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Les requérants sont deux psychologues travaillant dans une grande entreprise de transport. L’un est responsable du pôle de soutien psychologique ayant « en charge la réalisation de l’accompagnement professionnel » et notamment « la prise en charge d’agents…ayant vécu des situations potentiellement traumatisantes ». Ils adressent à la Commission deux documents intitulés :
- « Processus d’habilitation des psychologues intervenant dans l’accompagnement des agents »
- « Cahier des charges accompagnement des agents ».

Le premier document détaille les connaissances théoriques requises et les critères personnels qui interviennent dans l’habilitation des psychologues ainsi que le processus d’habilitation et les garanties à offrir aux agents.

Le deuxième document précise le cadre déontologique et les principes de fonctionnement du pôle de soutien psychologique. Il précise les différents dispositifs (entretien individuel, entretien collectif) proposés aux agents.

Les requérants demandent à la Commission un « avis éclairé au regard du Code de déontologie en vigueur » sur ces deux documents. Le statut (document de travail ?) et les destinataires de ces documents ne sont pas précisés.

Posté le 07-01-2011 16:50:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

- Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
- Autonomie professionnelle
- Consentement éclairé
- Évaluation (Droit à contre-évaluation)

L’analyse des deux documents suscite de la part de la Commission plusieurs remarques et suggestions.

1. Le document « processus d’habilitation… »

La commission émet quelques propositions d’ajouts :
a. les connaissances théoriques et critères personnels requis pour prétendre à l’habilitation. Le document pourrait ici rappeler le Titre I.2 du Code : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d'une formation continue et d'une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d'autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises ».

b. les garanties offertes aux agents par les personnes habilitées. Sur ce point, le document devrait s’appuyer plus nettement sur le Code de déontologie :
 le préambule : « Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues ».
 les articles 8 et 9 : « Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. » (Article 8). « Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. …Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation » (Article 9).

2. Le document « Cahier des charges accompagnement des agents… »

La Commission constate que le document garantit la confidentialité des informations échangées téléphoniquement (numéro vert) ou lors d’entretiens individuels et collectifs mais qu’il précise aussi que « si les agents souhaitent venir {dans le lieu d’écoute} sur leur temps de travail, la hiérarchie se doit d’être mise au courant ». L’anonymat de la démarche de l’agent ne peut donc, en l’espèce, être totalement protégé alors que l’esprit du cahier des charges est justement de faciliter l’accès à des psychologues spécialisés en dehors éventuellement des contraintes propres à toute hiérarchie.

Le document précise que « un autre type de prise en charge (thérapie demandée pour des problèmes d’ordre personnel) ne pourra se faire avec le psychologue {rencontré dans le cadre du débriefing post traumatique} » et que face à ce type de demande, l’agent se verra « conseillé de se mettre en relation avec son médecin d’établissement qui lui proposera la solution la plus adaptée ». La Commission considère que cette recommandation pourrait aller à l’encontre de l’Article 8 du Code de déontologie : « Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions ». Dans le cas présent, le psychologue risquerait d’aliéner sa responsabilité et son indépendance professionnelles en acceptant par avance de se conformer à des instructions relatives à l’orientation d’un usager vers un autre professionnel.

 

Conclusion

La Commission considère que quelques ajustements sont nécessaires dans les deux documents qui lui ont été soumis pour que la confidentialité et l’anonymat de la démarche de l’agent en situation post-traumatique soient encore mieux protégés. La responsabilité professionnelle des psychologues doit être respectée pour garantir l’efficacité du dispositif d’accompagnement mis en place.

Pour la CNCDP
Fait à Paris, le 19 octobre 2002
Vincent ROGARD,
Président de la CNCDP

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Avis 02-21.doc

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