Année de la demande : 2005
Demandeur : Psychologue (Secteur Travail)
Contexte : Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs
Objet de la demande : Organisation de l’exercice professionnel Précisions : Dispositif institutionnel
Questions déontologiques associées :
- Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
- Accès libre au psychologue
- Respect du but assigné
- Information sur la démarche professionnelle
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La question posée par le requérant s’inscrit dans un contexte de redéfinition des conditions d’exercice de sa profession. La commission nationale consultative de déontologie des psychologues recommande que le dispositif qui définit ses missions se réfère clairement au code déontologie comme le stipule l’article 8 : <<Le psychologue fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels >>.
A ce propos, la commission observe que la copie du « contrat de prestation de service » fournie par le requérant s’inscrit déjà dans un cadre déontologique affirmé:
- il est fait mention à l’engagement de garantir que les psychologues respectent « leur charte de déontologie » ;
- le respect du secret professionnel auquel est tenu tout psychologue est mis en évidence : il est en effet écrit que " le psychologue référent s'adapte à la singularité du lieu…tout en restant vigilant, pour être efficace, à maintenir la confidentialité …", ou encore " aucun renseignement personnel concernant un agent ayant consulté l'association ne pourra être transmis à un quelconque membre de l'entreprise."
Ainsi, comme l’exige le code de déontologie, << Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel>> (article 8)
- la garantie pour les usagers de prendre "librement contact avec l'association" y est affirmée. Ainsi le psychologue s’assure du respect des droits de la personne comme l’y invite le titre I-1 du code de déontologie : << toute personne doit pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue…Il préserve le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>>.
Dans ce contexte de travail présentant les garanties nécessaires à l’exercice de la profession, la commission répond à la question du requérant en différenciant deux aspects, le but assigné et les modalités d’intervention.
- Le but assigné :
La limitation du nombre des entretiens assurés par le psychologue doit s’accompagner d’une réflexion et d’une définition des buts assignés, au regard desquels sera apprécié la pertinence du dispositif méthodologique. Cet aspect est d’autant plus important que les missions présentent des dispositifs variés, qu'il s'agisse de soutien psychologique en situation de catastrophe ou de formation à l'accueil et au suivi d'agents victimes d'agression. : << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seuls seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers >>. (Titre 1.6).
- Les modalités d’intervention :
Dans le cas où le psychologue accepte ces nouvelles conditions, il lui revient de préciser auprès des personnes qui le consultent les limites éventuelles de son intervention, article 9 du code de déontologie - << Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent…. il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention >> - il doit permettre la continuité d’un suivi thérapeutique qui s’avèrerait nécessaire comme le précise l’article 16 : << Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible>>.
Paris, le 25 février 2006
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président |