » de ne plus faire passer deux tests de la batterie concernée mais il aurait rempli « le compte-rendu et la feuille de profil comme si cela avait été fait ». Le psychologue aurait argumenté « qu’il avait le libre choix de ces méthodes et outils ». L’entreprise s’étonne que « la déontologie permette de travestir les résultats obtenus ».
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Responsabilité professionnelle
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La Commission traitera deux points : 1. L’autonomie du psychologue 2. La rédaction du compte rendu
1- Le Code de déontologie des psychologues définit la responsabilité du psychologue dans ses principes généraux : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » (Titre I.3). Il rappelle dans le même chapitre son indépendance professionnelle : « le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». (Titre I.7). Dans la situation évoquée, le psychologue paraît soumis à un protocole d’évaluation strictement défini dans un cadre réglementaire pour répondre à la mission impartie à l’entreprise. Il est engagé dans cette démarche dès lors qu’il a été embauché. Cette exigence a-t-elle été clairement définie lors de son embauche ?
2- Le requérant ne précise pas à qui sont destinés les comptes rendus et quelles sont les précautions prises pour que soit respecté le secret professionnel. Le psychologue a en effet le devoir de choisir le bien-fondé de ce qu’il transmet : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ». (Article 12 du Code). Il est tenu, par ailleurs, par un devoir de probité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts » (Titre I.4). Si, dans le compte-rendu, le psychologue a effectivement évoqué un résultat à un test et rempli une feuille de profil alors qu’il n’a pas appliqué ce test, il s’agit d’une falsification et il a commis un manquement grave au Code de déontologie des psychologues.
Fait à Paris, le 12 septembre 2004Pour la Commission, Le Président, Vincent ROGARD |
Avis 04-02.doc |